‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 63 sur 222 · Quid des personnes placées sous conseUt · texte numérisé non relu

Quid des personnes placées sous conseUt

209. Quand le disposant doit-il être considéré comme n'étant ^las saiu d'espritT

206. « Pour faire une donation entre-vifs ou un testameat, il faut être sain d'esprit » (art. 901). H en est de même dans les contrats, puisque, pour consentir, il faut jouir de sa raison. Oùpendant la loi ne le dit pas des contrats : pourquoi le dit-elle des actes h titre gratuit? Pour les actes à titre onéreux, les causes qui obscurcissent Fintelligence sont moins è redouter : ce sont des actes intéressés, et chacune des parties veille d'ordinaire à^on intérêt. Les donations et testaments, au contraire, sont des actes désintéressés; le donateur préfère le donataire à lui-même, et le testateur préfère le légataire à ses parents, souvent les plus proches, en dérogeant à Tordre naturel des successions que nos anciennes coutumes rapportaient à Dieu. Cest un noble sentiment que celui de la bienfaisance, mais il ny en a pas qui s'égare plus facilement, et c'est précisément celui qui reçoit la libéralité qui est intéressé à égarer celui qui la fait. Il était donc bon de déclarer que pour disposer de ses biens à litre gratuit, il faut être sain d'esprit, parce qu'il y a danger que le disposant ne le soit pas(nM06).

207. L'interdit peut-il donner ou tester? Tout acte qu'il fait, postérieurement à l'interdiction, est nul de droit (art. 502) ; donc aussi les actes à titre gratuit. Le texte est général et absolu, et l'esprit de la loi ne laisse aucun doute ; les donalioiis et lestamântâ exigent, plus que tout autre acte, que le disposant soit sain d'esprit (art. 901); i) faut donc appliquer à ces actes la présomption légale d'incapacité établie par Tarticle 502 (\f d08).

L'article 503 permet d'attaquer les actes antérieurs à Finterdiction, en prouvant qu'à l'époque où ils ont été passés, la personne depuis interdite était notoirement dans un état habituel de folie. Cette disposition est aussi applicable aux donations et testaments:

(Tome XL) CAPACITÉ DE DISPOSER ET DE RECEVOIR. 169

le texte est général, et il n*y a aucune raison pour ne pas rappliquer aux actes à titre gratuit. Ces actes n'étant pas nuls de droit, les parties intéressées seront admises à prouver que le disposant se trouvait dans un intervalle lucide (n** 109).

Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne peuvent être attaqués pour cause de démence que si son interdiction a élë prononcée ou provoquée avant son décès, h moins que la preuve delà démence ne résulte de l'acte même (art. 504). Cette disposition n'est pas applicable aux donations et testaments. Gela résulte d'abord des travaux préparatoires; nous renvoyons, sur ce point, à notre cours de Principes. L'esprit de la loi est favorable à cette opinion qui est généralement admise. Les actes à titre gratuit sont nuls dès que le disposant n'était pas sain d'esprit, tandis que l'interdiction ne peut être prononcée que dans le cas où la folie est habituelle. De là suit que la demande d'interdiction n'a rien de commun avec les donations et testaments, en ce sens que l'on ne peut pas reprocher aux héritiers de n'avoir pas fait interdire leur parent, puisque la démence ne suffit point pour les autoriser à agir (n® 440).

208. Les personnes placées sous conseil judiciaire ne peuvent pas aliéner, donc elles ne peuvent pas donner, puisque donner, c'est aliéner. La donation faite sans l'assistance du conseil serait nulle de droit (art. 502). Si le conseil y assiste, l'incapacité est couverte, les prodigues et faibles d'esprit deviennent capables de disposer, en ce sens que les actes qu'ils font rentrent sous l'empire du droit commun ; de là suit que la donation pourra être attaquée pour insanité. (}uant au testament, ce n'est pas une aliénation, donc les personnes placées sous conseil ont la capacité de tester, pourvu qu'elles soient saines d'esprit (n® 444).

209. Un aliéné non interdit fait un testament. L'acte peut être attaqué par ses héritiers. Que doivent-ils prouver? Si l'aliéné est colloque dans un hospice, on applique les principes que nous

vons établis plus haut (4). S'il n'est pas colloque, on reste sous empire du droit commun, c'est-à-dire qu'il suffira de prouver ne le testateur n'était pas sain d'esprit : c'est une question de ât, que les tribunaux décideront d'après les témoignages de ceux ui ont été en rapport avec le malade (n*"* 444 et 445).

(i) Voyez, t. I,n«' 468 et 469.

170 DONATIONS ET TESTAMENTS. ^Tomc XI )

La loi n*exige pas la folie pour qu'il y ait incapacité de disposer; il suffit que le disposant ne soit pas sain d'esprit, c'està-dire qu'il ne soit pas en état de manifester sa volonté avec intelligence et liberté. Ainsi l'ivresse doit être assimilée à la démence, quand le disposant n'a plus la conscience de ce qu'il dit et de ce qu'il fait (n^ 121). Il en serait de même d'une passion violente, la jalousie (n® 122), la colère et la haine (n® 123) Les causes qui vicient le consei^tement dans les obligations vicient à plus forte raison la volonté de celui qui dispose de ses biens à titre gratuit, et surtout par testament, c'est-à-dire l'acte d'une personne mourante ou qui a nécessairement la mort en vue : il suffit, dit Furgole, que les causes qui altèrent la volonté da disposant soient telles, que le testateur n'eût point fait la disposition s'il n'y avait été porté par l'erreur où il se trouvait, par les violences que l'on a employées, ou par les manœuvres qui Font trompé (n° 127).

