‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 61 sur 222 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

I6G DONATIONS ET TESTAMENTS. (Tome XI.)

pose, pour le temps où il n*existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu il peut révoquer » (art. 89S). A la différence de la donation, le testament est un acte et non un contrat; le légataire nlntervient pas au testament et ne doit pas y figurer, puisque le legs ne lui accorde aucun droit. Mais de même que la donation, le testament est un acte solennel ; Tarticle 893 le dit pour Tune et l'autre manière de disposer à titre gratuit (n^'lOâ). Il faut donc une disposition pour qu'il y ait testament. Un acte fait dans la forme d'un testament et contenant des déclarations de dernière volonté, sans aucun rapport avec les biens du défunt, ne serait pas un testament, et ne vaudrait pas comme tel ; ce serait un acte nul, pour mieux dire non existant. Il y a exception dans les cas où la loi permet de feire une disposition par un acte de dernière volonté. Ainsi le père peut nommer à la mère survivante un conseil, par acte testamentaire, sans qu'il y ait aucune disposition de biens (art. 392). De même, le dernier mourant des père et mère peut choisir un tuteur à ses enfants par testament (art. 398). Hors des cas où la loi permet de faire une disposition de dernière volonté étrangère aux biens, l'acte serait inefficace. Celui qui ne vit plus n'a point de volonté à manifester ; quand la loi le lui permet, c'est par exception, et les exceptions sont de stricte interprétation, surtout quand elles consacrent une fiction, et c'est une fiction que de considérer comme vivant celui qui est mort. Nous reviendrons sur ce principe, en traitant de l'exécution testamentaire (n** 103).

Le testateur ne dispose pas actuellement, comme le donateur; il dispose pour le temps où il ne sera plus. Les legs n'ont d'effet qu'à la mort du testateur; jusque-là le testament n'est <^u*un projet qui peut ne pas aboutir, soit que le testateur change de volonté, soit que le légataire vienne à prédécéder. De là suit que le légataire n'acquiert aucun droit actuel ; il n'a qu'une simple espérance qui peut s'évanouir d'un instant à l'autre.

Le testateur peut disposer de tout ou partie de ses biens, dit Farticle 895. C'est une dérogation à l'ancien droit. Le code n'exige plus une institution d'héritier, comme le droit romain, et il permet au défunt de disposer de tous ses biens, tandis que les coutumes lui défendaient de disposer de ses propres. Toutefois le code maintient» en un sens, le principe coutumier, que Dieu seul

(Tome XI.) CAPACITÉ DE DISPOSER ET DE RECEVOIR. 167

fait les héritiers, et que institution d'héritier n'a lieu; les héritiers réservataires sont saisis de préférence au légataire universel, celui-ci n'a la saisine qu'à défaut de réservataires.

Le testateur peut toujours révoquer le testament; c'est une conséquence du principe qu'il ne dispose que pour le temps où il ne sera plus. Sa volonté ne devient donc irrévocable qu'à sa mort. C'est une difTérence essentielle entre le testament et la donation laquelle est plus irrévocable que les contrats ordinaires (n*> 404).

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