‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 58 sur 222 · Tome XL I>K LA DIVISION DES DETTES · texte numérisé non relu

Tome XL I>K LA DIVISION DES DETTES

part contributoire,il a un recours contre ses cosuccesseurs ; Tarlicle 874 règle ce recours comme suit : « Le cohéritier ou successeur universel qui, par TefFet de l'hypothèque, a payé au delà de sa part dans la dette commune, n*a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel que pour la part que chacun doit personnellement en supporter. » Cette disposition déroge au principe de la subrogation (art 1251, n** 4). Le détenteur de rimmeuble hypothéqué qui paye la dette est subrogé aux droits du créancier; s'il y a d'autres immeubles hypothéqués à la même dette, dans la main de ses cosuccesseurs, il devrait avoir le droit de les poursuivre pour le tout, déduction faite de la part qu'il y doit supporter personnellement. L'article 875 déroge à ce principe; le successeur universel ne peut pas poursuivre pour le tout le cosuccesseur qui est détenteur d'un immeuble hypothéqué à la même dette, il n'a d'action contre lui que pour sa part héréditaire. La loi le décide ainsi pour éviter les actions récursoires. Quatre héritiers ou successeurs universels succédant par parts égales; dette de 20,000 francs garantie par une hypothèque sur quatre immeubles. Le créancier poursuit l'un des détenteurs, qui paye la dette de 20,000 francs. Il aurait, en vertu de la subrogation, une action pour le tout contre le second héritier ou successeur, déduction faite des 5,000 francs qu'il y doit supporter; de même le deuxième héritier aurait un recours de 10,000 francs contre le troisième; et celui-ci aurait un recours de 5,000 francs contre le quatrième. Ainsi quatre actions pour aboutir à ce résultat, que chacun contribue à la dette pour un quart; n'est-il pas plus simple de diviser dès le principe le recours, et de demander le quart de la dette à chacun des trois cosuccesseurs par une seule action?

Ce recours divisé pourrait léser le successeur qui a payé toute la dette, si l'un de ses cosuccesseurs était insolvable, et si lui devait supporter seul la perte résultant de l'insolvabilité; la loi décide que la perte se répartit entre tous les successeurs solvables (art. 876). Cela est très-juste, car le successeur poursuivi a dû payer toute la dette en vertu de l'hypothèque ; or, cette dette est une charge de tous les successeurs : ils doivent donc la supporter également (n^ 80) .

L'article 875 ajoute que le recours contre les cosuccesseurs se divise, même dans le cas oh le cohéritier qui a payé la dette se

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serait fait subroger aux droits du créancier hypothécaire. Il est de principe que la subrogation conventionnelle ne peut avoir des effets plus étendus que la subrogation légale. La subrogation que rhéritier stipule n*est autre chose que la subrogation que la loi lui accorde pour le dispenser de la stipuler; elle doit donc avoir le même effet (n*» 81).

L'article 875 fait une réserve pour l'héritier bénéficiaire : « Sans préjudice néanmoins des droits d un cohéritier qui, par Veffet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier. » Cette réserve est conçue en termes obscurs ; elle implique que la disposition de l'article 875 ne s'applique pas à l'héritier bénéficiaire, donc il ne doit pas diviser son recours ; la raison en est que, comme héritier bénéficiaire, il n'est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument; s'il paye au delà, il est sur la même ligne que tout tiers détenteur, et il doit avoir les mêmes droits, c'cbt-à-dire qu'il jouit du bénéfice de la subrogation, d'après le droit commun : il pourra donc poursuivre la totalité de ce qui lui est dû contre son cosuccesseur, détenteur d'un immeuble hypothéqué à la même dette (n^ 82).

201. L'héritier légitime en concours avec des successeurs universels non saisis peut être poursuivi pour sa part héréditaire; il devra payer au delà de sa part contributoire, partant il aura un recours ; la loi ne le dit pas, mais cela résulte des principes (1). Puisque l'héritier est tenu de payer pour ses cosuccesseurs non saisis, il sera subrogé aux droits que le créancier avait contre eux, en vertu du principe établi par l'article 1251, n** 3; mais il ne peut invoquer ce principe contre ses cohéritiers, car il n'a rien payé pour eux, et il n'est pas tenu pour eux. Dette de 12,000 francs, deux héritiers légitimes et deux légataires à titre universel, tenus chacun pour un quart. Le créancier peut demander à chacun des héritiers la moitié de la dette, c'est la part pour laquelle ils sont saisis. En payant 6,000 francs, ils payent chacun 3,000 francs au delà de leur part contributoire ; chacun a donc un recours pour cette somme. Contre qui? Contre ceux pour lesquels il a payé au delà de sa part contributoire, c'est-à-dire contre les deux léga-

(1) Voyez, ci-dessus, n» 195.

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