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Tome XI.) CAPACITÉ DE DISPOSER ET DE RECEVOIR

par testament, il suffit d'être conçu à Tépoque du décès du testateur » (art. 906). 11 suffit d'être conçu, parce que l'enfant conçu est censé né quand il s'agit de ses intérêts. Le principe formulé implicitement par l'article 906 est donc qu'il faut exister pour être capable de recevoir. Si la loi le dit, quoique cela soit d'évidence, c est, d'une part, pour déclarer qu'il suffit d'être conçu, et, d'autre part, pour déclarer incapables les associations qui ne sont pas des personnes civiles.

Le principe qu'il faut être conçu pour être capable de recevoir n'est pas applicable aux donations de biens à venir faites, par contrat de mariage, aux époux; elles sont présumées faites au profit des enfants et descendants à naître de ce mariage (art. 4082). De même les substitutions fidéicommissaires permises par le code sont présumées faites au profit des enfants à naître des institués (art. 4082 et suiv.).

A quelle époque faut- il être conçu? La loi distingue entre les donations et les testaments. Quand il s'agit d'un legs, il suffit d'être conçu au décès du testateur, parce qu'il n'y a de legs qu'à ce moment. Le donataire doit être conçu lors de la donation, c'est-à-dire lorsque l'acte de donation est dressé par le notaire; il ne suffit pas qu'il soit conçu lors de l'acceptation ; une donation non acceptée est une offre, et l'on ne conçoit pas qu'une offre soit faite au néant (n<* 458 et 459).

L'article 906 ajoute une condition pour que l'enfant conçu puisse recevoir : « Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable. » C'est l'application aux actes à titre gratuit du principe que le code a établi en matière de succession. Nous renvoyons à l'article 725 (4).

213. Du principe qu'il faut exister pour être capable de recevoir suit que les associations religieuses ou autres, formées en vertu de la liberté d'association, sont incapables de recevoir par donation ou par testament. Elles n'existent pas aux yeux de la loi, 1 ce sens qu'elles ne sont pas des personnes ; la loi seule peut ur donner cette existence fictive que l'on appelle personnificaon. Or la Constitution belge permet bien aux Belges de s'assoler, mais la liberté d'association ne donne pas à ceux qui

(1) Voyez, ci-dessus, n» 19.

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s'associent le droit de constituer une personne civile- Les auteurs de la Constitution leur ont, au contraire, refusé ce droit; ils Tûiit refusé par cela seul qu ils ne raccordent pas ; car il ne saurait j avoir de personnes fictives sang Fintervention du législateur (n*>-163et164).

On sait que la fraude a reconstitué les corporations religieuses et la mainmorte en Belgique. Nous avons exposé, dans notre cours de Principes, la lutte de la fraude contre la loi; les tribunaux Font réprimée en annulant les actes frauduleux, donations, testaments et sociétés, imaginés pour rétablir les couvents; néanmoins les couvents subsistent avec tous les dangers qui sont inhérents aux corporations religieuses ^ et sans aucune des garanties qui existaient, dans Fancien droit, en faveur des familles et de la société. C'est un grand mal, auquel le législateur devina porter remède, car il n'y a pas de société possible sans le respect de la loi, et comment les hommes respecteraient-ils les lois quand ils les voient violées toujours et sans cesse par des religieux qui font profession de pratiquer la perfection évangélique? De fait, FÉglise se met en dehors de la loi, et elle se dit audessus de la loi; c'est dire qu'il n'y a plus de loi (n^= 165 et suiv.).

