A qui appartiennent les choses perâues
7. Dans l'ancien droit, on appelait épaves les choses perdues dont on ne connaît pas le propriétaire. Elles appartenaient au roi ou au seigneur haut justicier, lorsque les propriétaires ne les réclamaient pas dans le délai prescrit par les coutumes : c'est ce qu'on appelait droit cCépave. Ce droit fut aboli par la loi du 13 avril 1791. Le code civil dit (art. 717) que les droits sur les choses perdues dont le mattre ne se représente pas seront réglés par des lois particulières. Il a été rendu quelques lois spéciales sur certains objets perdus, égarés ou non réclamés ; mais il n'y a pas de loi générale. De là controverse et doute.
10 DE L'OCCUPATION. (Tome Vlll.)
On a prétendu que les choses perdues appartenaient à l'État, comme ayant succédé aux seigneurs hauts justiciers. L'article 717 prouve le contraire ; en disant que des lois spéciales régleront les droits sur les choses perdues dont le maître ne se représente pas, il suppose que ces choses ne deviennent pas propriété de rÉtat. L'inventeur devient-il propriétaire? Par le fait seul de son invention, non. En effet, l'invention est un mode d'occupation; or, l'occupation suppose des biens qui n'appartiennent à per* sonne; et telles ne sont pas les épaves. Celui qui les a perdues en reste le maître; l'article 717 le dit, et les principes ne laissent pas de doute sur ce point : il n'y a aucune cause juridique qui fasse perdre la propriété à celui qui égare une chose. L'inventeur ne peut pas invoquer la maxime qu'en fait de meubles, la possession vaut titre; l'article 2279 suppose une possession à titre de propriétaire; il ne s'applique pas à ceux qui par leur titre même sont obligés de rendre la chose. Telle est la situation de l'inventeur ; l'invention lui donne la détention d'une chose qui ne lui appartient pas, qu'il doit par conséquent restituer au maître qui la réclamera. L'article 2279 lui-même le prouve. Si l'inventeur vend la chose, le maître peut la revendiquer pendant trois ans contre le tiers acquéreur; donc celui-ci n'est pas devenu propriétaire, ce qui implique que le vendeur, c'est-à-dire l'inventeur, ne l'était pas. Ainsi la chose perdue continue à appartenir à son maître. Celui-ci restant propriétaire, peut agir en restitution contre l'inventeur; mais toute action se prescrit par trente ans; après trente ans, l'inventeur peut opposer la prescription; en ce sens il en devient propriétaire (n^ 463). Encore pourrait-on objecter que l'inventeur est possesseur précaire, puisqu'il est obligé de restituer la chose, et ceux qui détiennent à titre précaire ne prescrivent jamais. L'article 2236 répond à l'objection. Il ne suffit pas que l'on soit tenu à restituer pour être détenteur précaire, il faut qu'on la détienne précairement du propriétaire; or celui qui trouve une chose ne la tient pas du propriétaire. Il est dans une situation toute spéciale ; voilà pourquoi la loi aurait dû la régler.
(Tome VUL) NOTIONS HISTORIQUES. Il
TITRE n.
DBS SUGCBSBIONS.