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qui lui appartiennent, qui font partie de son hérédité. Les biens légués y sont compris, peu importe qu'ils soient recueillis par les légataires, il ne s'agit pas, pour le moment, de savoir à qui les biens passeront, il s'agit uniquement de calculer le chiffre da patrimoine du défunt (n^ 57 et 58).
On réunit fictivement aux biens existants ceux dont il a été . disposé par donation entre-vifs. La réunion est fictive^ en ce sens qu'il ne s'agit que d'évaluer le montant du patrimoine du défunt; les biens donnés doivent être compris dans ce calcul, quoiqu'ils soient sortis du patrimoine du donateur et que tes donataires eu soient devenus propriétaires ; car il s'agit précisément de calculer si, en donnant, le défunt n'a point dépassé la quotité de biens dont il lui est permis de disposer; mais l'opération qui consiste i former la masse n'enlève pas aux donataires une partie quelconque de leurs biens. C'est seulement quand le chiffre de la fortune et, partant, le disponible seront fixés, que Ton procédera à Yimputation et à la réduction des donations, s'il y a lieu (n" 62).
Qu'entend-on par biens donnés? H faut qu'il y ait libéralité, el que la libéralité ait diminué le patrimoine du donateur. Les aliénations à titre onéreux ne sont pas comprises dans la masse, à moins qu'elles ne contiennent un avantage indirect. On n'y comprend pas non plus les aumônes ou actes de bienfaisance que le défunt a faits sur ses revenus ; il n'appauvrit pas son patrimoine par là, il réduit ses dépenses (n**' 63-65, 67). L'article 948 contient une exception à cette règle : nous y reviendrons.
237. La réunion fictive des biens donnés aux biens existants ne suffit point, il faut encore les estimer, puisqu'il s'agit de fixer le chiffre du disponible et de la réserve. L'article 922 ne parle que de l'estimation des biens donnés^ parce que cette opération présente des difficultés particulières. Quant aux biens qui existent lors du décès, on les estime à la valeur qu'ils ont à ce moment; c'est alors que le droit à la réserve s'ouvre, ainsi que l'action en réduction s'il y a lieu (n*» 86).
Les biens donnés sont estimés d'après leur état à l'époque des donations et d'après leur valeur au temps du décès du donateur (art. 922). En principe, on doit estimer les biens à la valeur qu'ils auraient eue s'ils étaient restés dans les mains du défunt. De là
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suit que l'on ne tient pas compte uniquement de la valeur que les biens ont à la mort du donateur, car ils peuvent avoir éprouvé des changements dans les mains des donataires ; c'est en ce sens que la loi veut qu'on ait égard à Vétat des biens à l'époque de la donation.
Si les biens ont augmenté de valeur, il faut voir s'ils auraient éprouvé cette plus-value dans les mains du défunt. Un bien valant 80,000 francs lors de la donation en vaut 60,000 au décès du donateur, par suite d'alluvions, ou de voies de communication nouvelles, ou par l'accroissement de valeur que les fonds acquièrent en vertu d'une loi économique. Le bien aurait eu la même valeur s'il était resté dans le patrimoine du défunt, donc c'est une valeur de 60,000 francs qui en est sortie, et qui doit y rentrer par la réunion fictive que Ton fait pour évaluer le chiffre de la fortune du défunt. Mais si l'augmentation de valeur provient de travaux faits par le donataire, il faut la déduire, car le bien donné n'aurait pas acquis cette plus-value dans les mains du donateur.
Lorsqu'il y a diminution de valeur, on fait la même distinction. Si la moins-value est due à un cas fortuit, une guerre, une révolution, une crise industrielle, on doit estimer le bien à la valeur qu'il a lors du décès, parce qu'il aurait éprouvé la même moinsvalue dans les mains du donateur. Il en serait autrement si la moins-value était causée par des abus de jouissance, des dégradations; on suppose que le bien n'aurait pas éprouvé cette dépréciation dans les mains du donateur; c'est donc la valeur qu'avait le bien lors de la donation qui est sortie de son patrimoine et qui y doit rentrer; par conséquent, c'est à cette valeur que le bien doit être estimé (n** 89).
238. Les dettes du défunt doivent être déduites de son actif, puisqu'il s'agit d'évaluer sa fortune, et il n'y a de biens que dettes déduites. D'après l'article 922, les dettes se déduisent sur la m[ se, composée des biens donnés entre-vifs et des biens qui ex tent au décès. Le lé^slateur a prévu le cas ordinaire, celui où fa if héréditaire dépasse le chiffre du passif. Ily a 60,000 francs da j la succession; 60,000 francs ont été donnés entre-vifs; il y a ),000 francs de dettes; si l'on fait une masse de tous les biens et \ Ton en déduit les dettes, on aura un actif de 80,000 francs.
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Un arrive au même résultat si l'on commence par déduire les dettes des biens existants, il restera un actif héréditaire de 20,000 francs, lesquels, réunis aux 60,000 francs donnés entrevifs, formeront le même chiffre de 80,000 francs.
Quand le passif excède l'actif, le résultat est tout diflférent, selon que l'on déduit les dettes de l'actif héréditaire ou de la masse des biens. Il y a, dans la même hypothèse, 80,000 francs de dettes; si on les déduit, comme semble le dire l'article 922, de la masse de 420,000 francs, il restera un chiffre de 40,000 francs, sur lequel on calculera le disponible et la réserve ; tandis que si Ton commence par déduire les dettes de l'actif héréditaire, il ne restera rien dans la succession, puisque le passif excède l'actif; on calculera, en ce cas, le disponible et la réserve sur les 60,000 francs, donnés entre- vifs. C'est ce dernier mode qu'il feut suivre. En effet, l'article 924 dit que les créanciers du défunt ne peuvent demander la réduction ni en profiter ; or ils en profiteraient si l'on déduisait les dettes sur la masse des biens donnés et des biens existants : dans notre hypothèse, ils prendraient 20,000 francs sur les biens donnés.
