‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 77 sur 222 · De la dontUon avec clause de retour · texte numérisé non relu

De la dontUon avec clause de retour

S75. L'irrévocabilité est un caractère essentiel de la donation entre-vifs. Dans rancien droit on disait : Donner et retenir ne vaut L'article 46 a reproduit l'adage en lexpliquant : « Toute donation eni;e-vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur sera nulle. » Cette disposition est mal rédigée; on pourrait l'appliquer à tout contrat, car toute convention est irrévocable, en ce sens qu'elle ne peut dépendre de la volonté du débiteur (art. 4174). L'irrévocabilité étant un principe spécial aux donations, il doit y avoir une différence sous ce rapport entre les donations et les contrats à titre onéreux. Polhier explique très-bien la raison de la maxime traditionnelle.

(Tome XII.; IRRÉVOCABILITÉ DES DONATIONS. 827

« L*esprit de notre droit français, dit-il, incline à ce que les biens demeurent dans les familles et passent aux héritiers ; les dispositions des coutumes sur les propres et les réserves coutumiëres le font assez connaître. Dans cette vue, comme on ne pouvait justement dépouiller les particuliers du droit que chacun a naturellement de disposer de ce qui est à lui, et par conséquent de donner entre-vifs, nos lois ont jugé à propos, en conservant aux particuliers ce droit, de mettre néanmoins un trein qui en rende l'exercice plus difficile. C'est pour cela qu'elles ont ordonné qu'aucun ne pût valablement donner, qu'il ne se dessaisît, dès le temps de la donation, de la chose donnée, et qu'ij ne se privât pour toujours de la faculté d'en disposer, afin que l'attache naturelle à ce que Von possède et Véloignement que Von a pour le dépouillement détournât les particuliers de donner. » Ainsi, Tirrévocabilité est une entrave pour lès donations. Il en est tout autrement des conventions à titre onéreux; loin de les entraver, le législateur les favorise, la libre circulation des biens étant la base de notre ordre économique (û** 408). Reste à savoir en quoi consiste l'entrave que la maxime « donner et retenir ne vaut » apporte à la faculté de disposer à titre gratuit? Pothier dit que toute clause qui laisse au donateur le pouvoir de détruire ou d'altérer l'effet de sa donation la rend nulle. C'est dans ce sens qu'il faut interpréter l'article 944 : la donation est nulle dès qu'elle dépend, en quoi que ce soit, de la volonté du donateur. Sous ce rapport, la donation diffère des contrats à titre onéreux : ceux-ci peuvent être faits sous une condition mixte, c'est-à-dire une condition qui dépend en^partie de la volonté du débiteur (art. 1170), tandis qu'une donation faite sous une condition pareille serait nulle. De raison juridique de colle différence il n'y en a point : elle tient à la tradition qui est défavorable aux libéralités (n^ 409). Ainsi la donation serait nulle si elle était faite sous la condition « si je vais h Paris », ou « si je me marie », parce qu'elle dépendrait, en partie du moins, de la V lonté du donateur; donc, c'est donner et retenir, et donner et r enir ne vaut (n° 412) ; tandis qu'une vente faite sous ces cond ions serait valable.

276. Le code consacre des conséquences qui découlent du ï ncipe. « La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les l ens présents du donateur; si elle comprend des biens à venir,

228 DONATIONS ENTRE-VIFS. (Tome XII.)

elle sera nulle à cet égard » (art. 943). Oa entend par biens présents ceux qui appartenaient au donateur lors de la donalion; les biens que le donateur acquiert après la perfection de la donation sont des biens à venir. Pourquoi le donateur ne peut-il pas donner les biens qu'il acquerra? Parce qu*il est libre d*acquérir ou de ne pas acquérir; il serait donc libre de donner ou de ne pas donner : or, donner et retenir ne vaut (n* 413 et 414).

