Du testament conjonctif
303. Dans quelle forme le Français peut-il tester à Tétranger?
300. « Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté » (art. 967). Dans les pays de droit écrit, le testament n'était valable que s*il renfermait une institution d'héritier, et cette institution devait se faire dans les formes prescrites. On distinguait, sous le rapport de la forme, les actes de dernière volonté en testaments et codicilles ; on appelait codicilles les actes qui ne contenaient que des legs et des fidéicommis. Dans les pays coutumiers, on ne connaissait pas ces distinctions; les jurisconsultes les répudiaient comme des subtilités et des superstitions romaines. L'article 967 consacre la doctrine simple des coutumes : les dispositions testamentaires étant l'expression de la volonté du défunt, c'est à sa volonté qu'il faut s'attacher. Libre au déiunt d'instituer un héritier, mais cette institution n'est plus requise pour la validité du testament. Il y a plus ; les coutumes disaient que l'homme ne peut pas faire d'héritier, que Dieu seul le peut. Le code a transigé avec le droit romain en donnant la saisine au légataire universel, quand il n'y a pas de réservataire; le légataire universel est toujours exclu par celui-ci, et alors même qu'il est saisi, la loi ne lui donne pas le nom d'héritier (n** 104).
301. Aux termes de l'article 893, on ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation entre-vifs ou par testament
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(TomeXin.) FORMES DES TESTAMENTS. 241
dans les formes établies par la loi. Quelles sont ces formes? ^;
Elles varient d'après les divers testaments. Aux termes de Far- jç^
ticle 969, un testament peut être olographe, ou par acte public, f|
ou dans la forme mystique. Toutes les formalités prescrites pour ces ^'^
testaments aoi vent être observées sous peine de nullité (art. 1001). 11 laut dire plus, le testament est un acte solennel ; les formalités ; •'
sont donc requises pour Texistence même des actes de dernière volonté : nul en la forme, le testament est inexistant. Pourquoi la j;
loi a-t-elle fait du testament un acte solennel? Il y a mille causes ,;^
qui viennent obscurcir la raison et aveugler la conscience du tes- ^
tateur ; en ce sens d*Aguesseau a raison de dire que les testa- , ^
ments sont souvent odieux. Gomment empêcher que le testateur ne soit égaré par les suggestions et les captations? Le législateur a cherché une garantie dans les formes. Mais des formalités trop nombreuses ont aussi un inconvénient. Ricard a déjà fait la remarque que ceux qui fraudent la loi et les familles ont soin dobserver les formes ; tandis que les hommes de bonne foi s'en rapportent à l'officier public, dont l'ignorance ou la négligence entraînent trop souvent la nullité des testaments. Toutefois il faut prendre la loi telle qu'elle est; ce serait encore un plus grand mal de se mettre au-dessus de la loi, puisque ce serait ruiner le sentiment du droit, sans lequel il n'y a point de société possible (n« 141 et 142).
302. « Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle (art. 968). ^> C'est ce qu'on appelle des testaments conjonctifs. Le code les prohibe, parce qu'ils semblent être l'effet d'une convention arrêtée entre les testateurs, de sorte que l'un est la condition de l'autre. Quel sera l'effet de la révocation de l'un des testaments? L'autre subsistera-t-il ou sera-t-il aussi révoqué? Cette question était très-controversée dans l'ancien droit. Le législateur a voulu mettre fin à ces contestations. Du reste, les testaments conjonctifs n'ont aucune utilité, puisque les testateurs sont libres de disposer l'un en feveur de l'autre par actes séparés (n°" 143 et 146).
303. Dans quelle forme un Français peut-il tester à Tétran- * ^ ger? L'article 999 porte qu'il peut tester par acte authentique
avec les formes usitées dans le lieu où l'acte est passé. C'est l'ap-
242 TESTAMENTS. (Tome XIII)
plication de l'adage locus régit actum (1). Pour savoir si le testament est valable, il faut donc consulter les lois étrangères (n" 148 et 149). Le Français peut aussi tester par acte sous seing privé, dans la forme prescrite par l'article 970 pour le testament olographe. C'est encore une application de l'adage, quand la loi du pays oîi l'étranger teste admet le testament olographe. Mais il y a des législations qui rejettent le testament olographe ou qui ne l'autorisent que sous certaines restrictions; d'après le droit commun, le Français n'aurait pas pu, dans ces pays, tester en la forme olographe, puisque l'adage locus régit actum s'applique aux actes sous seing privé aussi bien qu'aux actes authentiques. Mais, en vertu de l'article 999, le Français pourra faire un testament olographe : c'est une dérogation à l'adage traditionnel. La raison en est que le lieu où le testateur fait son testament olographe est indifférent; car il est l'œuvre du testateur seul; celui-ci ne doit pas même indiquer le lieu où il écrit : dès lors la loi du lieu où l'acte est écrit ne devait pas être prise en considération {n? 188).
Les consuls de Belgique peuvent, dans les cas prévus par la loi du 31 décembre 1831 (art. 11), recevoir le testament des Belges, dans la forme que le code prescrit pour les testaments par acte public (2).
L'article 1000 contient une disposition générale concernant les testaments reçus à l'étranger : « Ils ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un; sinon, au bureau de»son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit. » Cette disposition ne concerne que les intérêts du fisc; elle n'a rien de commun avec la validité du testament.
(i) Voyez,!. I", n» 28.
(2) Voir la table de mes Principes de droit civil, au mot Agents diplomatiques.
(Tome XîII.) LE TESTAMENT OLOGRAPHE. 245