‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 70 sur 222 · De la réduction contre les tiers · texte numérisé non relu

De la réduction contre les tiers

254. Quel est Teffet de la réduction quant à la propriété et à la jouissance ?

255. Quel est l'effet de la réduction quant aux indemnités dues par les donataires ou

tiers acquéreurs, et quant à celles que doivent les réservataires?

246. Qui peut exercer l'action en réduction? « La réduction ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause » (art. 921). Les réservataires ont le droit d'agir, mais en quelle qualité? Ils sont héritiers et ils doivent l'être pour réclamer la réserve. Est-ce à dire que l'action en réduction leur est donnée à titre d'héritiers? Non, car le donateur ne peut pas demander la réduction ; il s'est dépouillé irrévocablement des biens donnés (n** 137). Les réservataires agissent en vertu de la loi, qui leur donne ce droit par des motifs d'intérêt général contre les dispositions que le défunt aurait faites. De là suit qu'ils peuvent exercer la réduction, alors même qu'ils seraient héritiers purs et simples; leur qualité d'héritier n'a rien de commun avec la réduction des libéralités (n** 438).

Les héritiers et ayants cause des réservataires peuvent agir en réduction. Dès que la succession est ouverte, le droit des réservataires entre dans leur patrimoine, et il se transmet avec le patrimoine à leurs successeurs; il peut aussi être exercé, comme tout droit pécuniaire, par leurs créanciers (art. 1166). C'est le droit commun (n^ 139).

L'article 921 ajoute que les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander la réduction ni en profiter. Les donataires et légataires sont les ayants cause du défunt; le donateur n'ayant pas l'action en réduction, il est im-

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possible que ses ayants cause l'aient; si les réservataires Font, quoiqu'ils soient héritiers et ayants cause, c'est que la loi la leur donne comme garantie de la réserve (n** 141). Quant aux créanciers du défunt, ils n'ont de droit que sur les biens du débiteur qui sont leur gage ; ces biens cessent d'être leur gage dès que le débiteur les a aliénés; or, les biens donnés par le défunt sont sortis irrévocablement de son patrimoine ; donc les créanciers ne sauraient avoir un droit sur ces biens. Il suit du même principe que les créanciers n'ont aucun droit sur les biens donnés, alors même qu'ils rentreraient dans la succession, sur l'action intentée par les réservataires, car ils n'y rentrent que dans l'intérêt des réservataires; à l'égard des créanciers, ils restent en dehors du patrimoine du défunt, donc il n'y ont aucun droit. Ces principes sont modifiés quand l'héritier réservataire accepte la succession purement et simplement; dans ce cas, les créanciers du défunt deviennent les créanciers personnels de l'héritier; à ce titre, ils peuvent demander la réduction en son nom, en vertu de l'article 1166; et si le réservataire exerce la réduction, les biens réduits se confondent avec le reste de son patrimoine ; partant, les créanciers du défunt profitent de la réduction, puisqu'ils ont action sur tous les biens de l'héritier, devenu leur débiteur (n® 140).

247. Quand les réservataires peuvent-ils agir? « Les dispositions qui excèdent la quotité disponible sont réductibles à cette quotité, lors de l'ouverture de la succession » (art. 720). C'est une conséquence de la nature de la réserve. Celle-ci n'est autre chose que la succession diminuée du disponible. Or, l'héritier ne peut pas réclamer sa part héréditaire tant que l'hérédité n'est pas ouverte, parce qu'il n'y a pas de succession d'un homme vivant; par la même raison, le réservataire ne peut réclamer sa réserve par voie d'action en réduction qu'après l'ouverture de l'hérédité (n« 142).

248. L'article 920 détermine la condition essentielle requise pour que la réduction puisse être demandée : il faut que les libéralités excèdent la quotité disponible. C'est au réservataire qui agit en réduction de prouver que le disponible est dépassé, par application du principe qui impose au demandeur l'obligation de prouver le fondement de sa demande (n'^ 144).

