H» 3. DE LA CONTRIBUTION AUX DETTES
Sommaire.
199. QueUe est la part contributoire des héritiers et des successeurs non saisis?
200. Recours du successeur qui a payé toute la dette sur la poursuite d*nn créancier
hypothécaire.
201. Recours de Théritier iéi$itime poursuivi pour sa part héréditaire contre les suc-
cesseurs non saisis avec lesquels il concourt.
199. « Les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend » (art. 870), c'est-à-dire de sa part héréditaire (n* 77). Ce principe reçoit son application aux successeurs non saisis; tous ceux qui sont successeurs universels doivent contribuer aux dettes, dans la proportion de la part que la loi ou la volonté du défunt leur donnent. En effet, les dettes sont une charge de l'universalité des biens; celui qui prend tous les biens doit supporter toutes les dettes, celui qui prend une quotité doit y contri}}uer pour cette quotité m** 78). L'article 871 applique le principe au légataire à titre universel; il contribue avec les héritiers au prorata de son émolument, c'est-à-dire de la part qu'il prend.
La part contributoire des héritiers saisis n'est pas toujours leur part obligatoire, de là des recours entre cosuccessibles (n° 79).
200. Un héritier ou autre successeur universel est détenteur d'un immeuble hypothéqué à la dette. Sur la poursuite du créancier, il paye toute la dette, ou il se laisse exproprier, ou, ce qui revient au même, il délaisse; dans toute hypothèse, il paye la dette, directement ou indirectement. Puisqu'il paye au delà de sa