Toute donation peut être révoquée pour cause d'ingrati
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254 DONATIONS ENTRE-VIFS. (Tome XIIL)
tude. La loi fait exception pour les donations en faveur de mariage (art. 759); l'exception confirme la règle (n° 14). Pourquoi les donations en faveur du mariage ne sont-elles pas révoquées pour cause d'ingratitude? C'est parce que ces donations ne sont pas seulement faites en faveur du donataire, elles sont destinées aussi au conjoint et aux enfants; or, il serait injuste que toute la famille fût punie pour la laute du donataire. L'intérêt du mariage, qui est un intérêt social, l'emporte, dans ce cas, sur la faute du donataire et sur la punition qu il mérite (n*» 19).
287. La révocation n'a pas lieu de plein droit (art. 956). C'est une peine, que le juge doit appliquer en tenant compte, d'ordinaire, des circonstances de la cause : on ne conçoit donc pas qu'elle ait lieu de plein droit. D'ailleurs le donateur peut pardonner l'injure; dans ce cas, il n'y a plus de cause de révocation. Voilà pourquoi la révocation ne peut être demandée que par le donateur, et en principe l'action ne passe pas à ses héritiers, elle est essentiellement personnelle (art. 957). La loi admet cependant deux exceptions à la règle. Lorsque l'action a été intentée par le donateur, les héritiers peuvent la continuer ; il est de principe que les actions personnelles, une fois intentées, se transmettent aux héritiers, parce que le demandeur doit obtenir par le jugement ce qu'il aurait obtenu si le procès avait pu être décidé de suite, les lenteurs de la justice ne devant pas nuire aux justiciables. Il y aune seconde exception. L'article 957 commence par dire que la demande doit être formée dans l'année, à compter du jour du délit, ou du jour que le délit aura pu être connu du donateur; puis la loi donne action aux héritiers, si le donateur est décédé dans l'année du délit. L'action, étant personnelle, devrait s'éteindre dès que le donateur meurt sans l'avoir intentée ; si néanmoins la loi permet aux héritiers d'agir, c'est parce qu'elle suppose que le donateur aurait agi, s'il avait survécu. Cela n'est pas juridique, mais cela est moral et équitable (n*' 26).
288. La révocation ne peut être demandée que contre le donataire; le donateur ne peut pas agir contre les héritiers (art. 957). C'est une peine et la peine ne peut être prononcée que contre le coupable. Si l'action avait été intentée, elle pourrait être poursuivie contre les héritiers du donataire ; c'est le droit commun, comme nous venons de le dire; le jugement ayant un effet ré-
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troactîf, c'est réellement contre le donataire que la révocation est ppoiioncée {n" 30).
289. L'action doit être intentée dans Tannée. On suppose que si le donateur ne se venge pas immédiatement en agissant ôontre le donataire, il lui pardonne, et le pardon efface l'injure. Il suit de là qoe le délai d'un an n'est pas une prescription (n** 31); par conséquent il n'y a pas lieu d'appliquer les règles de la suspension (n**35).
390. La révocation prononcée pour cause d'ingratitude ne rétroagit point (art. 938) ; la raison en est que c'est une peine, et la peine n'existe qu'en vertu du jugement.. De là suit que le donataire reste propriétaire jusqu'au moment où la donation est révoquée; par conséquent tous les actes de disposition qu'il a faits sont maintenus. Mais tout jugement rétroagit au jour de la demande ; la donation est donc révoquée, non à partir du jugement, mais à partir de rajournemenl- Afin que les tiers soient prévenus qu'ils ne peuvent plus traiter en sûreté avec le donataire dont les droits sont menacés ^ la loi veut que la demande soit inscrite en marge de la transci^iption de l'acte de donation. C'est seulement à partir de Tinscripiion que le jugement aura effet contre les tiers (n" 38) ; les actes faits jusqu'à ce moment seront valables, tandis que ceux faits postérieurement tomberont, comme étant faits par un non-propriétaire (n*» 40).
291. Quel est l'effet de la révocation entre les parties? La donation est révoquée à titre de peine, et la peine ne rétroagit point; voilà pourquoi le donataire gagne les fruits perçus jusqu'à la demande. D'un autre côté, l'ingratitude ne doit pas profiter à l'ingrat, il doit donc restituer ce qu'il a reçu ; s'il a aliéné les choses données, il en doit la valeur au jour de la demande (n^ 44). Ces dispositions sont contradictoires : le donataire ingrat ne devrait retirer aucun profit de la donation, la loi aurait donc dû l'obliger à restituer les fruits qu'il a perçus {u? 46). Le code ne parle pas des droits réels que le donataire a concédés ; ils subsistent, puisque la révocation ne rétroagit pas, mais le donataire devra de ce chef une indemnité au donateur, puisque c'est une aliénation partielle : si c'est une servitude, il en payera l'estimation : si c'est une hypothèque, il en devra garantie (n^ 49). Les actes d'administration, tels que les baux, sont également maintenus, toujours sauf indemnité, s'il y a lieu (n"" 51).
256 DONATIONS ENTRE-VIFS. (Tome XIU.)
â M* 3. SDRVENANCE D^ENFAMT.
Sommaire
292. De la révocation pour survenance d^enfant. Motif et caractère de la révoi ation.
295 Conditions requises pour que la donation soit révoquée