214. ce Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un décret impérial » (art. 910). C'est ce qu'on appelle des personnes civiles; le code Napoléon ne se sert pas de cette expression, que les auteurs emploient pour désigner les établissements ou les associations auxquels la loi reconnaît certains droits, afin qu'ils puissent remplir le service publie auquel ils sont destinés. En effet» ces êtres fictifs que Ton appelle personnes civiles ne sont pas des personnes, et elles ne jouissent pas des droits que la loi accorde aux personnes véritables. Ainsi il ne suffit pas qu'un établissement public soit reconnu par l'État pour qu'il soit capable de recevoir à titre gratuit; l'article 910 exige un décret spécial pour chaque libéralité qui est faite à une personne dite civile ; c'est seulement par cette autorisation qu'il devient capable de recevoir. La capacité des prétendues personnes civiles est donc, à vrai dire, une incapacité qui ne cesse que pai l'autorisation qui leur est accordée et dans les limites de cette

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autorisation. CTest une incapacité qui vient de l'ancien droit; elle a été introduite contre les corporations religieuses. Les biens qu'elles possédaient ne pouvaient être aliénés, on les appelait le patrimoine des pauvres, pour marquer la destination à laquelle ils étaient affectés; le soi-disant patrimoine des pauvres était plutôt un instrument de domination. L'Église envahissait les biens des familles ; et elle menaçait de devenir l'unique proprié- 1 taire du sol. On donnait, en droit, le nom de mainmorte aux biens I qu'elle possédait, et on appelait les possesseurs gens de mainmorte, I parce que les possesseurs ne mouraient pas; en effet, ce n'était i pas aux détenteurs que les biens appartenaient, ils étaient la propriété de la personne morale créée fictivement. Les biens de mainmorte étaient hors du commerce ; il était défendu à TÉglise de les aliéner. C'était, au point de vue économique, un grand mal; et les abus politiques et moraux qui en résultaient étaient plus graves encore. Le législateur essaya vainement de limiter la mainmorte en exigeant l'autorisation pour toute acquisition au profit des corporations religieuses, la fraude éludait et violait la loi. Il n'y avait qu'un remède au mal, l'abolition des corporations religieuses. Nous venons de dire qu'elles se sont reconstituées par la fl-aude (n<* 187-190).

Il y a encore une mainmorte légale; l'article 910 permet aux établissements publics de recevoir à titre gratuit avec autorisation du gouvernement* Ces établissements sont chargés d'un service public, la bienfaisance, l'instruction ou le culte : tels sont les bureaux de bienfaisance, les hospices et les fabriques d'église. Il y a aussi certaines congrégations hospitalières, telles que les sœurs de charité, qui peuvent être reconnues comme établissements d'utilité publique, parce qu'elles accomplissent une mission de charité. Mais il importe de remarquer que tous les établissements reconnus par la loi ont une destination spéciale, c'est seulement en vue de leur mission qu'ils peuvent recevoir des libéralités; en dehors de cette mission, ils n'ont plus d'existence légale, et ils sont, par conséquent, radicalement incapables de recevoir. Cette matière appartient au droit administratif; à cause de son utilité pratique; nous l'avons exposée avec de longs développements dans notre cours de Principes , auquel nous renvoyons le lecteur (n<>H 92-306).

DONATIONS ET TESTAMENTS. (Tome XL)

216. Le code ne parle pas des personnes incertaines : sontelles capables de recevoir? Quand il s*agit d*une donation, la question ne se conçoit même pas. Si la négative est évidente pour les donations, ne faut-il pas Tadmetlre pour les legs? Le legs est aussi une espèce de donation ; si Ton ne comprend pas qu'il y ait une donation entre-vifs sans un donataire certain que le donateur veut gratifier, conçoit-on davantage que le testateur fasse une libéralité, sans savoir à qui elle s*adres$e? G*est un seul et même sentiment qui inspire les donations et les legs, l'affection, la reconnaissance, la charité; l'amour et la gratitude ne se comprennent pas quand il s*agit d'une personne incertaine. La bienfaisance est un sentiment plus général, elle s'étend à une classe entière de la population, la plus nombreuse et la plus pauvre. Mais il ne faut pas confondre la charité qui s'adresse à toute une classe de personnes et celle qui se rapporte à une personne déterminée, donataire ou légataire. Celui qui donne aux pauvres fait une libéralité qui s'adresse à un établissement public, bureau de bienfaisance, hospice ou fabrique d'église ; la libéralité s'adresse à une personne dite civile, donc à une personne certaine, chargée d'un service certain. Si la bienfaisance concerne une personne privée, elle rentre dans la règle générale; elle suppose une personne déterminée que, pour des raisons particulières, le disposant veut gratifier (n^ 307).

