Principe
205* « Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-viis$, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables » (art. 90S). Ainsi la capacité est la règle, l'incapacité l'exception, sans qu'il y ait à distinguer entre les donations et les testaments. Jadis les donations étaient considérées comme un contrat du droit des gens, tandis que le testament procédait du droit civil. On en concluait que l'étranger était capable de donner» mais incapable de tester. Cette différence a disparu en France et en Belgique : la loi française du 14 juillet 1819 et la loi belge du 27 avril 1865 ont abrogé les articles 726 et 912. Nous avons expliqué plus haut les motifs de l'abrogation (1).
L'incapacité étant l'exception, il nous faut voir quelles sont les personnes que la loi déclare incapables de disposer ou de recevoir à titre gratuit. Il n'y a pas d'incapacité sans une loi qui l'établisse, et les incapacités sont de stricte interprétation, comme toute exception. Tel est le principe (n^ 105).
(1) Voyez, 1. 1, n« 72; 1. 11. n* 20.
168 DONATIONS ET TESTAMENTS, {Tai»c Xll
§ I. Des personnes incapables de disposer.
m" i. DE CEUX QXn NE SONT FA3 SAINS D'ESPBIT.
Somm&lre.
206. Il faut être sain d*esprit pour disposi^r k titre gratulL,