‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 69 sur 222 · Exception établie par rarticle · texte numérisé non relu

Exception établie par rarticle

243. L'article 918 prévoit des cas où il est porté atteinte à la réserve par des donations déguisées sous la forme de conti-ats,

(1) Voyez, ci-dessus, n» 229.

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qui prêtent facilement à la fraude : ce sont les aliénations à fonds perdu. On entend par là des ventes qui se font pour un prix consistant en un droit viager, c'est-à-dire un droit qui s'éteindra à la mort du vendeur. Telle est une rente viagère; la rente s'éteint à la mort du crédirentier. Tel est encore un droit d'usufruit, qui s'éteint également à la mort de l'usufruitier. On dit que ces aliénations se font à fonds perdu parce que la chose aliénée n'est remplacée que par une jouissance temporaire qui s'éteindra à la mort de l'aliénateur, de sorte qu'il n'en restera rien à ses héritiers.

L'article 918 semble assimiler l'aliénation avec réserve d'usufruit à une aliénation à fonds perdu. Cela n'est pas exact. Une aliénation pareille, si elle est à titre onéreux, est une vente ordinaire faite pour un capital qui représente la valeur de la nue propriété, laquelle feit seule l'objet de la vente; ce ne serait une vente à fonds perdu que si le prix consistait en un droit viager. Pourquoi la loi étend-elle à l'aliénation avec réserve d'usufruit la présomption qu'elle établit pour les aliénations à fonds perdu? C'est que cette vente se prête facilement à une donation déguisée. Laliénateur conserve la jouissance, mais le fonds qu'il vend est d'ordinaire perdu, en ce sens que le prix qu'il stipule pour la nue propriété est un prix fictif qu'il n'a pas l'intention d'exiger (n<» 116).

244. Les contrats prévus par l'article 918 sont à titre onéreux. En principe, les avantages résultant de ces contrats ne sont sujets ni à rapport ni à réduction, à moins qu'ils ne contiennent un avantage indirect; et c'est à celui qui prétend qu'il y a une libéralité déguisée d'en faire la preuve. L'article 918 déroge à ce principe : il établit une présomption de libéralité, ce qui dispense le demandeur de la preuve, toujours très-difficile, du déguisement. Cette présomption est fondée sur ce qui arrive d'ordinaire, donc sur une probabilité. L'expérience a prouvé que Ton se sert habituellement des contrats à fonds perdu pour fi'auder les ^oits des réservataires, en faisant une libéralité indirecte sous îtte forme; pour ce motif, le législateur a établi, en faveur des iservataires, la présomption que des contrats, onéreux en apirence, sont des donations déguisées.

L'article 918 établit une seconde présomption. D'après le droit )mmun, les donations sont sujettes à rapport, à moins qu'il n'y ait

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dispense expresse. Celui qui fait une libéralité déguisée sous forme d'une aliénation à fonds perdu ne peut pas faire de dispense expresse, puisqu'il veut cacher sa libéralité; mais le déguisement auquel il a recours prouve que son intention est de dispenser du rapport celui qu'il gratifie par cette voie détournée. Voilà pourquoi la loi présume que la donation faite sous forme d'une aliénation à fonds perdu est dispensée du rapport. Or, toute donation avec dispense de rapport s'impute sur le disponible (1). Donc les libéralités déguisées, de l'article 918, s'imputent sur le disponible. Si elles dépassent le disponible, l'excédant sera sujet à réduction (n** 117 et 118).

Pour qu'il y ait lieu à ces présomptions, il faut que la libéralité soit feite au profit d'un successible, c'est-à-dire d'un réservataire, descendant ou ascendant. L'objet de la loi est d'empêcher la fraude au profit de l'un des réservataires au préjudice des autres. Si l'aliénation est consentie à un collatéral ou à un étranger, on rentre dans le droit commun; les aliénations restent ce qu'elles sont en apparence, des contrats onéreux; les réservataires pourront, il est vrai, soutenir que ces conventions déguisent des libéralités, pour les faire réduire, s'il y a lieu ; mais ce sera à eux de le prouver ; si la preuve est faite, la libéralité s'imputera sur le disponible, comme toute libéralité faite à un non-successible (1), et en cas d'excès, les réservataires auront l'action eu réduction (n 126).

245. L'article 918 porte que les successibles en ligne directe qui auraient consenti à l'aliénation à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit ne pourront demander l'imputation ni la réduction : c'est-à-dire qu'à leur égard lacté restera ce qu'il est en apparence, une convention onéreuse. Les parties intéressées ont donc un moyen de valider la convention en prouvant qu'elle est sérieuse, c'est d'y faire intervenir ceux-là mêmes qui auraient, lors du décès, le droit d'en contester la sincérité. Les successibles qui consentent à l'aliénation reconnaissent qu'elle est sincère; ils ne peuvent pas revenir sur leur consentement (n** 131), à moins qu'il ne soit vicié par l'erreur, la violence ou le dol (n^ 134).

(1) Voyez, ci-dessus, ii« 242.

(2) Voyez, ci-dessus, n» 240.

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§ 111. De ïaction en réduction.

Sommaire.

246. Qai peut lexercer? Quid des donataires, légataires et créanciers du défunt?

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