Qui en est tenu
192. Dans le sens propre du mot, on entend par dettes les obligations contractées par le défunt et qui passent à ses héritiers. Le mot dette a, dans notre matière, une signification beaucoup plus large; il s'applique à des dettes qui ne naissent qu'après la mort de celui de la succession duquel il s'agit : tels sont les frais de scellé et d'inventaire, que l'on appelle ordinairement des charges. Ce mot a aussi un sens plus large dans lequel il comprend les dettes (art, 724), ainsi que les legs. C'est le langage traditionnel (n« 55).
193. Qui est tenu des dettes et charges? D abord les héritiers légitimes. L'article 724, qui leur donne la saisine, leur impose l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession, ce qui implique qu'ils en sont tenus ultra vires. Représentants de la personne du défunt, ils succèdent à ses obligations; ils sont donc tenus des dettes comme le défunt en était tenu, indéfiniment {n? 56).
Les successeurs irréguliers ne sont pas saisis; ils sont tenus des dettes parce qu'ils sont successeurs universels aux biens, donc ils ne sont tenus que jusqu'à concurrence de ces biens. Quand les enfants naturels concourent avec des parents légitimes, ceux-ci ont seuls la saisine, ils représentent seuls le défunt, partant ils sont tenus des dettes ultra vires. Les enfants naturels ne sont que des successeurs aux biens; comme tels, aucune loi ne les oblige à payer indéfiniment les dettes ; l'article 724 est le seul
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qui impose cette obligation, et il ne Timpose qu'aux héritiers saisis. Il en est de même des autres successeurs irréguliers; la loi ne dit pas même qu'ils sont tenus des dettes; si on tes y soumet, c'est parce qu'ils sont des successeurs universels aux biens; mais ne représentant pas le défunt, ils ne peuvent être tenus iadéfiniment de ses deîles. Il y a des successeurs irréguliers auxquels la loi n'impose aucune espèce d'obligations, ce sont les parents naturels qui succèdent à l'enfant naturel; simples successeurs aux biens, ils ne sauraient être tenus ultra vires (n**' 58-60)*
Quant aux légataires et donataires universels, il faut distinguer. Ceux qui ont la saisine sont les représentants de la personne du défunt, donc on peut leur appliquer l'article 724. Ceux qui ne sont pas saisis ne sont tenus des délies que comme successeurs aux biens, donc jusqu'à concuiTence des biens qu'ils recueillent (n** 61).
Nous exposons le système de la loi, tel qu*il résulte des lextea. La jurisprudence s'en est écartée; ce n'est pas ici le lieu de cntiquer le code ni la jurisprudence; nous renvoyons à noire traité des Principes de droit civil (n® 59).
No2. DU PAYEMENT DES DETTES.
* Sommaire.
19i. Distinction entre le payement des dettes et la canfrWufi&n aux deltP.H. Q elle &ri la part obligatoire de chacun des héritiers?
195. La part obligatoire des héritiers reste la même quand iU soui en concours avec
des successeurs non saisis
196. Le principe de la division des dettes reçoit-il des exceptions ?