Le dol joue un grand rôle dans les annales judiciaires, sous le nom de captation et de suggestion. On entend par captation les moyens indélicats et malhonnêtes par lesquels on s'attire l'affection d'une personne, dans le but de lui surprendre des libéralités. La suggestion suppose aussi que celui qui suggère au testateur les dispositions qu'il prend le feit dans son intérêt et en abusant de l'influence qu'il a sur l'esprit et la volonté du testateur (n^ 132). Ce sont donc des faits de dol et de fraude employés à l'égard du disposant, ce qui fait rentrer la captation et la suggestion dans les termes de l'article 901. On a toujours considéré comme n'étant pas sain d'esprit le disposant qui, victime d'artifices frauduleux ou de suggestions dont le but est de le tromper, agit contrairement à sa volonté si elle était éclairée et libre (n® 133). Il y aurait captation, quand même le testateur suivrait les inspirations de sa conscience, en léguant ses biens à des congrégations religieuses. Nous citerons les belles paroles de Mirabeau : « L'obligation d'éclairer sa conscience est antérieure à celle de suivre sa conscience » (n? 1GG).

(Tome XI. CAPACITÉ DE DISPOSER ET DE RECEVOIR. 171

«o 2. DES MINEURS ET DES FEMMES MABIÉU.

210. A quel &g6 le mineur peut-il disposer, par quel acte et de quels Mens? 2H. La femme peut tester, elle ne peut donner entre-vifs sans autorisation.

210. Le mineur ne peut pas faire de donation, sauf par contrat de mariage (art. 903). Régulièrement le mineur est sous puissance paternelle ou sous tutelle, il n'a pas même Tadministration de ses biens; quand il est émancipé, la loi lui permet seulement de faire les actes de pure administration. Le mineur, émancipé ou non, est donc radicalement incapable de donner. Par exception, il peut faire, dans son contrat de mariage, à son conjoint, les mêmes libéralités qu'un majeur peut faire, mais la loi exige le consentement et Tassistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage (art. 1095 et 1398). Cette exception se justifie par la faveur que le législateur accorde au mariage, et l'expérience prouve que les donations favorisent le mariage.

Le mineur peut tester dans une certaine mesure, quand il a atteint l'âge de seize ans, c'est-à-dire quand il a seize ans accomplis (n^ 143). 11 est difficile de justifier cette disposition. On oublie que le testateur déroge à la loi naturelle : doit-on permettre à un enfant de dépouiller les héritiers que Dieu fait, comme disent nos vieilles coutumes (n^ 141)?

Le mineur âgé de seize ans ne peut disposer par testament que jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (art. 904). Pour savoir ce que le mineur peut donner, il faut supposer qu'il est majeur, calculer son disponible en cette qualité, puis en prendre la moitié. D'ordinaire il laisse ses père et mère; il aurait pu, s'il était majeur, donner la moitié de ses biens, il ne pourra donc disposer que du quart (n« 144).

La quotité de biens dont le mineur peut disposer est la même, quelle que soit la personne en faveur de laquelle il teste; les articles 903 et 904 règlent une question de capacité et non de disponibilité. Tant que le mineur n'a pas seize ans, il est entièrement incapable de disposer à titre gratuit; c'est une incapacité absolue fondée sur l'âge, c'est-à-dire la faiblesse de la raison.

172 DONATIONS ET TESTAMENTS. (Tome XI.)

Lorsqu'il est parvenu h l'âge de seize ans, la loi lui accorde seulement une demi-capacité, parce que sa raison n'est pas assez développée. Il n'en est pas de même de la disponibilité; elle ua rien de commun avec la raison du disposant, elle se détermine d'après les devoirs qu'il a à remplir, et d'après la qualité et le nombre des héritiers qu'il laisse; tandis que le mineur resterait incapable, alors même qu'il n'y aurait aucun réservataire. De là suit qu'il faut appliquer au mineur qui dispose les principes qui régissent l'incapacité. Il doit être capable au moment où il dispose; si, lors du testament, il n'a pas seize ans accomplis, son testament est nul, quand même à sa mort, arrivée après seize ans, il aurait pu disposer de tout ou de partie de ses biens. S'il avait seize ans, il n'a pu disposer que d'une quotité de son patrimoine ; et les legs qu'il fait ne seront valables que jusqu'à concurrence de cette quotité, quand même il mourrait majeur (n^- 448 et 446).

211. La femme mariée est frappée d'incapacité : elle ne peut faire aucun acte juridique sans autorisation du mari ou de justice. Par application de ce principe, l'article 905 décide qu'elle ne peut donner entre-vifs sans y être autorisée, mais la loi (art. 226) lui permet de tester sans autorisation. Nous en avons dit la raison (4). Qu'est-ce que l'autorisation et comment doit-elle être donnée? La loi renvoie au titre du Mariage, où cette matière a été expliquée (n® 453).

§ II. Des personnes incapables de recevoir.

Sommaire.

212. Il faut exister pour être capable de recevoir. L*enfant conçu peut recevoir pourvu

quMl naisse viable.

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