On dira qu'il ne s'agit que d'une réunion fictive et d'un simple calcul pour établir le chiffre du disponible et celui de la réserve; nous répondons que le calcul même prescrit par l'article 922 serait vicié. Si l'on déduit 80,000 francs de dettes sur une masse de 420,000 francs, il restera 40,000 francs sur lesquels on calculera le disponible, lequel, en supposant un enfant, sera de 20,000 francs. Or, on suppose qu'il y a 60,000 francs à partager; l'enfant abandonnera le disponible de 20,000 francs aux donataires, et leur retranchera 40,000 francs, ce qui aboutirait à violer l'article 943. Il faut donc écarter le calcul que semble prescrire l'article 922. Quand le passif excède l'actif, on abandonne aux créanciers la succession qui est leur seul gage, et on calcule le disponible et la réserve sur les biens donnés entre-vifs, ce qui, dans notre hypothèse, conduit à partager 60,000 francs entre le réservataire et les donataires; le disponible sera donc de 30,000 francs, et la réserve de 30,000 francs (n« 402),
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n^ 9> mfDTATioN DES ubAralités.
î. Principes généraux.
Sommaire.
^, Qy 'est-ce qwe rimpiUalhniî
ilO. L«s lil)éralités faites à des oon- réservataires sUmputent sur le disponible.
i41. Les libéralités faites sans préciput à un réservataire s'imputent sur la réserve
(Jtttd si Tenfant donataire renonce?
242. Les donations faites par préciput au réservataire s'imputent sur le disponible.
239. Lorsque la masse est formée et que les dettes sont déduites, on calcule quelle est, d'après la fortune du défunt et eu égard à la qualité des héritiers qu*il laisse, la quotité de biens dont il a pu disposer. Ce calcul est très-simple; c'est une opération darithmétique. Vient ensuite Yimputation. Les libéralités
par le défunt s'imputent sur le disponible lorsque le défunt en les faisant a entendu donner une partie des biens dont la loi lui permet de disposer; tandis que l'imputation se fait sur la réserve quand le défunt, en donnant à un de ses héritiers réservataires, a entendu lui faire une avance sur sa réserve, ce qu'on appelle un avancement d'hoirie. Quelles libéralités s'imputent sur le disponible, et quelles libéralités s'imputent sur la réserve? Le code civil n'a pas décidé la question, mais la décision résulte des principes qu'il consacre (n** 103).
240. Toutes les libéralités faites à des non-réservataires s'imputent sur le disponible. Il ne peut être question de les imputer sur la réserve des donataires, puisqu'ils n'ont pas droit à une réserve. Quand le défont dispose en leur faveur, il entend nécessairement user de la faculté que la loi lui donne de disposer d'une partie des biens dont elle lui permet la libre disposition, bien qu'il laisse des réservataires (n® 104).
241. Quand la libéralité est faite aux réservataires, il faut distinguer si elle est faite par préciput ou non. La donation que le père fait à l'un de ses enfants, sans le dispenser du rapport, s'impute sur la réserve. Il n'y a aucun doute, dans ce cas, sur l'intention du père ; en effet, il doit s'attendre à ce que l'enfant viendra à sa succession ; or, le donataire qui vient à la succession du donateur est tenu de rapporter la libéralité qu il a reçue du défunt. Une donation faite sans préciput est donc un
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avancement d'hoirie : l'enfaiu reçoit du vivant de son père tout ou partie de sa portion héréditaire, c'est-à-dire de sa réserve, au cas où le père use du droit que k loi lui donne de disposer delà quotité disponible. En faisant un avancement d'hoirie, le père se réserve implicitement ce droit. Ce serait le priver d'une faculté que la loi lui accorde que d'imputer sur le disponible une liWralité que le père a entendu faire à litre d'avance sur la réserve, Orle disponible a été établi pour des motifs d'intérêt social ; il import* donc que le père conserve la plénitude de sou droit (n^ 108).
Si l'enfant donataire par avancement d'hoirie renonce à la succession, il perd son droit à la réserve, puisque la réserve se confond avec la succession ; mais la loi lui permet de retenir le doa à lui fait jusqu'à concurrence du disponible ; de là suit que la libéralité sera imputée sur le disponible (art< 845), Cela est contraire à l'intention du père donateui' ; en faisant un don par avancmej^ d'hoirie, il entend que la libéfalité s'impute sur la réserve^ et le donataire, en renonçant, transforme une donation imputable sur la réserve en une libéralité imputable sur le disponible. 11 en résultera que le père, qui voulait conserver le droit de disposer de la quotité disponible, perd cette faculté que la loi lui accorde daûs un intérêt social ; et c'est Ja loi qui len prive, car c'est elle qui permet au donataire de transformer la libéralité. C'est une incouséquence (n*» 113).
242. Le père peut disposer de la quotité disponible en faveur de ses enfants (1) ; si telle est son intention, il doit faire la donation avec dispense de rapport (art. 919). La libéralité faite à un réservataire par préciput s'impute sur le disponible, puîsquelle est faite sur le disponible : le père use du droit que la loi lui accorde de disposer d'une partie de ses biens (n» 118).