EfTet de la révocation à Tégard des tier
882. L'article 963 dit que la donation peut être révoquée pour inexécution des conditions. Il ne s'agit pas de la condition résolutoire expresse, car celle-ci révoque de plein droit la donation, tandis que la révocation pour inexécution des charges doit être demandée en justice. La loi entend par conditions les charges sous lesquelles la donation est faite. Il résulte de la charge que le donataire qui, en général, n'est pas obligé, contracte une obligation; la donation devient donc un contrat bilatéral. De là suit que la condition résolutoire y est sous-entendue, pour le cas oii le donataire ne remplit pas la charge (art. 1184): c'est ce que la loi appelle révocation, terme qui est synonyme de résolution (n*^ 486 et 487). On doit donc appliquer à la révocation pour inexécution des charges les principes qui régissent la condition résolutoire tacite. Celle-ci n'opère pas de plein droit; la résolution doit être demandée en justice. Il en est de même de la révocation des donations (n** 494-495). Nous renvoyons, quant au principe, au titre des Obligations. Le juge peut, d'après l'article 484, accorder un délai au débiteur. Il a le même droit, en matière de donation ; il est vrai que l'article 954 ne le dit point; mais il n'avait pas besoin de le dire, puisque la révocation de l'article 954 n'est autre chose que la résolution de l'article 1184. Le principe est identique et il y a même raison de décider (n* 504).
283. Si la révocation est prononcée, la donation est considérée comme n'ayant jamais eu lieu, et les parties doivent être remises dans le même état que s'il n'y avait pas eu de libéralité. Il suit de là que le donataire doit restituer les fruits qu'il a perçus. Cest le droit commun, dans notre opinion, comme nous le dirons, en traitant des conditions, au titre des Obligations conventionnelles, et la loi n'y déroge pas, en matière de donations. En cas de retour, il y a une dérogation fondée sur la volonté du donateur (n** 967); cette exception ne peut être admise quand il y a révocation pour inexécution des charges, puisque, dans ce
(Tome XIII.) CAUSES DE RÉVOCATION. 233
cas, le donateur n'a voulu donner que sous une condition que le donateur n'a point remplie (n^ 5H, 512).
284. La révocation, de même que la résolution, a effet à regard des tiers, c'est-à-dire que les aliénations et concessions de droits réels consenties par le donataire sont résolues quand les droits du donataire sont révoqués. L'article 954, qui consacre ce principe, n'est que l'application du droit commun : nous renvoyons au titre des Obligations (n** 516).