‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 66 sur 222 · DES CONDITIONS RÉPUTÉES NON ÉCRITES · texte numérisé non relu

DES CONDITIONS RÉPUTÉES NON ÉCRITES

3^. Principe de I^artlcle 900. Fondement du prineipe

2^. Des conditions impossibles et illicites.

226. Application de I^article 900 aux conditions qui concernent le mariage.

224. c( Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites » (art. 900). Cette disposition déroge au droit commun. Dans les contrats, « toute condition tfune chose impossible ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend » (art. 1472). Quel est le fondement du principe spécial établi par Farticle 900 pour les libéralités? C'est une disposition traditionnelle en ce qui concerne les testaments ; les auteurs du code lont étendue aux donations. Les raisons que Ton donne pour j justifier le principe sont assez mauvaises. Si dans un contrat, \ dit-on, les parties ajoutent une condition impossible ou illicite, c'est une preuve qu'elles ne veulent pas traiter sérieusement; elles font un badinage, et une plaisanterie n'est pas un contrat. Celui qui teste, au contraire, ne badine pas; s'il lègue sous une condition impossible ou illicite, il faut croire que la condition s'est glissée par erreur dans ses dispositions ; on doit donc l'effacer comme n'étant pas l'expression de la volonté du testateur. Cela n'est pas vrai des conditions illicites ; l'expérience prouve que le disposant y tient, et que, dans sa pensée, sa libéralité est subordonnée à l'accomplissement de la condition; effacer la condition en maintenant la libéralité, c'est donc violer l'intention du testateur. On a encore dit que la volonté essentielle du disposant est de gratifier le légataire, et que s'il avait su que la condition à laquelle il semble subordonner le legs vicie la disposition, il l'aurait lui-même effacée. Nous répondons que le legs et la con-

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dition forment une disposition indivisible. La loi n a aucune qualité pour supposer au testateur une intention que d'ordinaire il n'a point; la condition est pour lui une chose essentielle : de quel droit le législateur reffacerait-il? Cest faire une libéralité que le testateur n*a point faite, et que, le plus souvent, il n'aurait point faite s'il avait prévu que l'on efFacerait la condition {n° 428).

Le seul motif qui explique le principe traditionnel est un motif historique. Les Romains testaient régulièrement. Chez eux, k succession ab intestat était Texception, le testament était la règle, et ils attachaient une importance extrême à disposer de leurs biens en mourant. De là la faveur singulière que Ton accordait aux dernières volontés. Le testament menacait-il de tomber à cause d'une condition impossible ou illicite, on effaçait la condition afin de maintenir le testament. Mais cet esprit n*est pas celui qae nous avons hérité de nos ancêtres ; ils ne connaissaient pas nûême les testaments, et ils rapportaient à Dieu la succession des parents légitimes (n** 431).

Le code civil a étendu aux donations le principe traditionnel. Tous les auteurs critiquent cette innovation. Elle ne s'explique aussi que par l'histoire. Après la révolution de 89, les partisans du passé faisaient la guerre aux idées nouvelles en disposant de leurs biens sous des conditions contraires aux principes de tolérance, de liberté et d'égalité qui étaient la base du nouvel ordre social. On ne pouvait pas permettre aux ennemis de la révolution de démolir la révolution. En conséquence, l'Assemblée nationale décréta : « Toute clause impérative ou prohibitive qui serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, qui porterait atteinte à la liberté religieuse du donataire ou légataire, qui gênerait la liberté qu'il a soit de se marier avec une telle personne, soit d'embrasser tel état, emploi ou profession, ou qui tendrait à le détourner de remplir les devoirs imposés et d'exercer les fonctions déférées par la constitution aux citoyens actifs et éligibles, est réputée non écrite. » Cette disposition s'appliquait aux donations, aux testaments et autres actes. C'était une loi politique portée dans un intérêt de conservation, et en ce sens trèsjuste : le droit de la société l'emporte sur les mauvaises passions des individus. Le principe, limité aux matières d'ordre public, est très-juste. Les donateurs et testateurs qui ajoutent des condi-

