DE LA RÉSERVE
totalité, sauf à moins prendre et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement. C*est encore un cas où la réduction se fera en moins prenant {n? 195).
253. Les héritiers réservataires ont action contre les tiers détenteurs des biens donnés en cas d'insolvabilité des donataires qui les ont aliénés (art. 930). En principe, les réservataires devraient avoir action contre les tiers, alors même que les donataires seraient solvables. Hs ont droit à leur réserve en nature, peu importe que les biens donnés se trouvent entre les mains des tiers détenteurs ou des donataires. La loi déroge à la rigueur des principes dans Fintérét des tiers, lequel est un intérêt général : l'intérêt public exige que les biens circulent librement et que les acquisitions restent stables. Le législateur a cherché à concilier le droit des réservataires avec l'intérêt des tiers acquéreurs ; or, le droit des réservataires est sauvegardé dans son essence lorsqu'ils reçoivent la valeur de leur réserve.
Il résulte de là une difFérence entre la réduction et le rapport. Quand le donataire aliène l'immeuble, le rapport a toujours lieu en moins prenant; les héritiers auxquels le rapport est dû ne peuvent pas agir contre les tiers acquéreurs ; tandis que, en cas de réduction, ils peuvent agir contre eux lorsque le donataire insolvable ne peut pas leur fournir la réserve en argent. La raison de la difFéence est que la loi maintient les droits des tiers quand il est possible de donner satisfaction aux héritiers. Or, cela est toujours possible quand l'héritier donataire doit le rapport, il prendra moins dans la succession. Mais cela n'est pas possible quand la réduction se fait contre un tiers non héritier; il n'y a qu'un moyen, dans ce cas, de remplir les réservataires de leur réserve, c'est d'obliger les donataires à la fournir en argent. Si les donataires sont insolvables, il devient impossible de concilier les intérêts des tiers avec le droit des réservataires ; il fellait donc donner action aux réservataires contre les tiers acr éreurs (n*» 497).
L'article 930 veut que les réservataires, avant d'agir contre les t rs détenteurs des immeubles donnés, discutent préalablement 1 > biens des donataires. On n'applique pas à cette discussion les 1 gles que le code établit pour le bénéfice de discussion qu'il ac- < rde à la caution (art. 2021-2024); ce qui est un bénéfice, c'est-
212 DONATION ET TESTAMENTS. iTome Xli.)
àdire une faveur pour la caution, est un droit pour les tiers détea teurs; ils ne peuvent être poursuivis que si les donataires sont insolvables ; il faut donc que les réservataires constatent cette insolvabilité par la saisie et la vente des biens des donataires (n** 198).
11 résulte de l'article 930 qu'en cas d'aliénation des biens donnés, les réservataires reçoivent leur réserve en argent. Le donataire solvable les paye en espèces ; et par suite, les tiers acquéreurs, ses ayants cause, ont le inême droit ; c'est un moyen pour eux de conserver les biens qu'ils ont achetés (n** 199). Si le donataire et ses ayants cause n'usent pas de ce droit, les réservataires peuvent, après discussion des biens des donataires, revendiquer les biens donnés contre les tiers acquéreurs. L'article 930 porte que cette revendication est exercée dans le même ordre que contre le donataire lui-même. S'il y a plusieurs donataires, et s'ils ont tous aliéné les biens donnés, il faut appliquer l'article 923 : la réduction se fera en commençant par la dernière donation, donc contre les tiers auxquels le dernier donataire aura vendu les biens donnés, et ainsi de suite, en remontant des dernières donations aux plus anciennes. Quand un donataire a fait plusieurs aliénations, la loi veut que l'action en réduction soit exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. S'il n'y a pas lieu de réduire toute la donation, il faut respecter les droits acquis; or, celui qui a le premier acheté un bien donné a le droit de le conserver, s'il reste au donataire des biens suffisants pour compléter la réserve : donc il ne peut être attaqué par les réservataires ; ceux-ci n'auront d'action contre lui que si tous les biens donnés doivent rentrer d^ns la masse (n*^ 200).
