Quel est l'effet de la révocation entre les parties
285. La donation peut être révoquée pour cause d'ingratitude (art. 953). Pothier dit que c'est une peine infligée à l'ingrat; et il n'y a pas de peine plus naturelle que de dépouiller le donataire des bienfaits qu'il a reçus de celui qu'il a offensé. La loi énumère les faits d'ingratitude ; il va sans dire que le juge ne peut pas les étendre, toute peine étant de stricte interprétation ; l'article 955 le dit. Mais, sous un autre rapport, le juge a un pouvoir d'appréciation. Les faits qui constituent l'ingratitude sont l'attentat à la vie du donateur, les sévices, délits, ou injures graves, et le refus d'aliments. Quand le délit est-il une cause de révocation? Lorsqu'il constitue une ingratitude ; c'est donc au juge d'apprécier la nature et le caractère du délit. Quand une injure est-elle grave? C'est le juge qui décide en fait. L'attentat à la vie et les sévices ont par eux-mêmes une gravité telle, qu'il ne reste plus qu'à appliquer la peine (n** 1, 3-5). Le refus d'aliments doit être apprécié d'après les principes de l'obligation alimentaire ; et il faut de plus que le donateur ait réclamé des aliments, sinon il ne peut être question de refus (n<>* 10-13).