Tome XI.) DES DONATIONS
taires. Comment ce recours sexercera-t-il?Le créancier pouvait demander à chacun des légataires 3,000 francs. Les héritiers ont payé chacun la moitié de cette somme; ils auront donc chacun un recours de 1,500 francs contre les deux légataires (n** 83).
Si l'un des successeurs contre lesquels l'héritier exerce son action récursoire est insolvable, qui supportera la perte résultant de l'insolvabilité? On applique par analogie la disposition de larticle 876; il est vrai que cet article prévoit le cas d'une dette hypothécaire, et qu'entre débiteurs personnels il n'y a aucun lien qui rende l'un responsable de l'insolvabilité de l'autre; mais, dans l'espèce, l'un des débiteurs personnels est forcé de payer toute la dette comme si elle était hypothécaire; il y a donc analogie complète entre cette hypothèse et celle qui est prévue par l'article 876. Supposons, dans l'exemple que nous avons donné, que l'un des légataires soit insolvable ; il y aura une perte de 3,000 francs à répartir entre les trois successeurs solvables (û** 84), donc 1,000 francs à charge de chacun d'eux (n^ 84).
TITRE m.
DBS DONATIONS ENTRE- VIFS ET DES TESTAlfENTS.