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Les enfants naturels ont- ils droit à une réserve

227. Aux termes de Tarticle 913, les libéralités soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse, à son décès, qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. La quotité de biens dont le père peut disposer s'appelle le disponible : celle dont il ne lui est pas permis de disposer s'appelle la réserve. Il résulte de l'article 913 que si le défunt laisse un enfant légitime, la réserve est de moitié; s'il en laisse deux, la réserve est des deux tiers ; s'il en laisse trois ou un plus grand nombre, la réserve est des trois quarts.

L'article 915 fixe le disponible, et partant la réserve, lorsque le défunt laisse des ascendants : « Les libéralités par actes entrevifs ou par testament ne pourront excéder la moitié des biens si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne. » La réserve est donc d'un quart par ligne.

Il y a un cas où la quotité des biens indisponibles augmente par suite de l'incapacité du disposant. Le mineur âgé de moins de

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seize ans ne peut aucunement disposer, sauf par contrat de mariage (art. 903). Il en résulte que tous ses biens sont indisponibles s'il ne se marie point ; mais cette indisponibilité n'a rien de commun avec la réserve ; elle n'est pas établie dans l'intérêt de certains héritiers, elle est la conséquence de l'incapacité du défunt. Quand le mineur est parvenu à l'âge de seize ans, il ne peut disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (art. 904). Le disponible étant réduit de moitié, la quotité indisponible augmente d'autant, toujours par suite de la capacité imparfaite du testateur : ce n'est pas une question de réserve.

Il y a un autre cas dans lequel le disponible ordinaire et par suite la réserve de droit commun subissent des modifications : il s'agit du disponible entre époux. Nous en traiterons plus loin (n« 4).

228. En principe, le propriétaire peut disposer de ses biens de la manière la plus absolue. Pourquoi la loi restreint-elle ce pouvoir quand le propriétaire laisse des enfants ou des ascendants? La réserve est fondée sur *les devoirs des parents envers leurs enfants, et sur les devoirs des descendants à l'égard de leurs ascendants. Régulièrement les enfants succèdent à tous les biens que leurs père et mère délaissent. Le plus vif désir des parents est de laisser quelque fortune à leurs enfants, et il est rare qu'ils songent à les en priver. La loi ne leur permet pas de les déshériter; ils peuvent disposer seulement d'une partie de leurs biens soit en faveur d'un de leurs enfants, soit en faveur d'autres parents ou étrangers ; l'autre partie des biens est réservée aux enfants. Nos anciennes coutumes disaient que Dieu même les y appelle en les faisant naître dans une famille aisée ou riche. Les enfants sont élevés dans laisance ou la richesse dont jouissent les parents ; l'éducation qu'ils reçoivent leur donne des besoins qu'ils ne peuvent satisfaire que si leurs parents les mettent à même de continuer la vie d'aisance ou de richesse à laquelle ils ont été habitués par les auteurs de leurs jours; en un mot, nés riches, leur fortune doit aller en augmentant plutôt qu'en diminuant. C'est le cours naturel des choses. Voilà le devoir des père et mère; il est si naturel, qu on se demande pourquoi la loi leur permet dé disposer d'une certaine quotité de leurs biens. Tronchet en a dit la

(Torafl ÏIL) DE LA RÉSERVE. 191

raison au sein du conseil d'Élat : « Donner aux pères la faculté de récompenser ou de punir avec discrétion ; celle de réparer entre leurs enfants les inégalités de la nature ou les injustices aveugles de la fortune ; leur accorder en outre la faculté d'exercer des actes de reconnaissance et de bienfaisance envers les étrangers. Voilà les deux grands objets que la loi doit se proposer » (n- 2).

Les enfants ont aussi des devoirs à remplir envers leurs ascendants ; ils leur doivent la vie, la position qu'ils occupent dans la société; un sentiment naturel de piété et de reconnaissance doit les porter à ne pas disposer de tous leurs biens en faveur d'étrangers quand ils laissent des ascendants. Ce devoir devient plus étroit quand les ascendants sont dans le besoin ; la réserve leur tient lieu, dans ce cas, d'aliments (n*» 3).

« A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens » (art. 916). Les devoirs sur lesquels est fondée la réserve n'existent que dans la ligne directe. Déjà entre frères et sœurs, il n'y a plus d'obligation alimentaire. Cela explique pourquoi ils n'ont point de réserve, bien que dans la succession légitime ils soient appelés de préférence aux ascendants, autres que père et mère l(n® 4).