Il y a une autre considération d'une importance capitale, contre la validité d'un legs fait à des personnes incertaines. Pour que le legs soit valable, il faut que le légataire soit capable : comment s'assurera-t-on de sa capacité, s'il est incertain ? Or il y a de ces incapables par milliers ; ce sont les congrégations religieuses, et c'est précisément en leur faveur que se font les libéralités dont le gratifié est incertain. Valider les legs faits au profit de personnes incertaines, c'est faciliter, encourager la fraude qui se pratique journellement au profit des couvents. Gomment les héritiers attaqueront-ils des libéralités qu'ils soupçonnent faites en faveur d( l'Église, quand ils ne connaissent pas le légataire (n^ 310)1: A notre avis, ces legs sont nuls. Telle est la disposition qui, instituant un légataire universel, le charge d'exécuter les volontés du testateur que le légataire connaît (n"" 317), ou un legs fait au profit d'un prêtre, pour l'emploi duquel le testateur lui a fait con-

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natlre ses intentions (n^* 318 et 324), et même le legs universel» fait sans charge, quand il est constant que le légataire n*est qu'une personne interposée au profit d'établissements religieux incapables de recevoir (n* 319).

216. L'article 907 établit une incapacité de disposer d'où résulte une incapacité de recevoir. Quand le mineur est âgé de seize ans, il peut tester, dans de certaines limites (art. 904), ^ais il ne peut pas disposer au profit de son tuteur. Le testament doit être l'œuvi'e de la libre volonté du testateur; or, le mineur ne jouit pas de cette liberté d'esprit à l'égard de son tuteur. Pour prévenir l'abus d'influence de la part du tuteur, la loi interdit au pupille de disposer en sa faveur; ce qui entraîne encore une autre incapacité, celle des personnes présumées interposées par l'article 911.

L'incapacité subsiste, même quand la minorité cesse : « Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré. » Bien que devenu majeur, le pupille est toujours sous l'influence du tuteur, tant que celui-ci n'a pas rendu son compte; il n'a pas la liberté d'esprit, sans laquelle il n'y a point de testament valable, et l'absence de liberté existe tant que le tuteur n'a point rendu ses comptes. L'article 907 a donc pour objet de prévenir l'influence illicite que le tuteur pourrait exercer sur son pupille, pour en obtenir des libéralités ; la loi élend l'incapacité jusqu'aux testaments quoiqu'ils soient révocables. 11 y a toujours à craindre que le pupille, dominé par son tuteur, ne révoquera point; il pourrait d'ailleurs venir à mourir avant d'avoir révoqué ses dernières volontés, et il faut bien supposer qu'il est en danger de mort, pour qu'il y ait lieu d'appliquer rarticle 907 (n** 329).

L'incapacité établie par l'article 907 souffre une exception ; le troisième alinéa porte : « Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. » C'eût été faire injure aux ascendants que de supposer qu'ils veuillent abuser de l'influence que leur donne la tutelle pour surprendre des libéralités à leur descendants ; si celui-ci leur en fait, il est bien plus naturel et plus juste de

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présumer qu'elles s'adressent, non au tuteur, mais à Tascendant (n« 337).

217. Les médecins qui ont traité une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur feveur pendant le cours de cette maladie (art. 909). La loi a redouté Fempire que les médecins ont sur leurs malades. Deux conditions sont requises pour que Tincapacité existe : 1* que le médecin ait traité le malade; c'est ce traitement qui lui donne l'influence dont il pourrait abuser ; de là suit que le médecin consultant n'est pas incapable. La loi applique l'incapacité aux chirurgiens, officiers de santé et apothicaires, toujours sous la condition qu'ils aient traité le malade, ce qui de nos jours est une rare exception pour les pharmaciens (n® 340). L'énumération de la loi n'est pas restrictive; la sage-femme traite la femme en couches, donc elle est incapable; il en est de même des empiriques. Gela est de tradition (n« 341).

