CHAPITRE V
0ES noïiilTIONS Ë!dTa8-VtFâ.
§ L Des conditiom requises pour Vexistaice ou pour la valklilé des donatiom.
Sommaire.
i56« ne h <^Lstmction des conditions requises pour Tc^LlstcDce ou pour la \iWô.M dcj
donations, 2S7. De lîiiiiïioniidté. Qnid si l^ïfîûnannn efil Hiitc par un ni^ndtitnlreT Î58. De racceptaiîou. Qnid si elle hc fait postérieure ment ïi l'acte dû donation î S39. Qui don on peu t acccpl er 1 2G0. duel est l'effet de Facceplalion quand eUe c&t ré^iiliôrc? Qnid si elle est \tTù^^
litre î 301. De ij notldcatiDD de racecptatioit. Est-elle requise pour T existence do la dona-
Liouf
256. On distingue dans les contrats les conditions requises pour leur existence et les conditions exigées seulement pour leur validité. Quand une condition requise pour Texistence des con-
(Tome Xn ) SOLENNITÉ. 215
trats fait défaut, il n'y a que Fapparence d*uae convention ; en réalité, elle n'existe point, et elle ne produit aucun effet; tandis que si une condition exigée pour la validité d'un contrat n'est pas remplie, le contrat existe et il produit tous ses effets, jusqu'à ce qu'il soit annulé. On l'appelle nul, parce qu'il est annulable; la nullité en doit être demandée dans les dix ans (n^" 217).
Nous avons exposé déjà cette théorie au titre du Mariage (1), et nous y reviendrons, au titre des Obligations. Elle s'applique aux donati(ms, comme à tous les contrats ; il n'y a pas de donation sans consentement, sans objet et sans cause; il faut ajouter sans les solennités prescrites par la loi, puisque la donation est un contrat solennel. Ici, il y a quelque chose de spécial à la dona* tion : pourquoi le code a-t-il prescrit des formes qui doivent être
, observées pour que la donation existe? De raison juridique il n'y en a pas. C'est une règle traditionnelle, et elle ne s'explique que par la tradition. L'esprit de notre droit irançais, dit Pothier, est que les biens restent dans les familles. De là la réserve coutumière qui, d'après le droit commun, rendait indisponibles les quatre cinquièmes des propres. Mais la prohibition d'en disposer n'existait
! que pour les actes de dernière volonté; on ne pouvait défendre au propriétaire de donner ce qui lui appartient, puisque c'est là le principal attribut de la propriété. Ne pouvant empêcher les donations, on chercha à les entraver : de là les formalités rigou-
'reuses exigées par la loi pour les donations entre-vifs. La loi suppose qu'il n'y a pas de consentement, lorsque ces formalités n'ont pas été remplies.
On donne encore un autre motif de la rigueur de la loi. Elle a voulu prémunir, dit-on, les donateurs contre leurs passions, et
> contre les surprises, les captations, les suggestions qui les assiègent; on espère que l'intervention d'un ofTioier public garantira la liberté du donateur. En supposant qu'il en soit ainsi, ce ne serait pas une raison pour faire des solennités une condition d'< lisience de la donation. La captation et la suggestion sont des ca ses de nullité : pourquoi les formes qui tendent à les prévenir so t-elles une condition d'existence? {a^^ 220-221). C'est une ao malie.
) Voyez, tome I, n»« 129, 130.
216 DONATIONS ENTRE-VIFS. (Tome XII.)
257. a Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; » c'est-àdire que le notaire doit observer les formes prescrites, pour les actes authentiques, par la loi du 25 ventôse an xi. L'article 931 ajoute qu'il en restera minute sous peine de nullité. D après la loi de ventôse, tous les actes doivent être reçus en minute, sauf quelques actes de peu d'impoitance que le notaire peut recevoir en brevet, et telles ne sont certes pas les donations. Si le code exige expressément la minute, c'est pour assurer l'irrévocabilité des donations ; l'original reste entre les mains du notaire, à qui il est défendu de s'en dessaisir. Les donations qui ne sont pas faites dans les formes légales sont nulles : le mot nul veut dire ici inexistant, comme dans l'article 1601 (n^ 229). La nullité de l'acte entraine donc l'inexistence de la donation; quelque peu importante que paraisse la formalité qui n'a pas été observée, si l'acte est nul, d'après la loi de ventôse, la donation sera inexistante (n« 231).
Si la donation est faite par un mandataire, la procuration doit être authentique. La loi ne le dit pas pour le mandat de donner, elle le dit pour le mandat d'accepter (art. 933) ; il y a identité de raison dans les deux hypothèses. La donation est un contrat solennel, en ce sens que le consentement des parties est censé ne pas exister quand l'acte n'a pas été reçu dans les formes légales; or quand la donation est faite par mandataire, ou acceptée par un mandataire, la procuration tient lieu de consentement ; donc elle doit être donnée par acte authentique (n® 236).
Il n'en est pas de môme de l'autorisation dont la femme mariée a besoin pour faire une donation. Cette formalité est étrangère au consentement; le mari n'intervient que pour couvrir l'incapacité de la femme ; l'autorisation n'est donc pas une solennité de l'acte, ce qui est décisif (n** 234).
258. La donation doit être acceptée en termes exprès (art. 932). Il faut que le notaire mentionne que le donataire accepte; sans cette mention, la donation est nulle, c'est-à-dire inexistante, le donataire étant censé n'avoir point consenti quand il il a pas consenti dans les formes voulues par la loi; or la loi fait de l'acceptation expresse l'une des conditions substantielles de la donation. L'article 932 le dit : la donation qui n'est pas
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