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I tioDs illicites à leurs dispositions pour attaquer les bases de Tordre social abusent du droit de tester; si la loi leur accorde ce droit, c'est qu'il peut y avoir des motifs exceptionnels pour déroger à la loi de la nature, qui est la loi de Dieu; elle ne saurait donc approuver des dispositions qui tendent à ébranler les fondements de l'ordre politique. Il en est ainsi notamment quand le disposant fait des libéralités sous couleur de charité, et en réalité pour ressusciter les corporations religieuses. Dans ces cas, le législateur est en droit d'annuler ce qu'il y a d'illicite dans les conditions et de maintenir la libéralité. Vainement le testateur dirait-il que c'est scinder sa volonté, le législateur maintient sa volonté en tant qu'elle est licite, il l'annule en tant qu'elle est illicite (no 430).

225. La loi répute non écrites les conditions impossibles et illicites. Par conditions il faut entendre non-seulement les événements qui suspendent l'existence ou la résolution d'un fait juridique, mais aussi les charges imposées au donataire et au légataire (n*» 435).

La condition est impossible quand les lois de la nature s'opposent à ce que l'événement arrive, ou à ce que le fait soit preste. Les exemples que l'on cite sont d'une telle niaiserie, qu'on est honteux de les rapporter; nous ne savons si jadis le testateur imposait au légataire de boire toute l'eau de la mer, il est certain que ces mauvaises plaisanteries ne se trouvent plus dans les testaments, et on ferait bien de ne plus en parler, car c'est discréditer notre science que de s'occuper de pareilles folies (n<^' 435 et 436).

La condition est illicite quand elle est contraire aux lois ou aux

mœurs (art. 900). Quelles sont les lois auxquelles les donateurs

et testateurs ne peuvent pas déroger? L'article 6 le dit, ce sont

celles qui concernent l'ordre public et les bonnes mœurs. Nous

avons expliqué plus haut (1) ce que l'on entend par ordre public

t par bonnes mœurs. L'article 900 va plus loin que l'article 6 ; il

éprouve les conditions contraires aux bonnes mœurs, alors

lême qu'elles ne violeraient aucune loi positive ; elles violent la

À suprême de toute société, l'ordre moral (n*» 439).

fi) Voyez, 1. 1, no» 16-i8.

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226. Nous donnerons quelques applications de Tarticle 900 concernant le mariage. Les lois de la révolution réprouvent toute condition « qui gênerait la liberté que le donataire a de se marier ». C'est le vrai principe, à notre avis. Le mariage doit être Tunion des âmes, c'est le mot de Napoléon. La sympathie doit unir les époux si Ton veut que le mariage réponde à sa destination providentielle. Donc il faut éviter de déterminer la volonté des futurs époux par le grossier mobile de Tintérét. A ce point de vue, la condition de se marier, que tout le monde approuve, nous paraît contraire aux bonnes mœurs. Plus le mariage est saint, plus on doit être libre de le contracter ou de ne pas le contracter. Il y a des natures incomplètes qui répugnent au mariage : les engagera-t-on, par Tappât de l'argent, à cette pureté, à celte abnégation, à ce dévouement, à ces sacrifices de tous les instants, sans lesquels la vie commune devient une torture? Il est à craindre, au contraire, que le donataire ne souille le mariage par son inconduite; donc, quelque morale que soit la pensée du donateur, dans ses effets, elle conduira à l'immoralité. C'est dire que la condition est contraire aux mœurs (n*»* 494 et 495).

La condition de ne pas se remarier, déclarée licite par Justinien et par nos anciens auteurs, est réputée illicite et non écrite par les lois de la révolution. Ce sont ces lois qui expriment les sentiments de l'humanité moderne, tandis que l'ancien droit consacrait un préjugé chrétien. On croyait que la virginité était une condition de la perfection évangélique : de là le vœu de chasteté que font les moines qui ont lambition de réaliser la perfection chréienne : de là la réprobation violente des seconds mariages par es saints pères, qui n'acceptaient même une première union que comme remède contre l'impureté. Les parfaits ont été à l'œuvre pendant des siècles, et il s'est trouvé que la prétendue perfection violait les lois de la nature, et que la violation de ces lois conduit à l'immoralité. C'est 'le mariage qui est la vraie base de la moralité ; l'entraver, c'est favoriser l'inconduite. Donc la condition de ne pas se remarier est immorale et réputée non écrite K 501).

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