L'article 917 déroge à ce principe. La loi suppose que la hbéra-

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lité consiste en un usufruit ou une rente viagère. Il est difficile, dans ce cas, de savoir si la réserve est entamée ou non. La valeur d'un ^roit viager dépend de la durée de la vie du crédirentier ou de l'usufruitier, durée qui, malgré tous les calculs de probabilité, reste toujours incertaine. D'après le droit commun, le réservataire devrait prouver que le droit viager dépasse le disponible; cette preuve est nécessairement aléatoire; le réservataire pourra donc gagner ou perdre, s'il agit en réduction, et s'il n'agit point, il courra la même chance. Or, il est de principe que la réserve doit rester intacte, elle doit donc former pour le réservataire un droit certain. Pour prévenir l'inconvénient des chances attachées aux droits viagers, le code donne au réservataire loption, ou d'exécuter la libéralité faite en droit viager, ou d'abandonner la propriété de la quotité disponible aux donataires et légataires. L'article 917 sauvegarde les intérêts de toutes les parties. Si l'héritier réservataire croit que la libéralité excède le disponible, il abandonnera ce disponible en toute propriété au donataire ; celui-ci ne peut se plaindre, puisqu'il reçoit tout ce que ja loi permet de lui donner ; son droit est seulement modifié, puisque la jouissance que le défunt lui avait donnée est remplacée par un don en toute propriété (n** 151). Toutefois, pour que les réservataires aient l'option que la loi leur accorde, il faut que la valeur du droit viager excède la quotité disponible. Ce sont les termes de la loi; le sens en est controversé. A notre avis, il faut s'en tenir au texte, et exiger que le réservataire prouve que la valeur du droit viager excède la quotité des biens en toute propriété dont le défunt avait le droit de disposer, ce qui se fera par une estimation. C'est en ce sens que le rapporteur du Tribunat a expliqué la loi (n"» 152).

249. L'action en réduction s'exerce contre les dispositions entre-vifs ou à cause de mort qui excèdent la quotité disponible (art. 920). Dans quel ordre ces diverses libéralités sont-elles réluites? Quand le défunt a fait des dispositions de dernière /olonté qui dépassent le disponible, les réservataires commencent par réduire les legs; si cette réduction les remplit de leur réserve, les donations restent intactes. Lorsque, après la réduction, la réserve n'est pas entière, on réduit les donations en commençant par la dernière (art. 923). Le principe est donc que

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c est la dernière libéralité qui est réduite avant les autres. La raison en est que les premières ont été faites sur le disponible; le défunt avait le droit de les faire; le donataire a donc acquis la propriété irrévocable des biens donnés. C'est seulement quand, après avoir épuisé son disponible, le défunt continue à faire des libéralités qu'il entame la réserve, et alors il y a lieu à réduction. De là suit qu'en cas d'excès, il faut commencer par réduire les dernières libéralités, puisque ce sont celles-ci qui ont entamé la réserve. Quelles sont les dernières libéralités lorsqu'il y a des donations et des legs? Ce sont les legs, quelle que soit leur date, car les legs n'ont d'effet qu'à la mort du testateur ; tous les legs ont donc la même date, celle de la mort (n" 174).

250. n y a un cas dans lequel tous les legs tombent, c'est quand le défunt avait déjà épuisé son disponible par des donations entre-vifs (art. 925). Il en serait ainsi quand même les legs seraient antérieurs aux donations, puisque les legs, quelle que soit leur date, sont toujours les dernières libéralités (n'^ 175). Lorsque tous les legs tombent, on ne peut pas dire qu'il y ait lieu à réduction ; le testateur a donné des choses dont il ne lui était pas permis de disposer, des biens qui appartiennent aux réservataires dès l'instant de l'ouverture de l'hérédité. Pour qu'il y ait lieu à la réduction proprement dite, il faut supposer qu'il reste un disponible que le testateur a dépassé ; c'est ce que dit l'article 926. La réduction se fait alors au marc le franc, c'est-à-dire que tous les legs sont réduits proportionnellement, sans avoir égard à la date des testaments, et sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. Le principe de la réduction proportionnelle est fondé sur l'intention présumée du testateur, qui est censé avoir pour tous ses légataires une affection égale; or, la vraie égalité est une égalité porportionnelle (n^ 176).

Pour opérer la réduction proportionnelle, il faut d abord voir de quelle portion les legs doivent être réduits. Pour cela on compare la valeur qui manque à l'héritier pour sa réserve, à la valeur totale des biens légués. Supposons que le père meurt laissant un enfant; il institue un légataire universel, et il fait des legs particuliers. Dans ce cas, la réserve est absorbée; comme elle est de moitié, tous les legs doivent être réduits de moitié ; s'il y a des legs de corps certains, il faut les évaluer en argent. Si la réserve

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est seulement entamée, il faut calculer ce qui manque au réservataire pour la parfaire ; s il lui manque 20,000 francs et que les biens légués soient de 30,000 francs, les legs devront être réduits tous des deux tiers (n" 177).