229. Le disponible est la quotité de biens dont la loi permet la libre disposition au propriétaire. Quand il n'y a pas d'enfants ni d'ascendants, tout est disponible; lorsqu'il y a des réservataires, une partie seulement est disponible. Le disponible peut être donné soit aux réservataires, soit à d'autres parents, soit à des étrangers : l'article 919 le dit. Le droit de disposer de ses biens en faveur de toute personne découle de la notion même du disponible ; si le code le dit, c'est que dans la plupart des coutumes le disponible ne pouvait pas être donné aux enfants réservataires; Mies voulaient l'égalité complète entre les héritiers, au moins en ^e directe. Cette égalité absolue est en opposition avec la âturedes choses et avec les motifs mêm«s pour lesquels on admet î disponible. On veut que le père de famille puisse rétablir l'égaté en donnant quelques avantages à ceux de ses enfants que la ature a déshérités ; on veut qu'il puisse récompenser les services [u'il a reçus. Pourquoi donc lui défendre de donner à un de ses

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enfants qui lui a rendu des services» ou qui est déshérité par la nature? On veut que le père puisse récompenser ou punir : comment le fera-t-il si la loi lui défend de feire des libéralités à un de ses enfants? La vraie égalité demande que le père ait le droil de faire des dispositions inégales. Seulement il faut qu41 agisse en conscience. Ces libéralités doivent se faire avec dispense de rapport, comme nous l'avons dit au titre des Successions (n**o)(l).

230. Quelle est la nature de la réserve? Dans les pays de droit écrit, on suivait le droit romain; la réserve s'appelait légitime, et la légitime était une créance, à laquelle j)n avait droit à raison des liens du sang, et non en qualité d'héritier; on pouvait donc réclamer la légitime tout en renonçant à l'hérédité (n<> 9).

La légitime était admise dans les pays de coutume, mais elle y avait un autre caractère ; c'était une portion de l'hérédité dont on ne permettait pas au déflint de disposer au préjudice de ses plus proches héritiers. Les légitimaires étaient des héritiers que Dieu même avait institués ; ils étaient plus que créanciers, ils étaient propriétaires et possesseurs de l'hérédité, en vertu de la loi. Cela implique qu'ils n'avaient droit à la légitime qu'en qualité d'héritiers, c'est-à-dire à condition d'accepter l'hérédité. En ce sens Dumoulin dit : « Chez nous, personne n'a droit à la légitime, s'il n'est héritier. » Ce principe fut consacré par les lois de la révolution {ïï^* 10 et 11). Le code civil a-t-il suivi les coutumes, ou est-il revenu aux principes du droit romain? Cette question, vivement controversée en France, où le droit romain a laissé de profondes traces dans les provinces du Midi, n'a jamais été agitée devant nos tribunaux; la Belgique est un pays de coutumes, et c'est du droit coutumier que les auteurs du code se sont inspirés. Ils ne se servant pas même du terme de légitime qui rappelle le droit romain; ils emploient le mot de rései^ve, usité dans les pays de coutumes pour marquer les biens propres dont le défunt ne pouvait disposer par testament (n^ 8). Telle est aussi la réserve des enfants et des ascendants.

Les articles 913 et 915 ne prononcent pas le mot de rései-ve, et ils n'en déterminent pas directement la quotité; ils règlent seulement le disponible; la réserve consiste donc dans les biens

(1) Voyez, ci-dessus, n*> 176.

(Tome Xll.) DE LA KÊSEKVE.

délaissés par le défunt et dont celui-ci n'a pu disposer, au préjudice de ses enfants ou de ses ascendants; or les biens délaissés par le défunt forment sa succession, donc la réserve se confond avec la succession. Si les libéralités faites par le défunt n'excèdent pas le disponible, la chose est évidente, puisque la réserve n'est autre chose, dans ce cas, que la succession. La réserve changera-t-elle de nature si le défunt a dépassé le disponible, en entamant la réserve ou en l'absorbant? L'article 1004 répond à .. j

la question : « Lorsque au décès du testateur il y a des héri- ^,

tiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les /

Hms de sa succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. » ^

Ainsi le réservataire est saisi de préférence au légataire universel, il a la possession de l'hérédité (art. 724), et il en a la propriété (art. 711). En quelle qualité est-il propriétaire et possesseur? Gomme héritier venant à la succession. Donc sa réserve nest autre chose que la succession. Il en est de même quand le défunt a donné tous ses biens entre-vifs, le réservataire n'en est pas moins saisi de l'hérédité; il y fait rentrer, par l'action en réduction, les biens dont le défunt n'a pu disposer à son préjudice ; ces biens sont les siens, il en est propriétaire et possesseur. A quel titre? Comme héritier venant à la succession (art. 724 et 1004). C'est l'expression technique dont la loi se sert pour qualifier les réservataires : les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve (art. 917) : ou les héritiers que laisse le donateur (art. 922). Ils prennent les biens existants lors du décès, dit larticle 922, c'est-à-dire la succession. Leur réserve est-elle entamée, ils agissent en réduction: en quelle qualité? Comme héritiers, dit l'article 930 (nM3).

