‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 76 sur 222 · Des renonciations · texte numérisé non relu

Des renonciations

866. Il y a des libéralités qui ne sont pas des donations et qui, par conséquent, ne sont pas des actes solennels. Quelles sont ces libéralités? On cite d'abord les donations rémunératoires qui ont pour objet de récompenser des services rendus par le donataire au donateur. Quand les services ne sont pas appréciables en argent, la donation rémunératoire est une libéralité faite par reconnaissance; donc une véritable donation, soumise en tout au droit commun. Si, au contraire, le donataire avait une action pour le payement des services, et que le montant des services équivaille à la donation qui lui est faite, il n'y a pas de libéralité ; la prétendue donation est, en réalité, une dation en payement, donc un acte onéreux. Il n'y a de doute que lorsque la donation dépasse la somme que le donataire pouvait réclamer; dans ce cas Tacte a un caractère mixte : est-il soumis aux formes

222 DONATIONS ENTRE-VIFS. (Tome lil.)

des donations, parce qu'il contient une libéralité? Â notre avis, oui; toute donation est un acte solennel, à moins que la loi ne l'excepte de la règle (n* 333 et 334).

867. Les donations onéreuses sont-elles soumises aux formes solennelles des donations? On entend par donation onéreuse une libéralité que le donateur fait sous certaines charges qu*il impose au donataire. Si les charges égalent la valeur de la chose donnée, lacté est un contrat à titre onéreux; ce qui exclut toute idée de libéralité (n" 339). Si la chose donnée est d'une plus grande valeur, le contrat est mixte. On le divisera s'il s'agit du rapport et de la réduction : la libéralité sera rapportable et réductible. Mais on ne peut pas diviser l'acte quant à la forme; à notre avis, dès qu'un acte renferme un élément de libéralité, on doit observer les formes prescrites par la loi. Les articles 945 et 933 confirment cette opinion, puisqu'ils assujettissent les libéralités faites avec charge aux conditions générales des donations (n** 340).

268. Les donations mutuelles que deux personnes se font par un seul et même acte, sont-elles des libéralités? L'article 960 les considère comme telles. Pour qu'il y ait doute, on doit supposer que les choses données ont la môme valeur. Tout dépend de Tintention des parties intéressées; si elles ont l'intention de se gratifier l'une l'autre, il y aura donation; si elles font un simple échange, il ne peut plus être question d'une libéralité (n^ 342).

269. On admet que les arrangements de famille, lors même qu'il s'y trouverait une libéralité, ne sont pas soumis aux formes des donations. Ce serait une exception à la loi, sans texte qui la motive; donc on doit la rejeter. Peu importe que le donateur ait pour but de maintenir les bonnes relations entre les membres de la famille ; le but de la donation n'en charge pas le caractère juridique (n** 344).

On admet encore que les donations faites en l'acquit d'une dette naturelle ne sont pas soumises aux formes des donations. Nous croyons que ce sont des donations véritables. Les dettes naturelles ne sont pas des dettes, en ce sens que le débiteur ne peut pas être forcé de les acquitter ; elles n'existent aux yeux de la loi que lorsqu'elles sont éteintes par le payement. Dès lors celui qui fait une libéralité en l'acquit d'une dette naturelle donne ce qu'il ne pouvait être obligé à prester, et, par conséquent, il y a

fTonie Xlï.) TRANSLATION DE LA PROPRIÉTÉ. 223

donation. Telle est la dot que les père et mère constituent à

leurs enfants (art, 1440) (n* 355),

370. Il y a des rmonciations que la loi dispense de toute espèce de formalilés. Telle est la renonciation à une succession, ou à un legs, le code ne la considère pas comme une libéralité; parce qu'il n'y a pas, en général du moins, de la part de celui qui renonce, intention de faire une donation. Mais hors le cas prévu par la loi, les renonciations restent sous Fempire du droit commun : ce sont des donations quand elles ont pour but et pour effet do transmettre, à litre t^ratuit, la propriété des biens auxquels une personne renonce en faveur d*une autre (n°' 346 et 347). Telle est la renonciation que tous les héritiers feraient au profit de Tun des successibies (n* 348).

g IV. De Veffet de la domiion quant à la tramlation de la propriété.

Sâmmaire.

271. De la Iransmlïisron de h pmprîi^té eiilre îcs parties et à Tégard des tiers. Ti% De l'état csUmalir dam les don^itioiiâ njùbilières.

271. La donation est rangée par larticle 911 parmi les modes de transmettre et d'acquérir la propriété. Il faut donc appliquer è la donation les principes que nous exposerons au titre des Obligations, sauf les dérogations qui résultent des règles de la solennité et de la transcription- Entre les parties, la propriété est transférée par le seul consentement, si la donation a pour objet un corps certain, en ce sens que la tradition n'est pas requise : l'article 938 le dit, mais en des termes très-peu clairs. Si la chose donnée est seulement déterminée par son espèce, la propriété ne se transfère que lorsque la chose sera déterminée, ce qui se fait d'ordinaire par la tradition; cela peut aussi se faire par une convention sans tradition aucune {n~ 363-365). A l'égard des tiers, il faut distinguer.

La propriété des choses mobilières se transmet à l'égard des tiers, comme entre les parties, par le seul effet de la perfection du contrat. Il en est de même des donations mobilières ; mais il ne suffit pas du concours de volontés pour transférer la propriété, il faut encore la solennité (n*' 366).

