Tome XIII.} CAUSES DE REVOCATION
ren&nt légitimé est assimilé en tout à l'enfant légitime. Si le donateur avait un enfant naturel au moment de la donation, la légitimation ne révoquerait pas la libéralité; la raison en est que le législateur, par respect pour le mariage, ne pouvait pas supposer que celui qui a un enfant naturel fait la libéralité, sous la condition qu elle serait résolue, si cet enfant, né du désordre, venait à être légitimé (n^ 65).
294. Quand ces conditions existent, toutes donations sont révoquées ; la loi fait deux exceptions qui confirment la règle. De quelque valeur que les donations puissent être, dit Tarticle 960. 11 n'y a pas à distinguer si la libéralité est modique eu égard aux facultés du donateur : cette distinction eût été une source de procès et de décisions arbitraires. Même les donations mutuelles ou rémunératoires sont révoquées ; il faut ajouter les donations onéreuses (n^' 72-74), bien entendu, en tant que les donations rémunératoires et onéreuses renferment une libéralité : nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (1). Les donations en faveur de mariage sont les plus favorables des libéralités, puisqu'elles favorisent le mariage ; néanmoins la loi les soumet à la révocation; les devoirs de la paternité l'emportent sur toutes les considérations (n** 75).
295. La loi fait deux exceptions à la règle (art. 960). 1** Pour les donations que les ascendants font aux conjoints. A vrai dire, cette exception est le droit commun; car l'ascendant qui donne à un descendant a un enfant vivant lors de la donation, donc il n'y a pas lieu à la révocation pour survenance d'enfants (n** 78). f" Pour les donations que les conjoints se font l'un à l'autre; la loi suppose qu'il nait un enfant du mariage en faveur duquel la libéralité est faite. La donation ne sera pas révoquée, parce que l'enfant n'y a aucun intérêt; peu lui importe, en effet, de recueillir les biens donnés dans le patrimoine du donateur ou dans celui du donataire (n^* 79). 3** 11 y a encore une troisième exception dans l'article 1096 : les donations faites entre époux pendant le mariage ne sont point révoquées par la survenance d'enfants. La raison en est que ces donations sont essentiellement révocables ; la loi n avait pas besoin d'en prononcer la révocation (n^ 80).
U; Voyez, ci-dessus, n*»» 266, 267
258 DONATIONS ENTRE- VIFS. (Tome m,)
296. La révocation a lieu de plein droit (art. 960), parce qu'elle se fait en vertu de la loi» en faveur des enfants; il fallait donc qu'elle opérât sans la volonté du donateur, et au besoin malgré lui. Peu importe que la donation ait reçu son exécution, que le donataire soit en possession des biens donnés, et que le donateur Fy laisse depuis la naissance de Tenfant; cela n'empêche pas la donation d*étre révoquée (art. 962). Il n'est pas même permis au donateur de renoncer à la révocation (art. 965), parce qu'elle se fait dans l'intérêt de l'enfant. Le donateur ne peut pas confirmer la donation ; il n'y a pas lieu à confirmation, puisque la donation n'est pas viciée; elle n'existe plus, dès qu'un enfant survient, c'est donc le néant. Si le donateur veut néanmoins gratifier le donataire, il doit lui faire une nouvelle libéralité (n^ 81-83).
297. Quel est l'effet de la révocation? C'est une résolution. La donation est considérée comme n'ayant jamais existé. Les biens rentrent dans le patrimoine du donateur, quand même les enfants viendraient à mourir (art. 964). Toutefois le donataire gagne les fruits perçus; il ne doit les restituer que du Jour où la survenance d'enfant lui a été notifiée par exploit ou autres actes en bonne forme. La loi attribue les fruits au dcuiataire, quoique son droit soit résolu, parce que telle est l'intention du donateur. 11 veut gratifier le donataire; or la libéralité, loin d'être un bienfait, deviendrait une cause de perte si le donataire devait restituer tous les fruits qu'il a perçus et consommés (n**' 86-90).
298. La résolution réagit contre les tiers. C'est le droit commun; le donataire étant considéré comme n'ayant jamais été propriétaire, tous les actes de disposition qu'il a faits viennent à tomber; l'article 963 le dit des droits réels; il en est de même des aliénations (n'' 91). L'article 963 ajoute que les biens donnés ne restent pas aflfectés, même subsidiairement, à l'hypothèque légale de la femme, pour dot, reprises et conventions matrimoniales, quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat. 11 en est autrement dans le cas de retour conventionnel; nous ne connaissons aucune raison qui justifie cette différence (n** 92). L'article 963 finit par une dérogation au droit commun. On suppose que le donateur a consenti une hvpothèque sur les biens donnés, au cas où ils Iu> reviendraient, en se portant de plus caution; cette stipulation est
(Tomfl Xïli.) CAUSES DE RÉVOCATION. 239
nulle, parce qu*on la considère comme une libéralité accessoire, qui est révoquée avec la donation principale {n9 93).
299. Il se présente encore des difficultés pour la prescription (art. 966). Si le donataire ou ses héritiers possèdent les biens donnés, le donateur a contre eux une action personnelle, résultant de la résolution du contrat. Cette action dure trente ans (art. 2262). Il ne peut pas être question pour les détenteurs d'opposer Fusucapion, car par l'effet de la résolution, ils n'ont jamais eu de titre ; d'ailleurs le donateur ne revendique pas les biens contre eux, il agit en vertu d'une action personnelle. C'est le di'oit commun; le code y déroge seulement en disposant que la prescription ne commence à courir qu'à partir de la naissance du dernier enfant, tandis que la prescription devrait courir dès que le droit du donataire est résolu, c'est-à-dire dès qu'il naît un enfant, puisque dès ce moment le donateur peut agir. 11 n'y a pas de raison de cette dérogation, sauf la faveur extrême que le législateur témoigne> sans motif suffisant, à cette cause de révocation (n** 96),
Quand la chose est possédée par un tiers détenteur, la durée
de la prescription est toujours de trente ans. Les tiers ne peuvent
pas invoquer l'usucapion, parce qu'ils n'ont pas de titre; un titre
anéanti par l'accomplissement de la condition résolutoire n'étant
pas un juste titre. En effet, le droit du donataire étant résolu,
tous les droits par lui concédés tombent : les possesseurs n'ont
donc jamais eu de titre (n** 97). La loi ajoute : « sans préjudice
des interruptions telles que de droit ». Cela était inutile à dire,
l'interruption de la prescription étant une règle universelle (n^98).
Quelle est la prescription établie par l'article 966? Il ne s'agit
pas de la prescription extinctive ; car le donateur n'a pas besoin
d'agir contre le donataire pour résoudre la donation : celle-ci est
résolue de plein droit, en vertu de la loi. Le donateur est donc
propriétaire, il peut revendiquer; le donataire ou le tiers posses-
lur ne peut repousser son action que par la prescription acqui-
live de trente ans ; la simple inaction du propriétaire ne lui
isant jamais perdre son droit. Ainsi on applique à l'espèce les
Incipes qui régissent la prescription acquisitive de trente ans ;
le tiers détenteur possède sous les conditions déterminées par
loi, il aura acquis la propriété (n** 99).
240 TESTAMENTS, (Tome Xin.)