CHAPITRE I
NOTIONS HISTORiaUES.
Sommaire.
8. Théorie du droit de succession, d*après Domat et les coutumes.
9. Y a-tril à côté de la succession légitime une succession testamentaire? 10. La succession romaine et la succession coutumière.
il. Le droit révolutionnaire. Abolition des privilèges. Loi de nivôse. 12. Le système transactionnel du code civil.
8. Quel est le fondement du droit de succession? Domat Ta exposé dans son traité des Lois dvUes^ lequel est la philosophie de notre droit moderne. Il distingue, comme le fait le Gode Napoléon, trois ordres d'héritiers, les descendants, les ascendants et les collatéraux. Quant au premier ordre, celui dans lequel les enfants sont appelés à succéder à leurs parents, c'est, dit Domat, une suite de Tordre divin qui donne la vie aux hommes. La vie rend nécessaire Tusage des biens terrestres; le don de la vie emporte donc le don de ces biens. Qui nous fait naître dans une famille riche ou aisée? Dieu. C'est donc de Dieu que nous tenons les biens qui sont un accessoire de la vie.
C'est par exception que les ascendants succèdent à leurs descendants. Quand cela arrive, leur droit est identique à celui des enfants auxquels ils ont donné le jour ; c'est une suite des liaisons que le sang forme entre eux, liaisons qui rendent communs les devoirs et les biens.
L'ordre des collatéraux se rattache au même principe. En nous donnant la vie. Dieu nous rattache à la famille au sein de laquelle il nous &it naître; de là des droits et des devoirs qui découlent
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du sang. Dieu a destiné les biens de la famille à ceux qui la composent; par le droit d'hérédité, ils passent successivement d'un membre de la famille à l'autre, selon la proximité de leur parenté- La succession légitime est donc fondée sur le devoir de charité qui découle du sang.
Est-ce aussi là la théorie de notre droit de succession? Oui, car le code a consacré les principes du droit coutumier; or, Domat dit que les coutumes sont fondées sur le devoir de charité que Dieu crée entre les membres d'une même famille. Nous reviendrons sur la doctrine coutumière. L'orateur du gouvernement reproduit les idées de Domat. La nature, dit-il, a en quelque manière établi une communauté de biens entre les pères et les enfants, de sorte que l'hérédité n'est pour ceux-ci qu'une jouissance continuée. Quant aux collatéraux, dit Treilhard, leur droit se fonde sur l'affection que le défunt porte à ses plus proches parents; c'est, en d'autres termes, la loi d'amour et de devoir que Domat a si bien formulée (n*** 474 et 475).
9. On distingue généralement la succession en légitime, testamentaire et contractuelle : la première établie par la loi, la seconde par testament et la troisième par contrat de mariage. Ce n'est pas là le langage du code; il ne donne le nom de succession qu'à la transmission qui se fait en vertu de la loi; quant aux dispositions faites par le défunt, il les appelle donations ou testaments, jamais il ne leur donne le nom de succession. De même le code réserve le nom d'héritiers aux parents que la loi appelle à succéder au défunt, et il appelle donataires ou légataires ceux qui reçoivent les biens par la volonté de l'homme. Le code ignore encore l'expression de succession ab intestat, qui implique qu'il y a une succession testamentaire; or, le code ne connaît pas de succession par la volonté de l'homme (n® 477).
C'est le langage et c'est la doctrine de nos anciennes coutumes. Longtemps inconnus, les testaments ne furent admis que comme une dérogation à l'ordre naturel des successions. Mais on ne permettait pas au testateur d'instituer un héritier, il ne pouvait faire que des legs. De là ces maximes célèbres : Institution d'héritier n'a point lieu. Onnatt héritier, on ne le devient pas. Dieu seul peut faire un héritier, l'homme ne le peut. Cette dernière règle exprime en termes énergiques l'esprit des coutumes qui a dicté la théorie
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de Domat, et c'est cet esprit qui a passé dans notre code. Gomment expliquait-on, dans cet ordre d*idées, la coexistence des testaments et des successions naturelles? Un de nos anciens auteurs, Bourjon, répond que la loi a permis par indulgence à rbomme de disposer d'une partie de ses biens, non pour dépouiller les héritiers du sang, mais pour faire des dispositions à titre de récompense ou de reconnaissance (n"* 478). La loi est plus sage que Thomme, parce que la loi est Texpression de Tordre divin; elle permet à Tbomme de disposer de ses biens, mais dans les limites qu'elle-même trace, sans qu il puisse mettre sa volonté à la place de celle de Dieu.