231. La loi accorde une réserve aux enfants (art. 913). « Sont compris sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfent qu'ils représentent dans la succession du disposant » (art. 914). Si les descendants viennent par représentation, ils exercent les droits qu'aurait eus le représenté, s'il avait survécu. Mais les descendants peuvent aussi venir de leur chef. Un enfant unique prédécède, laissant trois enfants; ces trois descendants ne

If 4 DONATIONS ET TESTAMENTS. (Tome XU.)

com{>leront que pour l'enfant dont ils prennent la part; ils ne le repvhmtent pas dans le sens juridique du mot, mais ils prennent sa place, ils prennent donc la moitié des biens, et non les trois quarts. La représentation n'a rien de commun avec le disponible; elle a pour objet de faire venir à la succession les enfants d'un degré trop éloigné pour être appelés de leur chef, et pour déterminer le mode de partage. Le disponible se règle d'après le nombre des enfants ; la quotité du disponible ne peut pas diminuer par la circonstance accidentelle que l'enfant prédécède laissant plusieurs descendants. De même, il n'y a aucune raison poui* que la réserve augmente : les descendants ne peuvent pas profiter de la mort de leur père (n^ 15).

L*article 913 dit : les enfants légitimes. Nous parlerons plus loin des enfants naturels. Les enfants légitimés ont les mêmes droits que s'ils étaient nés du mariage (art. 333). De même l'article 3S0 accorde une réserve à l'adopté, en disposant qu'il aura sur la succession de l'adoptant les mêmes droits qu'y aurait reijfant né en mariage (n« 18).

Le texte de l'article 913 soulève une autre question, très-controversée. Comment faut-il entendre les mots : qu'il laisse à son déd^^ Le père laisse trois enfants; l'un, donataire en avancement d'hoirie, renonce à la succession. Si on le compte pour fixer la quotité de la réserve, elle sera des trois quarts ; si on ne le compte pas, elle sera des deux tiers. A notre avis, on ne doit pas le compter. Les mots laisser à son décès ont un sens technique en matière de succession. Il y a toute une série d'articles où Ton trouve ces termes : Si le défunt laisse ou ne laisse pas (art. 746, 748, 749, 750, 757, 758). Ils signifient : si tels parents du défunt lui survivent et viennent à l'hérédité. Ces mots doivent avoir le même sens en matière de réserve, puisque la réserve n'est autre chose que la succession, diminuée par les libéralités que le défunt a faites de son disponible. Tel est aussi lesprit de la loi ; le montant de la réserve augmente ou diminue selon le nombre des enfants; donc pour calculer le montant de ïa réserve, il faut tenir compte des héritiers qui ont une réserve, c'est-à-dire qui viennent à la succession. Il y a trois enfants, la réserve est des trois quarts ; la loi veut que chaque enfant ait un quart de rhéi édité, et que le disponible soit aussi du quart ; si l'un des

{Tom %ÏL] DE LA RESERVE. 195

enfants renonce, il n'y a plus que deux réservataires; pourquoi auraient-ils les trois quarts, comme dans le cas oii il y a trois enfants? La loi ainsi entendue n'a pas de sens; pour qu'elle soit rationnelle, elle doit proportionner le chiffre de la réserve aux besoins des enfants, c'est-à-dire au nombre de ceux qui viennent à la succession (n» 21).

232. La réserve des ascendants est d'un quart par ligne. Après avoir fixé cette quotité, l'article 915 ajoute : « Les biens ainsi réservés aux ascendants seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder. » C'est l'application du principe qui domine cette matière : il faut être héritier pour avoir droit à la réserve. De là suit que les ascendants ne peuvent réclamer leur réserve que s'ils sont appelés à la succession. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche prend la moitié des biens accordés à sa ligne ; s'il y en a plusieurs au même degré, ils partagent par tête (n**^ 25).

L'application du principe donne lieu à une singulière anomalie. Quand le défunt laisse des ascendants autres que père et mère, et des frères et sœurs, l'ascendant n'aura pas de réserve si les frères et sœurs viennent à la succession ; en effet, les frères et sœurs excluent les ascendants; ceux-ci ne sont pas héritiers, donc ils ne peuvent pas réclamer de réserve. Si les frères et sœurs renoncent, la succession est déférée aux ascendants ; dès lors ceux-ci ont droit à leur réserve ; cela est certain quand la succession est déférée ab intestat. Mais si le défunt a institué un légataire universel, celui-ci est saisi, il est héritier, donc les frères et sœurs ne sont pas successibles; partant ils ne peuvent pas renoncer; la conséquence est que, dans ce cas, les ascendants sont sans droit (n« 26).

