Des dons manuels
265. Des dODaUons déguisées sous la forme d'un contrat k titre onéreux.
262. L'article llîl consacre une première exception. Il suppose que la libéralité est l'accessoire d'un contrat à titre onéreux fait dans l'intérêt du donateur; cette donation est dispensée des solennités prescrites par la loi. Je vends un domaine, et je stipule que l'acheteur payera, outre son prix, une rente viagère de mille fi^ncs à ma mère. Il y a, dans ce contrat de vente, une libéralité au profit de ma mère; mais la rente, étant en même temps une partie du prix de vente, forme une clause d'un contrat à titre onéreux;
ce titre, elle forme une convention onéreuse, et par suite, elle 3st pas soumise aux règles des donations. Nous reviendrons sur »rticle 1121, au titre des Obligations (n* 270).
263. La remise d'une dette peut être faite à titre gratuit ; elle )nstitue, en ce cas, une véritable libéralité, mais cette donation est pas un acte solennel, puisque la loi admet la remise tacite
218 DONATIONS ENTRE-VIFS. jome ïfl.^
et 463). Nous renvoyons au titre de la Tutelle. Les père et mère et les autres ascendants du mineur peuvent, même du vivant des père et mère, et quoiqu'ils ne soient pas tuteurs, accepter pour lui (art. 935). Les ascendants peuvent accepter, sans y être autorisés par le conseil de famille; leur proche parenté est une garantie suffisante (n<> 246).
Le mineur émancipé peut accepter avec Tassistance de son curateur, et sans autorisation du conseil de famille (art. 935); les père et mère et autres ascendants peuvent accapLer pour lui (n 250).
Les interdits sont assimilés aux mîneui'S (art* 933)- Quant aui prodigues et aux faibles d esprit, ils peuvent accepter, sans être assistés de leur conseiU la loi n^esige pas cette assistance, et il est de principe qu'ils peuvent faire tout ce que la loi ne leur défend pas (n« 250).
Le sourd-muet qui sait écrire peut accepter lui-même ou par mandataire. S'il ne sait pas écrire, Vacceptation pourra être faite par un curateur nommé à cel eftet (art. 93GJ (n" 253).
Les personnes dites civiles ne peuvent accepter qu'après y avoir été autorisées. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (1).
260. Si l'acceptation est faite dans ces formes, elle est valable, et elle ne peut être attaquée par les incapables, au nom desquels elle a été taite. C'est le droit commun, tel que nous l'exposerons au titre des Obligations {m" 256). L'acceptation est nulle quand elle a été faite par le représentant d'un incapable, sans observer les formes prescrites par la loi. Si l'on admet que l'autorisatioBi nulle en la forme, entraîne l'inexistence de la donation, il faut dire que la donation sera plus que nulle, qu elle sera inexistante. La question se présente dans le cas où un incapable accepte sans l'observation des formes ou conditions que le code exige. D'après le droit commun, l'acceptation serait nulle. On admet gén^rament qu'en matière de donation, l'incapacité de consentir a pour effet que la donation n'existe point. La loi exige une acceptation solennelle, et elle dispose que la donation n'est parfaite que lorsqu'elle a été dûment acceptée (art. 938) ; donc, sans Tobser-
{\) Voyez, ci-dessus, n" 214.
TûDiÈ XII.) SOLENNITÉ. 219
vation des formes, il manque quelque chose à la perfection de la donation ; c'est dire qu'elle ii*a pas d'existence aux yeux de la loi (n^ 259).
S61. Quand racceptatîon se fait par un acte postérieur, la donation n*a d'effet à l'égard du donateur, que du jour où Tacte qui constate « cette acceptation lui aura été notifié ». Cela veut dire, h notre avis, que la donation n'existe qu'à partir de la notification. C'est l'application des principes que nous exposerons, au
' titre des Obligations, Quand l'offre faite par l'une des parties est acceptée postérieurement par l'autre, le contrat ne se forme que lorsque l'acceptation est portée h la connaissance de celui qui a
\ fait 1 offre, parce que c'est seulement alors qu'il y a concours de consentement. Il en est ainsi de la donation qui se fait en l'absence du donataire; seulement, comme il s'agit d'un contrat solennel, tous les éléments du consentement doivent être constatés par acte authentique (n*» 264).
§ II. Des exceptions au principe de la solennité des donations.
Sommaire.