‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 75 sur 222 · Des dons manuels · texte numérisé non relu

Des dons manuels

265. Des donations déguisées sous la forme d'un contrat k titre onéreux.

262. L'article 1121 consacre une première exception. II suppose que la libéralité est l'accessoire d'un contrat à titre onéreux

^ fait dans l'intérêt du donateur; cette donation est dispensée des solennités prescrites par la loi. Je vends un domaine, et je stipule que Tacheleur payera, outre son prix, une rente viagère de mille francs à ma mère. Il y a, dans ce contrat de vente, une libéralité au profit de ma mère; mais la rente, étant en même temps une partie du prix de vente, forme une clause d'un contrat à titre onéreux; à îe titre, elle forme une convention onéreuse, et par suite, elle n st pas soumise aux règles des donations. Nous reviendrons sur r rticle 1121, au titre des Obligations (n^ 270).

263. La remise d'une dette peut être faite à titre gratuit ; elle c nstitue, en ce cas, une véritable libéralité, mais cette donation n ist pas un acte solennel, puisque la loi admet la remise tacite

220 DONATIONS ENTRE-VIFS. Tome XI).

(art. 1282 et 4283). Celle exceplion est fondc^e sur la faveur que la loi accorde à la libération du débiteur. Nous y reviendrons (n« 27 1).

264. On admet généralement la validité des dons manuels, en ce sens que la remise de la main h la main suffit pour les valider, sans aucune solennité. Cette exception est fondée sur la tradition. L'article qui établit le principe de la solennité reproduit textuellement l'ordonnance de 4731 ; or l'auteur de lordonnance, le chancelier d'Aguesseau, consulté sur le point de savoir si Tordonnance s'appliquait aux dons manuels, répondit qu'elle ne recevait pas d'application à ces dons. Et le rapporteur du Tribunal déclare formellement qu'il en est de même de l'article 931 : « Les dons manuels, dit-il, ne sont susceptibles d'aucune forme (n'' 274); la tradition sufïit » (n** 274). De raison juridique de cette exception il n'y en a pas. Elle s'est sans doute établie à une époque où la richesse mobilière n'existait point; et d'Aguesseau lui-même exigeait que les dons manuels fussent modiques, pour être exemptés de la solennité. Mais cette restriction n'étant pas reproduite par le code, on ne peut l'admettre. Il en résulte que je puis donner des millions de la main à la main, sans garantie aucune contre la capta lion, tandis que je ne puis disposer d'un coin de terre de cent francs de valeur, qu'en observant les plus rigoureuses formalités. Cela n'est pas logique (n~ 275 et 276).

265. La jurisprudence et la doctrine admettent encore une exception pour les donations déguisées. Une vente immobilière est faite pour le prix de 100,000 francs. Tout est simulé : il n'y a ni vendeur, ni acheteur, ni prix. C'est une donation sous forme dun contrat onéreux. Cette donation est valable, dit-on, pourvu que les parties soient capables de donner et de recevoir à titre gratuit. Nous croyons que les donations déguisées sont nulles. C'était l'avis de Pothier. « Un tel contrat, dit-il, n'est pas une vente, mais une donation faussement qualifiée de vente, laquelle doit être sujette à toutes les formalités des donations. » Il est certain que le contrat déguisé n'est pas une vente; et il nous paraît tout aussi certain que ce n'est pas une donation, puisque les formes solennelles sans lesquelles la donation n'existe point n'ont pas été observées. La donation est un contrat solennel, les formes sont de la substance du contrat ; si elles n'ont pas été observées,

iTome XII.) SOLENNITÉ. Î2i

le contrat n'existe point, c^cst le néant. Dire que ce néant vaut donation, est chose contradictoire dans les termes. Cela est d*une telle évidence qu on a de la peine à comprendre que la cour de cassation ait sanctionné une pratique qui viole la loi en Téludant. Cest que la loi est absurde; elle a maintenu une disposition traditionnelle qui est en opposition avec nos mœurs. Dans Tancren droit, sous le régime des réserves coutumières, on pouvait dire que Tesprit de la loi était de conserver les biens dans les familles, et il était assez naturel d^entraver les donations, pour empêcher que les biens n'entrassent dans une famille étrangère. Tout cela est de Thistoire ; il fallait donc écarter les solennités que Ton avait créées pour entraver les donations. La jurisprudence s'est inspirée des idées nouvelles. En droit, elle a tort; les juges sont les gardiens des lois, il ne leur est pas permis de les corriger (n~ 304 et 305).

§ m. Des libéralités qui ne sont pas des donations.

Sommaire.

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