Définition du testament
202. L'article 893 porte qu « on ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies ». Le but de cette disposition est d'abolir les donations à cause de mort. La donation à cause de mort tenait le milieu entre la donation et le testament. C*était une donation entre-vifs par la forme ; elle exigeait le con-
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cours de consentement du donateur et du donataire; mais elle différait essentiellement de la donation, puisqu'elle était révocable à la volonté du donateur. Sous ce rapport, elle ressemblait au legs ; le prédécès du donataire la rendait caduque. D'après cela, il est facile de distinguer la donation à cause de mort de la donation entre-vifs et du legs. La donation est essentiellement translative de propriété, et la transmission est irrévocable ; tandis que la donation à cause de mort ne dépouillait pas le donateur, elle dépouillait seulement les héritiers si le donataire survivait, et si le donateur n'avait pas révoqué sa libéralité. Quant au legs, il ne donne aucun droit au légataire, tandis que la donation à cause de mort entraînait une translation révocable de la propriété de la chose donnée.
Il est plus difficile de distinguer la donation à cause de mort, de l'institution contractuelle et surtout de la donation entre époux. La donation de biens à venir ne dessaisit pas le donateur, et elle est caduque par le prédécès du donataire; voilà les analogies. Voici la différence : l'institution contractuelle est irrévocable, en ce sens que le donateur ne peut pas révoquer la libéralité qu'il a faite, en donnant ses biens à un autre donataire, tandis que la donation à cause de mort est révocable comme un legs. Quant à la donation entre époux, elle est révocable comme la donation à cause de mort; mais il y a cette différence que la donation entre époux est soumise aux règles des donations entre-vifs, notamment quant à l'acceptation ; tandis que, pour la donation à cause de mort, une acceptation tacite suffisait. De plus, la donation entre époux ne devient pas caduque par le prédécès du donataire, comme la donation à cause de mort (n*»l96 et 97).
Les donations à cause de mort avaient peu d'utilité, et elles donnaient lieu à des contestations, parce qu'il était souvent difficile de les distinguer des autres libéralités ; c'est pour cette raison que les auteurs du code font supprimée (n" 98).
203. « La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement delà chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte » (art. 894). Dans le projet décode civil, soumis au conseil d'État, la donation était qualifiée de contrai Le premier consul critiqua cette disposition. « Le contrat, dit-il, implique des charges mutuelles aux deux contractants; ainsi cette
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expression ne peut convenir à la donation. Ce que Napoléon appelait un contrat, est un contrat bilatéral. Il y a aussi des contrats unilatéraux : telle est la donation. On peut lui appliquer à la lettre la définition de l'article il03 : « Le contrat est unilatéral lorsqu'une personne est obligée au profit d'une autre, sans que de la part de cette dernière il y ait d'engagement. » La donation étant un contrat, il s'ensuit qu'elle est soumise aux règles générales qui régissent les obligations conventionnelles (n® 99).
L'article 894 dit que le donateur se dépouille actuellement; cela ne veut pas dire que le donateur doit livrer immédiatement la chose au donataire. La loi emploie cette expression, par opposition au testament, par lequel le testateur dispose pour le temps oti il n'existera plus ; le légataire n'a aucun droit, tandis que le donataire a un droit actuel, qui est dans son patrimoine, et qu'il peut céder ou trausmettre par succession ou testament. Ce droit est irrévocable, en ce sens que la donation ne doit dépendre en rien de la volonté du donateur. Nous reviendrons sur ce caractère des donations {n? 401).
L'article 894 n'indique pas un des caractères essentiels de la donation. C'est un contrat solennel. Cela résulte de l'article 893. Les formes sont requises pour l'existence de la donation (art. 1339). Pourquoi la loi a-t-elle fait de la solennité une condition d'existence de la donation, tandis que les autres contrats translatifs de propriété sont des contrats non solennels? La loi ne favorise pas les donations; la raison en est qu'elles font sortir les biens des familles, et l'esprit du droit français est que les biens restent dans les familles : de là les nombreuses formalités et conditions qui entravent les donations. Il faut ajouter que l'entrave est, à certains égards, une garantie. Il importe d'assurer la libre volonté de celui qui dispose de ses biens à titre gratuit, parce que les séductions et les captations assiègent le donateur, tandis qu'elles ne sont pas à craindre pour celui qui vend. L'intervention d'un officier public et de témoins tend à garantir le donateur contre ce danger, car le devoir du notaire est de refuser son ministère dès qu'il s'aperçoit que le donateur ne jouit pas d'une entière liberté d'esprit et de volonté (n« 100). Il faut avouer que la garantie est peu efficace.