Quand la donation a pour objet une créance, il faut, outre le

tt4 DONATIONS ENTRE- VIFS. (TomellI.)

consentement et la solennité, une signification de la donation au débiteur, ou une acceptation par celui-ci dans un acte authentique (n<* 1690). Et si la créance est garantie par un privilège ou une hypothèque, Tacte doit de plus être rendu public par une inscription (loi hyp., art 5). Nous reviendrons sur ces principes, aux titres de la Vente et des Hypothèques (n"" 367).

Les actes portant donation immobilière sont soumis à la transcription, en vertu du code civil (art. 939 et 941); la propriété n*est transférée à Tégard des tiers que lorsque Tacte a été transcrit. Nous expliquerons cette matière, au titre des UyptVtgtt^5(n^368).

272. L'article 948 prescrit une formalité spéciale pour les donations mobilières : « Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. » Pourquoi et en quel sens le code exi^e-t-il un état estimatif? Les meubles peuvent facilement être divertis; pour que la donation ne puisse pas être révoquée indirectement par le donateur, la loi veut que les effets soient décrits et estimés. L'estimation a le même but que la description, c'est d'assurer l'irrévocabilité de la donation; malgré l'inventaire qui aurait été dressé, le donateur pourrait substituer des meubles moins précieux à ceux qui sont inventoriés, s'il n'y avait pas d'estimation (n"" 372).

S'il n'y a pas d'état estimatif, la donation sera-telle nulle ou inexistante? Dans l'ancien droit, la donation était considérée comme nulle ou annulable. La déclarer inexistante, ce serait tourner contre le donataire une formalité qui a été introduite en sa faveur; en effet, le donateur, dans cette opinion, pourrait se prévaloir du défaut d'acte estimatif pour réclamer contre le donataire les objets donnés dont celui-ci serait en possession ; tandis que l'ordonnance de 1731, à laquelle l'article 948 a été emprunté, se bornait à dire qu'à défaut d'acte estimatif, le donataire ne pourrait réclamer aucun des effets mobiliers qui font l'objet de la donation. C'est aussi en ce sens que l'on doit entendre le code civil (n« 373).

(Tome XU.) OBLIGATIONS OU DONATEUR ET DU DONATAIRE. 225

§ V. Obligations du donateur et du donataire.

SOBuiiaire.

â73. Le donateur esMl tenu de la garantie? répond-il de sa faute? 27 i. Le donataire est il tenu dea dettes du donateur, quand la donation porte sur tous les biens présents?

873. La donaiioa est un contrat translatif de propriété; néanmoins le donateur n*est pas tenu de la garantie. Cela a toujours été admis. La raison en est que la garantie est fondée sur rintention des parties contractantes; or, le donateur n'entend donner que ce qu'il a, la chose telle qu'il la possède, et le donataire qui reçoit un bienfait ne peut pas l'invoquer contre le donateur pour lui demander ce que celui-ci n'a pas voulu prester (n« 387).

Il ne faut pas conclure de là que le donateur n'est pas obligé de réparer le dommage qu'il cause au donataire par sa faute. Tout débiteur répond de sa faute, donc aussi le donateur. Reste à savoir de quelle faute il répond. On doit laisser de côté, en cette matière, la tradition, puisque le code y a dérogé. L'article 1137 pose le principe de la faute conventionnelle ; il reçoit son application au donateur (n"" 388), puisque la donation est soumise aux règles générales des contrats (1). Ainsi le donateur doit rembourser au donataire évincé les dépenses que celui-ci a faites à l'occasion de la donation, telles que les frais de l'acte, les droits de transcription, les impenses même voluptuaires, dès qu'il est constaté qu'il y a faute de sa part (n° 389).

Le principe que le donateur ne doit pas la garantie reçoit exception en matière de dot : le constituant est tenu à garantie (art. 1440), comme nous le dirons au titre du Contrat de mariage.

274. Le donataire ne contracte pas d'obligations, puisque la donation est un contrat unilatéral par lequel le donateur seul s'oblige. Par application de ce principe, il faut décider que le donataire n'est pas tenu de payer les dettes du donateur. Cela résulte encore d'un autre principe : les successeurs à titre particulier ne sont pas tenus des dettes (art. 871), or, les donataires

(!) Voyez, ci-dessus, n* 203.

2^G DONATIONS ENTRE-VIFS. (Tome iU.)

entre-vifs sont toujours successeurs particuliers quand même la donation porterait sur tous les biens présents, puisque le donataire n'a droit qu*aux biens que le donateur possédait lors de la donation, donc à des biens déterminés. G*est improprement qu'on rappelle donataire universel. La donation ne prend un caractère universel que lorsqu'elle a pour objet les biens que le donateur laissera à son décès ; c'est ce qu'on appelle institution contractuelle; nous en traiterons plus loin (n* 399). Toutefois, les parties peuvent stipuler que le donataire payera les dettes du donateur; et cette stipulation, comme toute convention, peut résulter de la volonté tacite des parties contractantes. On l'admet assez facilement quand le donateur donne tous ses biens présents, parce qu'on ne peut pas croire que le donateur veuille frustrer ses créanciers du gage qu ils avaient sur ses biens : ce serait s'exposer à voir la donation annulée par l'action paulienne. Toutefois, on ne peut rien décider a priori; le consentement tacite est une question de fait, qu'il appartient aux tribunaux de décider d'après les circonstances de chaque cause (n<> 402).

§ VI. De Virrévocabilité des donatiom.

Sommaire.

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