2^ Il faut que la libéralité ait été faite pendant le cours de la maladie dont le malade est mort; on suppose que c'est dans cette maladie que l'influence des médecins est le plus à redouter. Sic est dans le cours d'une autre maladie que la libéralité a été faite, elle sera valable; à plus forte raison l'est-elle si une personne dispose au profit' de son médecin habituel, alors qu'elle n'est pas malade (n« 342).

La prohibition soufifre des exceptions. D'abord la loi valide les dispositions rémunératoires; ces libéralités, par leur nature, loin d'être abusives, sont légitimes, puisqu'elles sont l'accomplissement d'un devoir, de la reconnaissance que le malade doit à son médecin. Toutefois la loi ne valide ces dispositions que si elles sont faites à titre particulier; elle a craint que, faites à titre universel, elles ne fussent rémunératoires qu'en apparence ; l'usage, en effet, n'est pas de rémunérer en cette forme. Il faut encore que les dispositions soient en rapport avec les facultés du malade et les services rendus. Cette condition permet au juge de réduire les libéralités si elles sont excessives, soit à raison de la fortune du disposant, soit à raison des services qu'il veut récompenser (no« 347-349).

La loi excepte, en second lieu, les dispositions à titre univer-

riome XI ) CAPACITÉ DE DISPOSER ET DE RECEVOIR. 179

sel faites à un. parent jusqu'au quatrième degré : elle suppose que la libéralité s'adresse au proche parent plutôt qu'au médecin (n^ 350). L'article 909 y ajoute cependant une restriction : pourvu que le défunt n'ait pas d'héritier en ligne directe ; s'il y a des héritiers en ligne directe, c'est-à-dire des successibles en concours avec le médecin légataire universel, la loi préfère les héritiers au médecin. Nous supposons que les héritiers viennent à la succession ; si ce sont des ascendants, autres que père et mère, et qu'il y ait des frères et sœurs, les ascendants sont exclus par les collatéraux privilégiés ; le médecin légataire, cousin du défunt, n'est plus en concours avec un héritier en ligne directe, dès lors il n'y a plus de raison pour l'exclure (n** 351). La loi fait une restriction à la restriction : si le médecin légataire est lui-môme au nombre des héritiers en ligne directe, il pourra réclamer son legs. Bien entendu, il faut que le médecin soit successiblCy c'est-à-dire qu'il vienne à la succession, il ne suffit pas qu'il soit parent. Si le malade a pour plus proches parents son aïeul, son père et un fils, et s'il a fait une disposition universelle au profit de son aïeul médecin, celui-ci ne pourra pas réclamer le legs : quoique parent^ il n'est pas successible et il est en concours avec un successible en ligne directe, donc incapable (n' 361).

218. L'article 909, après avoir établi l'incapacité du médecin, ajoute : « Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte. » Donc le malade est incapable de disposer au profit du ministre du culte, et celui-ci est incapable de recevoir, d'après les règles que nous venons d'expliquer, en ce qui concerne l'incapacité du médecin. Le ministre du culte donne des soins spirituels au malade^ comme le médecin traite le corps ; et l'influence du prêtre est bien plus grande et plus dangereuse que celle du médecin. En quoi consiste le traitement spirituel que la loi redoute? C'est une question de fait, que le juge décidera d'après les divers cultes, et d'après les circonstances de la cause (a<^358).

219. Les enfants naturels ne peuvent, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions (art. 908). Il est difficile de justifier cette incapacité. L'Exposé des motifs dit que, pour honorer le mariage,

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les enfants naturels ne doivent pas avoir les mêmes prérogatives que les enfants légitimes. Gela se conçoit, à la rigueur, lorsque l'enfant naturel concourt avec des enfants nés du mariage de son père ou de sa mère; mais le mariage n'est plus en cause quand l'enfant naturel vient à la succession avec des collatéraux. Le père peut donner, dans ce cas, tous ses biens à un étranger : pourquoi lui refuse-t-on le bonheur de les donner à son enfant? (n« 36Ô).

