‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 78 sur 222 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

250 DONATIONS ENTRE-VIFS. tTm^ XID

c'est le droit commun. Quant aux objets non exista nts* le dooataire a action contre le donateur ou ses héritiers jusqu à concurrence de la valeur qui leur a été donnée dans Télat estimatif. Dans notre opinion, celte dernière disposition déroge au droit commun ; car rusufruitier qui ne représente pas les objets motiliers dont il a eu la jouissance doit la valeur qu ils auraient eue lors de l'extinction de l'usufruit, tandis que le donateur usufruitier doit la valeur portée à Tétât estimatif. La loi suppose que le donateur a profité rie cette valeur en vendant les objets quil ne représente point (n^ 417)-

280. « Le donateur peut stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas de prédéoès du donataire seul, soit pour le cas de prédécès du donataire et de ses descendants » (art. 951). C'est une donation faite sous condition résolutoire ; si la condition du prédécès se réalise, la donation est résolue. Cette clause n a rien de contraire au principe de Tirrévocabilité, puisque la donation n'est pas révoquée par la volonté du donateur, elle est résolue en vertu du contrat, qui est une loi pour les parties contractantes (no 449). La condition du retour est une condition résolutoire expresse; il feut donc qu'elle soit formellement stipulée; elle n'est jamais tacite, le législateur ne la présume pas, et il n'appartient pas au juge de la présumer, car ce serait introduire dans un contrat une clause qui n'y est point, or le juge interprète les contrats, il ne les fait pas (n*» 457).

Quand la condition du retour se réalise, on applique le principe de l'article 1183 : les choses sont remises au même état que si la donation n'avait pas existé. Le donataire étant considéré comme n'ayant jamais été propriétaire, tous les actes de disposition qu'il a faits, aliénations, concessions de droits réels, viennent à tomber (art, 952). C'est l'application des principes qui régissent la condition résolutoire ; nous les exposerons au titre des Obligations. En vertu des mêmes principes, il faudrait décider que le donataire n'a eu ni le droit d'administrer ni celui de jouir. Mais les parties peuvent y déroger , et régulièrement elles y dérogent, en stipulant la clause de retour; car les donations faites avec cette clause sont d'ordinaire des donations en faveur du mariage du donataire ; elles doivent donc profiter à ceux qui sont gratifiés, or elles seraient onéreuses pour eux s'ils devaient res-

(TûmeXlI) . CAUSES DE BÉYOCATION. 23!

tituer les fruits qu'ils ont consommés, au cas où la donation est résolue (n«' 468 et 47 1),

Par exception au principe de la résolution, l'article 952 maintient rhypotbèque légale de la iemme, quoique la donation soit résolue, et que les biens donnés soient censés n'avoir jamais appartenu au mari donataire. La loi suppose que la donation a été faite par le contrat de mariage duquel résultent les droits de la femme, ainsi que l'hypothèque qui frappe les biens donnés, comme tous les biens du mari. Dans ce cas, on peut dire que la femme ou ses parents qui font les conventions matrimoniales ont compté sur cette garantie hypothécaire; ils seraient trompés si, la résolution arrivant, Thypothèquc venait à tomber. Toutefois, la loi ajoute que la femme n aura d action sur les biens donnés, que si les autres biens du mari sont insuffisants pour la remplir des droits qui naissent du contrat de mariage, c'est-à-dire la restitution de sa dot, et les conventions matrimoniales (n*»* 474 et 475).

§ VIL Des Excepliom à Virrèvocabilité des donations

Sommaire.

S81. Ce que le code appelle cîee exceptions te àontpasdes exceptions

281* La section II du chapitre des Donations est intitulée : Des Exceptions à la règle de Virrèvocabilité des donations. En réalité, les causes de révocation qui y sont énumérées ne dérogent pas au principe de rirrévocabilité. La révocation pour inexécution des charges n*est autre chose que la condition résolutoire tacite; or la condition résolutoire» expresse ou tacite, n'empêche pas la donation d'être irrévocable, puisque la résolution ne dépend pas de la volonté du donateur, La révocation pour ingratitude est une peine que la loi inflige au donataire ingrat; elle ne dépend en nen du donateur. Quant à la révocation pour survenance d'enfant, 1 législateur Ta établie, en se fondant sur l'intention des parties

< ntractantes ; la naissance de lenfant qui entraîne la révocation ' un fait providentiel : c'est dire que la volonté du donateur n'y

< .pour rien (n" 485).

252 DONATIONS EîSTRE-VirS. (Tome X)l

N« i. INEXÉCUnaN [>ES CUÀfiCEâ.

Sommalra.

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