‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 82 sur 222 · La révocation réagit contre les tiers · texte numérisé non relu

La révocation réagit contre les tiers

299. Prescription de Taction que le donateur a contre le donataire et contre les tiers.

292. a Toutes donations entre-vifs faites par des personnes qui n'avaient point d*enfânts ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur » (art. 960). Cette cause de révocation est empruntée à l'ordonnance de 1731 ; Pothier en donne la raison. Celui qui, n'ayant pas d'enfants, fait une libéralité, ne la fait que dans la persuasion qu'il n'aura pas d'enfants; s'il prévoyait en avoir il ne donnerait pas; la donation est donc censée faite avec la clause tacite de révocation, en cas de survenance d'enfant. Ainsi le principe est que la donation est révoquée en vertu d'une condition résolutoire tacite. A vrai dire, c'est une condition imposée par la loi, plutôt que consentie par les parties ; car le donateur n'y peut renoncer, et elle a lieu de plein droit, même malgré lui. Il est difficile de justifier ces dispositions (n® 53-55).

293. Quelles sont les conditions requises pour que la donation soit révoquée? Il faut (art. 960) :

1** Que le donateur n'ait point d'enfants vivants, ni de descendants, au temps de la donation. Il suffit qu'il ait un enfant, ou un descendant, pour que la cause de révocation vienne à cesser. Celui qui a un enfant connaît les sentiments de la paternité; on ne peut donc pas dire qu'il donne sous condition résolutoire (n*S6).

2® Qu'il survienne un enfant légitime au donateur ; peu importe qu'il naisse de son vivant, ou qu'il soit posthume : la condition rétroagit, c'est donc toujours le donateur qui en profite, en ce sens qu'il transmet les biens donnés à l'enfant qui lui est survenu. La légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent révoque la donation, si l'enfant est né depuis la donation;

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