L'incapacité des enfants naturels n'est pas absolue : ils peuvent recevoir par donation ou testament jusqu'à concurrence de ce que la loi leur accorde, au titre des Successions; ils ne deviennent incapables quô lorsque cette quotité est dépassée. Pour savoir de quoi le père peut disposer au profit de son enfant naturel, il faut donc voir quelle est la part que celui-ci a dans la succession ab intestat. Il suit de là que les donations faites à l'enfant naturel ne sont pas nulles, elles sont seulement réductibles, et la réduction ne peut être demandée par les parents légitimes qu'à la mort du donateur. En effet, ce n'est qu'à la mort que l'on peut savoir si la disposition est excessive, la quotité que le père peut donner à Tenfant dépendant de la qualité et parfois du nombre des héritiers avec lesquels l'enfant concourt (n^ 361 et 363).

L'article 908 suppose que les enfants naturels sont reconnus; aux yeux de la loi, il n'y a pas d'enfants naturels quand ils ne sont pas reconnus, la reconnaissance étant la seule voie légale de constater la filiation des enfants nés hors mariage (n*" 365). Quand l'enfant naturel n'est pas reconnu, il est considéré comme un étranger; il n'est plus question d'incapacité résultant d'une filiation qui est censée ne pas exister.

L'article 908 est applicable aux enfants adultérins et incestueux; le texte est général, puisqu'il parle des enfants naturels, et l'esprit de la loi est encore plus défavorable aux enfants incestueux et adultérins, dont la loi prohibe même la reconnaissance. Cet excès de rigueur conduit à une singulière conséquence, c'est que l'article 908 ne reçoit d'application que dans les rares cas oii la filiation adultérine ou incestueuse est établie pur un jugement; sans filiation légalement constatée, il ne peut pas y avoir d'incapacité de recevoir (n°* 311 et 312).

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§ m. X quelle époque doit exister la capacité de disposer et de recevoir.

Sommaire.

220. À quelle époque le donateur et le donataire doivent-Ils être capables? fi\. À quelle époque le testateur et le légataire doivent-ils ôtre eapables?

220. Il faut distinguer entre les donations et les testaments. La donation est un contrat qui exige le concours de consentement des parties contractantes, et ce consentement doit se manifester dans les forme» solennelles prescrites par la loi. De là suit que le donateur et le donataire doivent être capables au moment où le contrat se parfait. Quand se parfait-il? Si le donateur et le donataire sont présents, la donation se parfait immédiatement par le concours de volontés des parties; c'est donc à ce moment que l'un et l'autre doivent ôtre capables. Si le donataire n'est pas présent au moment où l'acte est dressé, la donation n'est qu'une offre qui doit être acceptée par acte authentique. Dans ce cas, le donateur doit être capable lors de l'acte, puisqu'il fait l'offre de donner ; il doit encore être capable au moment où la donation est acceptée, puisque c'est à ce moment que le concours de volontés a lieu. Je fais une donation au profit de mon médecin, à un moment où je ne suis pas malade ; il l'accepte postérieurement pendant le cours de la maladie dont je meurs; à cette époque je suis incapable de disposer en sa faveur, partant la donation est nulle (n^* 375)

Le donataire doit aussi être capable à ces deux époques. Gela n'est pas douteux pour l'époque de l'acceptation, puisque c'est alors que le donataire consent. A notre avis, le donataire doit aussi être capable lors de l'acte ; en effet, quand le donataire n'est pas présent, le consentement se forme à deux époques, celle de l'acte et celle de l'acceptation ; le donateur doit être capable à ces deux époques, donc aussi le donataire, puisqu'il faut le concours de volontés des deux parties à tous les moments où le consentement se forme. Cela est aussi fondé en raison ; le donateur, lors de l'acte, fait une offre; or, conçoit-on qu'il fasse une offre à une personne incapable de l'accepter? (n® 376).

Les deux parties doivent-elles aussi être capables lors de la notification de l'acceptation? A notre avis, oui, parce que c'est

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