233. Quelle est la condition requise pour que les réservataires aient droit à la réserve? La réserve n'est autre chose que la succeàsion diminuée par les libéralités faites sur le disponible. Il f it donc être héritier pour avoir droit à la réserve. Cela est i jvidence lorsque le réservataire réclame la réserve par voie c iction en réduction. S'il renonce à la succession, il est censé i ivoir jamais été héritier ; cessant d'être héritier, il cesse d'être

I r servataire. A quel titre réclamerait-il la réserve? En sa qualité

1D6 DONATIONS ET TESTAMENTS. (Tome XILi

pas celle de notre droit français ; pour avoir droit à la réserve, il faut être enfant-héritier, comme disent nos coutumes (n*" 36).

Le réservataire peut aussi réclamer la réserve par voie d'exception : s'il est donataire, peut-il retenir, sur les biens qui lui OQl été donnés, la réserve que la loi lui accorde? Les articles 844 et 845 répondent à la question. Si la donation ou le legs ont été faits par préciput, le donataire peut cumuler la réserve et le disponible, en acceptant la succession (art. 844). Si la libéralité est un avancement d'hoirie, il peut encore la retenir, en renonçant, jusqu'à concurrence du disponible (art. 845) : c'est dire que, dans ce cas, l'héritier, ne venant pas à partage, n'a plus droit à la réserve (n® 39).

234. Nous avons supposé jusqu'ici que les réservataires sont des parents légitimes. On admet généralement que les enfants naturels ont aussi une réserve. D'après les textes et les principes, il faudrait décider qu'ils n'en ont pas. Il n'y a d'autre texte qui établisse une réserve en faveur des enfants que l'article 913, or cet article ne parle que des enfants légitimes; et après avoir établi une réserve en faveur des ascendants, le code ajoute (art. 916) : « A défaut d'ascendants ou de descendants, les libéralités pourront épuiser la totalité des biens. » Gela exclut les enfants naturels, car le droit de réserve ne peut être réclamé que par ceux auxquels la loi le donne (n"" 40).

Quel est le montant de la réserve que l'on reconnaît à l'enfant naturel? On applique par analogie l'article 757, c'est-à dire que l'ont calcule la quotité de la réserve, comme on calcule la portion héréditaire. Quand l'enfant naturel est en concours avec un enfant légitime, il aurait eu une réserve d'un tiers, s'il avait été légitime ; car son droit héréditaire est le tiers de ce qu'il aurait eu , s'il avait été légitime ; sa réserve sera donc du neuvième (n« 41).

Dans notre opinion, il va sans dire que les père et mère naturels n'ont pas de réserve. On admet la même doctrine dans l'opinion qui reconnaît une réserve à l'enfant naturel, ce qui n'est guère logique (n° 53).

(Tome XU.j DE LA RÉSERVE. 197

§ II. De la réduction.

Sommaire.

235. Gomment on procède pour savoir si une lil)éralité est réductible.

235. Quand une personne laisse des héritiers réservataires, elle ne peut disposer que d'une certaine quotité de ses biens ; si elle la dépasse, les dispositions excessives sont réductibles à cette quotité (art. 920). Cela suppose une action en réduction intentée par ceux au profit desquels la loi établit ta réserve (art. 921). Le réservataire ne demande pas Tannulation des libéralités ; en elles-mêmes les libéralités sont valables, dès qu'elles sont faites par le propriétaire ayant capacité de disposer ; seulement il ne pouvait dépasser le disponible ; s'il Fa fait, il y a lieu de réduire les libéralités excessives (n** 55).

Comment peut-on savoir si les libéralités excèdent ou non la quotité des biens dont le défunt pouvait disposer? Le disponible est une portion du patrimoine, la moitié, le tiers ou le quart quand il y a des enfants, et la moitié ou les trois quarts s'il y a des ascendants. Pour connaître la portion, il faut connaître le tout. La première opération à faire consiste donc à calculer le chiffre du patrimoine : c'est ce qu'on appelle la formation de la masse. Puis il faut voir quelles libéralités le défunt a faites, et quelles sont celles qui simputent sur le disponible, quelles sont celles qui s'imputent sur la réserve. L'imputation faite, on voit si le disponible a été dépassé et de combien ; en cas d'excès, les réservataires auront l'action en réduction (n*^* 54 et 55),

N« i. FORMATION DE LA MASSE.

Sommaire.

^6. La masse se compose des biens existants au décès, auxquels on réunit fictivement les biens donnés entre-vifs.

^7. Estimation des biens existants et des biens donnés. 238. Déduction des dettes.

236. Pour reconstituer le patrimoine du défunt, on forme d'abord une masse de tous les biens existants lors du décès du donateur ou testateur (art. 922). Par biens existants on entend ceux

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