‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 56 sur 222 · Du cas prévu par l'article · texte numérisé non relu

Du cas prévu par l'article

198. Les titres exécutoires contre le défunt, le sont-ils cmitr& les héritiers?

194. On distingue, en cette matière, le payement des dettes et la contribution aux dettes. Le payement concerne t obligaiioii qui incombe aux héritiers de payer la dette aux créanciers; la part pour laquelle ils peuvent être poursuivis s'appelle la part ohliga* toire, parce qu'ils sont obligés de la payer. La contribution concerne la part pour laquelle les successibles contribuent aux dettes entre eux; leur part contributoire peut être moins élevée que leur part obligatoire. Quand Théritier a payé, sur la poursuite d'un créancier, sa part obligatoire, et que cette part dépasse sa part

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contrihutoire, il a un i^ecours contre ses cosuccessibles, et c'est dans ce recours que se règle la part pour laquelle chacun d'eux doit contribuer au payement des dettes (n** 62).

Quelle est la part obligatoire des héritiers ligitimes? L'article 1220 la règle. Les dettes se divisent entre les héritiers du débiteur, comme elles se divisent entre les héritiers du créancier; chacun en est tenu pour sa part héréditaire. C'est la conséquence de la saisine, comme nous venons de le dire en traitant de la division des créances (1).

Le principe de la division des dettes s'applique alors même que le partage se fait par souche. Il en peut résulter un morcellement excessif des dettes, lorsque plusieurs enfants succèdent par représentation. Les copartageants peuvent prévenir cet inconvénient en convenant que l'un d'eux payera telle dette pour le tout, et tel autre une autre dette; cette convention n'oblige pas les créanciers, puisqu'ils n'y sont pas intervenus (art. H65), mais elle leur profite, puisqu'ils peuvent l'invoquer en vertu de l'article H66, comme exerçant les droits des héritiers leurs débiteurs (n<> 64)

La division des dettes présente un autre inconvénient pour les créanciers. Si l'un des héritiers est insolvable, le créancier supporte la perte; il y a autant de dettes que d'héritiers; or des débiteurs divisés ne répondent pas de l'insolvabilité de l'un d'eux. Les créanciers n'ont qu'un moyen de se mettre à l'abri de ce danger, si la succession est solvable, c'est de demander la séparation des patrimoines (n** 64).

195. Les héritiers légitimes restent-ils tenus, à l'égard des créanciers, de la part dont ils sont saisis lorsqu'ils concourent avec des successeurs universels non saisis, tels que des enfants naturels, ou des légataires à titre universel? A notre avis, oui. Cela résulte du principe de l'article 1220. Il y a deux héritiers légitimes en concours avec deux légataires à titre universel ; nous supposons que chacun des quatre successeurs est appelé au quart de l'hérédité. Comment les deux héritiers sont-ils tenus à l'égard des créanciers? L'article 1220 répond à la question : les deux héritiers sont tenus de payer les dettes pour la part dont ils sont

(i) Voyez, ci-dessus, n» 193.