Ainsi la succession déférée par la loi est la règle^ la succession déférée par la volonté du défunt est Yexception. Dans le droit coutumier, cette différence était bien plus marquée qu'elle ne Test aujourd'hui. Presque toutes les coutumes limitaient le pouvoir de tester : la plupart ne permettaient de disposer que de la cinquième partie des propres. Ces restrictions ont disparu, mais l'esprit qui animait les coutumes est toujours celui du code. L'orateur du Tribunat demande pourquoi le code traite des successions avant de parler des donations et des testaments. Il répond qu'il &ut statuer sur ce que la loi veut avant d'en venir à ce qu'elle permet. La succession, dit-il, est une espèce de continuation du domaine du défunt en faveur de ses proches. Voilà bien l'ordre d'idées des coutumes tel qu'il est interprété par Domat et Bourjon. Le legs se fait par permission, par indulgence du législateur; tandis que la volonté de la loi est que l'héritier du sang recueille les biens dont il était déjà propriétaire du vivant de celui à qui il succède. Voilà pourquoi le réservataire est saisi de préférence au légataire universel : l'héritier de Dieu l'emporte sur la volonté de l'homme. Ce n'est que par concession que la loi donne la saisine au légataire universel quand il n'y a pas de réservataire; elle la rend à l'héritier légitime quand le testateur n'a Êdt que des legs à titre universel ou à titre particulier, de sorte que l'héritier du sang est saisi, quoique le testateur l'ait exclu. Tant il est vrai que la volonté de l'homme s'efiace devant celle de Dieu (n~ 479 et 480).
Telle était la théorie des coutumes qui régnaient dans la plus grande partie de la France. Dans les pays de droit écrit, on sui-
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vait le droit romain qui reposait sur un prindpe tout différent. CTest la succession testamentaire qui est la règle, et la succession légitime est l'excepdon. La succession n'est plus fondée sur un devoir; la volonté du père de ÊuniUe tient lieu de loi; c'est l'idée de puissance qui domine dans le droit dliérédité comme dans tout le droit romain. Il n'y avait lieu à la succession ab iniestai que lorsque le défunt ne testait pas. Dans c^ ordre d'idées, la succession légitime devait être réglée conformément à la volonté du testateur. Elle était le testament présumé du défont (n* 482).
10. Les auteurs du code civil ont foit des emprunts au droit romain et aux coutumes. De là une œuvre de transaction que l'on ne peut comprendre que si Ton connaît les traits généraux des deux systèmes de succession qui partageaient la France.
La Novelle 118 de Justinien appelle successivement à l'hérédité trois classes ou ordres de parents, les descendants, les ascendants et les collatéraux. Dans le sein de chaque ordre, le parent le plus proche succède, à l'exclusion du plus éloigné, sans distinguer la ligne à laquelle ils appartiennent. On ne tient pas compte de la nature ni de l'origine des biens : tous les biens que possédait le défont, meubles ou immeubles, acquto ou biens héréditaires, forment une seule masse, un seul patrimoine, qui est recueilli par le parent le plus proche, sans aucun privilège de sexe ni d'âge. Ce système méconnaissait entièrement les droits de la famille, de laquelle provenaient les biens du défont : le collatéral le plus proche de la ligne paternelle recueillait tous ses biens, quand même ces biens seraient provenus de la famille maternelle (n* 487).
Le but des coutumes, au contraire, était de conserver les biens dans les fomilles. Par biens on entendait les immeubles; la richesse mobilière était à peu près nulle, quand les coutumes se formèrent. Dans le premier ordre, il n'y avait aucune diflGLculté, les en&nts appartenant aux deux fomilles. Mais quand, à défout de descendants, la succession était dévolue aux ascendants et aux collatéraux, les biens étaient déférés, non d'après la proximité de parenté, mais d'après la nature des biens et de manière que les immeubles retournaient toujours à la fomille d'où ils étaient arrivés au défont : tel est le sens de la maxime : patema paUmis, materna nuUemû. Les immeubles que le défont avait reçus de sa