Tome Xn.) SOLENNITÉ
acceptée en termes exprès ne produit aucun efTet; par suite, il n*y a pas de donation. On chercherait vainement un motif rationnel de cette disposition : elle tient au système de formalités que le code a consacré, en vue d'entraver les donations (n** 223 et 237) (1).
« L'acceptation peut se faire par un acte authentique et postérieur dont il reste minute » (art. 932). C'est le droit commun, en ce qui concerne le consentement; quand l'une des parties fait une offre, lautre peut l'accepter postérieurement; mais comme il s'agit du consentement donné dans un acte solennel, le code veut que l'acceptation soit repue par acte notarié ; la nullité de l'acte entraînerait l'inexistence de la donation. L'acceptation doit se faire du vivant du donateur. C'est encore le droit commun ; le concours de consentement se fait lors de l'acceptation, et ce concours devient impossible si le donateur ne vit plus. Par la même raison, Tacceptation ne peut se faire par les héritiers du donataire (n"" 238). Nous reviendrons sur les principes, au titre des Obligations.
259. Qui doit ou peut accepter? Si le donateur est majeur et capable, c'est lui qui doit accepter, puisqu'il faut son consentement pour que le contrat se forme (n° 239). L'acceptation peut se &ire par mandataire, à condition que la procuration soit authentique; nous en avons dit la raison (2). L'article 933 ajoute : « Une expédition en devra être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé. » Il suit de là que la procuration doit être reçue en minute; la procuration tient lieu du consentement, et ce consentement est une condition essentielle de la donation, laquelle doit être reçue en minute (n** 242).
a La femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219. » C'est le droit commun (n« 243).
« La donation faite à un mineur non émancipé devra être acceptée par son tuteur, autorisé du conseil de famille (art. 935
(t) Sojfiz, el-dessus, n* 356.
(2) yojtt, ci-âe5Sii«, n* âS^7.
2î.f MQUTIOKS EXTEE-YIFS. iToiw 3U1.
€1 Mil . 5oB iCBvcyiGs an mre de la Tutelle. Les père et mère <£ .es azcrs aae3eiâi3.its dz mineor pairent, même du vivant des p«;« d nifre, et rid^i'lls ne soient pas tuteurs, accepter pour fciL «^st. 'J:]r . Les asac*ixi:s peoTeot accepter* sâns y être autocar 3air je icor^til ie fer V; leur proche paretité est une garantie
Le luiei:: iSLiZiZij^ ped ncoq>ter avec fassistance de son cacacfcfur. et slis a^:jc:.siJ:a da conseil de famille (art. 935); !as ger^ fi iiere et xiires ascesianis peoTeot accepler pour lui
L^s -ûirl:^ sec: xssui.és ajx Qineors (art. 933), Quant aux jr»n^utf5 fî ijjx i^Iis d"esj:cX ils peureot accepter, sans être » lii >ir --.Mst^; i :zi n'exige pas cette assistance, et il xe 2r x'ipe i J-js jejnen fiîre tout ce que la loi ne leur dé-
l^ 5Cû.\L-i:M.ifC T^ii sait écrire peut accepter lui-même ou pai" TWTinir' -^^ S ^ le sai: ras e>crlre, racceplation pourra être faite psr m r^Ti^ -ir -rczLne à e^ eze: «art. 93G) (o* 253).
L^ jifr^ii^ies i^.*5 c-.'*iles ne peuvent accepter qu'après y swicr 1^.:? ii^-jcT^îiM^ X:ws reaToyoos à ce qui a été dit plus
afiiX Se Turc^caixc est îiîie dans ces formes, elle est valable, « eiltf M r^^; f,-* ij-fc--.e>* p^ir les incapables, au nom desquels talir i <te II. .^. C^sc > ^-r:t commun, tel que nous lexposerens iK otnf .à-> fj ./ixJM» -r» i56'. L'accepUiioa est nulle quand fttCi^ i 5f<« .îi^i r^ic ier^rc^ecmii d'un incapable, sans observer 5» i>cme> rr-55crt:es f^ k loi. Si Ton admet que lautorisalion, «iltf «t il XL-uiie. ec:r:ilce Tic^xistence de la donation, il faut jOcv xw Ji iccm-^x^ ^ p:,xs que nuUe, qu elle sera inexistante, CA^çwscca $4? rce^fcte dirs îe cas oji un incapable accepte sans ^*^^cii.c^' ies le— « oa cosdiiions que le code exige. D après ^jtoK^ vVOLiti-r. Tî^vepatùon serait nuUe. On admet généra^ •« iptea 2ikt;.en^ ^ iocaùc^, rinca^ndté de consentir a pour «w^^ c^.cii^cit -existe poinu U loi exige une acceptatioQ ^niMM^^ 1^ e. ^ iispo» q^e la donation u est parfaite que -«i^^^^rti^ i ^^ cli»i: »ceçsèe (art. 938); donc, sans Tobser-
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vation des formes, il manque quelque chose à la perfection de la donation ; c'est dire qu'elle n'a pas d'existence aux yeux de la loi (n«259).
261. Quand l'acceptation se fait par un acte postérieur, la donation n'a d'effet à Tégard du donateur, que du jour où Tacte qui constate « cette acceptation lui aura été notifié ». Cela veut dire, à notre avis, que la donation n'existe qu'à partir de la notification. C'est l'application des principes que nous exposerons, au titre des Obligations, Quand l'offre faite par l'une des parties est acceptée postérieurement par l'autre, le contrat ne se forme que lorsque l'acceptation est portée h la connaissance de celui qui a fait loffre, parce que c'est seulement alors qu'il y a concours de consentement. Il en est ainsi de la donation qui se fait en l'absence du donataire; seulement, comme il s'agit d*un contrat solennel, tous les éléments du consentement doivent être constatés par acte authentique (n^ 264).
§ II. Des exceptions au principe de la solennité des donations.