254. Quels sont les effets de la réduction? Celui qui donne ou lègue des biens après avoir épuisé son disponible fait des dispositions qu'il n'avait pas le droit de faire; libre d'aliéner à titre onéreux, il n'a plus le droit d'aliéner à titre gratuit, donc ces aliénations sont nulles. L'action en réduction est en réalité une action en nullité, la donation annulée est censée n'avoir jamais existé. Quant aux legs, ils deviennent caducs, en tout ou en partie, selon qu'ils absorbent ou entament la réserve (n** 202).
Les donations réduites étant censées n'avoir jamais existé, les actes de disposition laits par le donataire tombent. La loi le dit
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des hypothèques (art. 929) ; quant aux aliénations, elles sont mainlenues si le donataire est solvable, et elles tombent si le donataire est insolvable (art. 930). Les aliénations devraient tomber aussi en vertu du principe que la réduction annule la donation; nous venons de dire le motif de cette dérogation (i), c'est l'intérêt des tiers acquéreurs. Quant aux droits réels dont la loi ne parle pas, tels que servitudes, usufruit, il faut appliquer le principe, puisque le code n*y fait pas exception ; s'il ne parle pas des hypothèques, c'est parce que les hypothèques sont le droit le plus usuel et le plus important (n® 204).
La loi n'applique pas ce principe à la jouissance. D'après Tar^ ticle 928, « le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans Tannée; sinon, du jour de la demande ». Ainsi les donataires gagnent les fruits qu'ils ont perçus avant le décès du donateur ; la propriété des donataires étant annulée, ils n'ont aucun droit aux fruits ; s'ils les gagnent, c'est que la donation n'est annulée que dans l'intérêt des réservataires, et le droit de ceux-ci ne s'ouvre qu'au décès. Que deviendront les fruits perçus jusque-là? Les réservataires n'y ont aucun droit, et le donateur les a abdiqués avec le fonds au profit des donataires ; donc les fruits doivent rester à ceux-ci. Les fruits ne sont pas considérés comme une libéralité sujette à rapport, et par une raison analogue, la loi ne les soumet pas à la réduction (n^ 206). Il y a cependant une différence entre le rapport et la réduction ; les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à partir de l'ouverture de l'hérédité, tandis que, en cas de réduction, ils ne sont dus à partir de ce moment que si la demande a été formée dans l'année; de sorte que le donataire gagne les fruits si les réservataires n'agissent pas dans ce délai. Quelle est la raison de cette différence? L'héritier qui a reçu une libéralité sans préciput sait qu'il doit la rapporter à la succession, par cela seul qu'il l'accepte; il sait qu'il jouit pour le compte de l'hérédité, donc il doit conserver les fruits pour en faire le rapport. U en est autrement du donataire soumis à la réduction; étranger à l'hérédité, il peut ignorer qu'elle soit ouverte ; alors même qu'il
(\) Voyez, cl-dcssus, n» 255.
TOiiB II. 14
iiè DONATIONS ENTRE-YIFS. (toiwïILl
en connaît rouvertura, il ne sait pas si sa donation sera réduite; jusqu'à ce que les réservataires agissent contre lui, il doit se considérer comme propriétaire et régler ses dépeuses en conséquence. Cette considération d'équité justiHe la disposition de h loi (a* 208).
255* Le code ne dit rien des indemnités auxquelles le donataire a droit, sll a fiiit des travaux d'amélioration, ni de celles qu'il doit s'il a dégradé les biens donnés. 11 y a analogie, à câ égard, entre la réduction et le rapport^ Le donataire qui améliore les biens donnés enrichit les réservataires; or personne ne peut s'enrichir, sans cause, aux dépens d*autrui ; partant, les résenalaires doivent lui tenir compte de la plus-value dont ils profitent. Si le donataire a délérioré les biens, Téquité exige quil indemnise les réservataires du préjudice quil leur cause (n" 212 ei 214). Quand le donataire a aliéné les biens, il faut appliquer la même principe, parce qu'il y a même motif d'équité, soit en fa* veur du tiers acquéreur^ soit en faveur des réservataires (n^ 213).