Dans l'ancien droit, la donation de biens présents et à venir était nulle pour le tout : on présumait que la disposition était indivisible et comme telle, elle était nulle, car elle impliquait pour le donataire l'obligation de payer les dettes que le donateur laisserait à son décès, dettes qu'il était libre d'accroitre à l'infini. Le code a rejeté la présomption d'indivisibilité; il suppose que Imtention du donateur est de maintenir la donation pour les biens présents si elle ne peut pas valoir pour les biens à venir; il présume donc la divisibilité, sauf aux parties intéressées à faire la preuve contraire, qui est de droit (n* 417).

277. La donation peut elle être faite sous la condition de payer les dettes du donateur? II faut distinguer (art. 945). La donation peut être faite à charge de payer les dettes présentes du donateur; il ne dépend pas du donateur de les augmenter, puisque celles qu'il contracterait après la perfection de la donation ne seraient plus des dettes présentes ; donc il ne dépend pas de lui de diminuer la donation, partant elle est irrévocable. 11 ne faut pas que les dettes soient exprimées à l'acte ou dans un état annexé; la loi ne l'exige pas, il suffit que les dettes existent lors de la donation {\Y> 434).

Le donataire peut-il être chargé de payer les dettes futures? Faite dans ces termes, la donation serait nulle, puisqu'il dépendrait du donateur d'anéantir la libéralité en contractant de nouvelles dettes. Si l'acte ou un état annexé déterminait le montant des dettes futures que le donataire devrait acquitter, la donation serait valable (art. 945); dès que les dettes sont exprimées au contrat, le montant des charges ne dépend pas du donateur, partant la donation est irrévocable.

Quel sera l'effet de cette clause : ce si le donateur ne contractepas de dettes »? La donation sera nulle jusqu'à concurrence du montant des dettes futures que le donateur s'était réservé de con-

rromeXJI.) IRRÉVOCABILITÉ DES DONATIONS. 229

tracter à charge du donataire. En effet, le donateur se réservait de disposer indirectement de cette valeur, il donnait donc en retenant; or, donner et retenir ne vaut. La tradition est en ce sens (n*' 43S).

Si la donation était faite sous la condition de payer les dettes présentes et futures du donateur, la donation serait nulle pour le tout. Le donataire ne pourrait pas scinder la disposition en offrant de payer les dettes présentes, parce que le donateur n'a réellement rien donné, puisqu'il s'est réservé d'anéantir la donation en contractant des dettes qui l'épuiseraient (n*» 436).

278. Le donateur se réserve la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou, ce qui revient au même, d'une somme fixe sur les biens donnés : la donation est nulle quant à cet effet ou cette somme, parce que c'est donner d'une main et retenir de lautre. Quand même le donateur mourrait sans avoir disposé de reffet ou de la somme, la donation reste nulle, les héritiers du donateur en profiteront ; en réalité, l'effet ou la somme n'étaient pas compris dans la donation, donc le donataire n'y a jamais eu de droit (art. 946). La loi ajoute qu'il en serait ainsi quand même le donateur déclarerait que s'il ne dispose pas de la chose, elle appartiendra au donataire. La raison en est que le principe donner et retenir ne vaut est établi contre le donateur et en faveur des héritiers ; le donateur ne peut donc jamais stipuler qu'il donne et qu'il retient (n^ 441).

279. a II est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer au profit d'un autre de la jouissance ou de l'usufruit des biens donnés » (art. 949). Cette disposition n'est pas contraire au principe de l'irrévocabilité. Le donataire acquiert immédiatement la nue propriété ; quant à l'usufruit, il se réunira à la nue propriété à la mort de l'usufruitier, donc rien ne dépend de la volonté du donateur. Si le code s'est expliqué sur la validité d'une libéralité faite avec réserve d'usufruit, c'est que, dans l'ancien droit, la question était controversée (n**446). L'usufruit que le donateur se réserve est régi par les principes généraux, sauf que la loi dispense le donateur de la caution qu'elle exige en général de l'usufruitier ; l'exception ne se justifie guère. L'article 950 ajoute que le donataire prend, à l'expiration de l'usufruit, les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront :

Page 1