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saisis; et de quelle part sont-ils saisis quand ils concourent avec des successeurs auxquels la loi n'accorde pas la saisine? ils sont saisis de toute l'hérédité, donc chacun en est saisi pour moitié, partant, chacun est tenu des dettes pour moitié à l'égard des ^ créanciers. Telle est la tradition, et l'article 873 l'a confirmée; il l'a même suivie à la lettre, en disant que chaque héritier est tenu pour sa part virile, ce qui était vrai dans l'ancien droit, mais ce qui n'est plus vrai d'après l'article 1220. L'article 873 prévoit du reste notre question et la décide comme nous venons de le faire. Concours d'héritiers légitimes et de légataires; la loi donne un recours aux héritiers contre les légataires ; cela implique que les héritiers ont dû payer au delà de leur part contributoire, sinon il ne pourrait être question de recours; donc la part obligatoire n'est pas, dans l'espèce, la part contributoire. Quelle est donc la part obligatoire? La part virile, dit l'article 873, ce qui est une erreur; il faut dire, d'après l'article 1220, que c'est la part dont les héritiers sont saisis. Dans l'espèce que nous avons supposée, cette part est une part virile (n*'' 62 et 63). On objecte que la loi donne une action directe contre les successeurs non saisis (art. 1009 et 1012), ce qui rend inutile le circuit d'actions, d'abord des créanciers contre les héritiers pour leur part obligatoire, puis le recours de ceux-ci contre les légataires pour leur part contributoire. En théorie, cela est vrai; mais la loi n'a pas consacré cette théorie, elle s'en est tenue à la doctrine traditionnelle de la saisine (n** 66). 196. Le principe de la division des dettes entre les héritiers du débiteur reçoit exception quand la dette est indivisible. Nous renvoyons l'explication de cette matière au titre des Obligations. L'article 873 paraît admettre une seconde exception en disposant que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, hypothécairement pour le tout. Cela signifie, si une hypothèque a été constituée par le défunt; c'est ainsi que s'exprimait la coutume de Paris, que les auteurs du code ont reproduite. En quel sens les héritiers sont-ils tenus pour le tout quand ils sont détenteurs d'un immeuble hypothéqué à la dette? Ce n'est pas une exception à la division des dettes ; comme héritiers, ils ne sont tenus de la dette hypothécaire que pour leur part héréditaire; mais le créancier hypothécaire a le droit de les exproprier, et sur celte poursuite, ils doivent ou se laisser exproprier ou délaisser, ce qui

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conduit aussi à Texpropriation, ou payer toute la dette. Ils sont

; donc tenus, en définitive, de payer toute la dette : c'est une con-

; séquence de Thypothèque qui garantit le payement de toute la

i dette. Les héritiers qui ont dû payer toute la dette, bien qu ils

ne doivent la supporter que pour leur part héréditaire, auront

leur recours contre les autres héritiers ou successeurs pour leur

part contributoire (n** 69).

197. L'article 872 prévoit un cas particulier. On suppose que parmi les dettes de la succession il y a une rente garantie par une hypothèque ; la loi donne à chacun des héritiers le droit d'exiger que la rente soit remboursée avant que l'oii procède à la formation des lots. Le motif de cette disposition est d'éviter les actions récursoires auxquelles le payement de la rente donnerait lieu si on la laissait sous l'empire du droit commun. Le crédirentier s'adresserait naturellement au détenteur de l'immeuble hypothéqué pour réclamer le payement des arrérages, parce que cet héritier a intérêt à payer la dette, afin d'éviter l'expropriation. Après avoir payé, l'héritier aurait son recours contre ses cohéritiers; ces recours pourraient avoir lieu aussi souvent que les arrérages échoient, c'est-à-dire plusieurs fois par an et perpétuellement. L'article 872 donne aux héritiers un moyen de les éviter.

C'est une faculté pour les héritiers d'exiger que la rente soit remboursée ; ils sont libres de ne pas en user. Les vieilles rentes étant constituées d'ordinaire à un taux très-bas, les débiteurs sont intéressés à servir les arrérages, au lieu de rembourser le capital; d'ailleurs les rentes peuvent n'être pas remboursables, si le créancier a stipulé que le rachat ne pourra avoir lieu qu'après un certain temps. Voilà pourquoi la loi ajoute que si le remboursement n'est pas demandé, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; l'héritier, dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente et il doit en garantir ses cohéritiers. Cette disposition de l'article872 suppose que l'hypothèque ne porte que sur un immeuble, ce que la loi appelle une hypothèque spéciale ; si elle porte sur tous les immeubles, la disposition devient inapplicable, puisque le créancier conserverait une action pour le tout contre chaque héritier détenteur d'un immeuble hypothéqué à la rente (n^* 71 et 73).

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198. Les créanciers qui ont un litre exécutoire contre le défunt peuvent-ils Texécuter contre l'héritier? Dans l'ancien droit, il fallait un jugement pour déclarer le titre exécutoire : c'était une formalité inutile, partant frustratoire,et même contraire aux principes, puisque les créanciers doivent avoir contre les héritiers le même droit qu'ils avaient contre le défunt. Seulement l'équité exige que le créancier donne connaissance de ses titres à l'héritier, puisque celui-ci peut les ignorer; c'est ce que dit l'article 877 : a Néanmoins, les créanciers n'en pourront poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier » (n* 78).

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