Le testateur peut déclarer qu*il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres; ce legs ne sera réduit qu'aulant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale (art. 927). La règle de la réduction proportionnelle est fondée sur l'intention du testateur, mais celui-ci est libre de manifester une intention contraire, pourvu qu'il ne porte aucune atteinte aux droits des réservataires. Toutefois la loi veut qu'il déclare cette volonté expressément; il déroge à une présomption établie par la loi, et toute exception à une règle légale do't être formelle (q^ 180).

251. Quand la réduction des legs ne suffit point pour compléter la réserv.e, on procède à la réduction des donations, en commençant par la plus récente et en remontant successivement aux plus anciennes (art. 923). En effet, le donateur n'a pas, dans les premières donations, excédé la mesure prescrite, si les biens donnés postérieurement suffisent pour remplir la réserve légale. Donc, les premiers donataires ont un droit irrévocable sur les biens qu'ils ont reçus; le donateur ne peut pas y porter atteinte eu faisant de nouvelles libéralités et en assujettissant les premières à la réduction. Les tiers sont aussi intéressés à ce qu'on procède ainsi quand il s'agit de réduire des donations; si elles remontent à des temps éloignés, elles auront donné lieu à des transactions; les créanciers du donataire y auront acquis des droits ; il importe à l'intérêt général que ces conventions soient maintenues (n*» 184).

252. Gomment se fait la réduction quand elle est exercée contre les donataires? Elle se fait en nature; l'article 924 le suppose en ne permettant la réduction en moins prenant que par exception. La règle est donc que les biens donnés doivent rentrer dans la succession; le réservataire a droit à sa réserve en nature, c'est-à-dire que les biens réservés lui appartiennent au même titre que tous les biens héréditaires appartiennent à l'héritier, la réserve n'étant autre chose que la succession diminuée du disponible. Si le défunt a disposé des biens réservés, il a donné

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ce qu'il n'avait pas le droit de donner ; donc les biens doivent rentrer dans son hérédité. Il n'y a pas à distinguer entre les meubles et les immeubles. C'est une différence entre le rapport et la réduction. Le rapport du mobilier ne se fait qu en moins prenant (art. 868) ; tandis que, en cas de réduction, les meubles doivent rentrer dans la succession aussi bien que les immeubles, parce que les uns et les autres sont des biens héréditaires appartenant aux héritiers à réserve (n*» 192).

Il y a un cas dans lequel la réduction se fait en moins prenant. L'article 924 porte : Si la donation entre- vifs réductible a été faite à lun des successibles, il pourra « retenir sur les biens donnés la valeur de la portion qui lui appartiendrait comme héritier dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature ». La loi suppose une donation qui dépasse le disponible, puisqu'elle est réductible; elle suppose encore que cette donation est faite par préciput, car si elle n'était pas dispensée du rapport, elle devrait être rapportée en entier par l'héritier donataire ; enfin la loi suppose que l'héritier donataire vient à la succession, car s'il renonçait, il n'aurait plus de droit dans les biens indisponibles, puisque rhérîtier renonçant n'a pas droit à la réserve. L'héritier réservataire étant donataire par préciput, et la donation excédant le disponible, il y a lieu à réduction : se fera-t-elle en nature d'après le droit commun? L'article 924 décide qu'elle se fera en moins prenant si les biens donnés sont de même nature que les autres biens indisponibles. La raison en est que la réduction en nature est inutile : le donataire retient sa réserve sur les biens donnés, et ses cohéritiers prennent leur réserve sur les biens de même nature qui se trouvent dans l'hérédité (n« 194).

S'il n'y a pas, dans la succession, des biens de même espèce, l'article 924 est inapplicable, et par conséquent la réduction doit se faire en nature. Toutefois la règle reçoit une modification dans le cas prévu par l'article 866. Il se peut que le retranchement ne puisse pas s'opérer commodément; dans ce cas, la loi distingue. Si la portion qui excède le disponible est de plus de la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible. Si, au contraire, cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en

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