‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 85 sur 222 · Quelle est la force probante du testament olographe · texte numérisé non relu

Quelle est la force probante du testament olographe

304. c( Le testament olographe ne sera point valable s*il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre iorme » (art. 970). Ce testament est d'origine coutumière» et il est resté dans nos mœurs. Il n'a qu'un in*convénient, c'est celui de tous les actes sous seing privé : le testament olographe ne fait pas foi par lui-même; nous reviendrons sur ce point (n** 166). C'est, du reste, la manière la plus simple et la plus facile de tester. Quelles sont les formes?

1** Le testament doit être écrit en entier de la main du testateur. Il suit de là qu'un seul mot écrit d'une main étrangère rendrait le testament nul, quand même ce mot serait superflu dans le testament. Cette doctrine paraît d'une rigueur extrême ; cependant la sévérité s'explique. Dès qu'un tiers écrit, ne fût-ce qu'un mot, dans le testament, cela prouve qu'il y est intervenu. Le testateur est-il resté libre malgré cette intervention? La chose est douteuse; or, dès qu'il y a doute, la loi ne peut plus reconnaître récrit comme l'expression de la volonté du testateur. On suppose que le mot a été mis dans le testament au su du testateur; s'il y a été ajouté à son insu, on ne peut plus dire que le tiers soit intervenu dans l'acte, et que le testateur n'a pas été libre ; d'ailleurs, il ne peut pas dépendre d'un tiers de vicier un testament feit régulièrement (n" 172).

3!^ Le testament doit être daté. Cette forme est exigée pour savoir si le testateur était capable de disposer au moment où il a testé. Il y a un second motif qui est secondaire ; s'il y a deux testaments, on doit savoir quel est le dernier ; au cas où ils contiennent des dispositions contraires ou incompatibles, c'est la dernière volonté du défunt qui l'emportera. En supposant même ( l'aucun de ces motifs n'existe, ce qui arrive très-souvent, le tes- 1 ment non daté n'en serait pas moins nul, parce que la date est 1 le condition substantielle du testament. Cela est rigoureux, ] lais c'est une rigueur nécessaire, car c'est une garantie contre

fraude (nM88).

244 TESTAMENTS. (Tome XllL]

Qu'entend-on par date? L'ordonnance de 1735 définissait la date : c< Tous testaments contiendront la date des jours, mois et an. y> Bien que le code n ait pas reproduit cette disposition, il faut admettre qu*un testament n'est daté que lorsqu'il contient Tindication de l'année, du mois et du jour où il a été fait. C'est là ce qu'on entend, dans le langage ordinaire, par date. Tel est aussi l'esprit de la loi : elle veut que l'on sache à quel moment précis le défunt a testé, afin que l'on puisse prouver l'incapacité du testateur ; laisser la date dans le vague, c'est favoriser le dol et la captation. Toutefois, comme le code ne reproduit pas les termes de l'ordonnance, il en faut induire que l'indication sacramentelle du jour, du mois et de l'an n'est point requise sous peine de nullité. Le but de la loi est atteint quand le testateur a indiqué d'une manière précise le jour où il a testé. Ainsi la date est suffisante si le testateur a dit : le jour de Noël 1877 (n^ 189).

3** Le testament doit être signé. Il n'y a pas d'acte sans signature; elle certifie tout ce qui la précède ; tandis que tout ce qui la suit est en dehors de l'acte, et ne fait plus foi comme testament (n* 221). Qu'est-ce que la signature? C'est le nom de celui qui doit signer, et c'est l'acte de naissance qui le fait connaître. L'acte de naissance indique aussi les prénoms que l'on donne à l'enfant; les prénoms font partie de la signature usuelle, et ils sont nécessaires dans les actes, afin que Ton puisse distinguer les divers membres d'une même famille qui tous portent le même nom (n^ 222). Il n'est pas exact de dire que le mode habituel de signer suffit : cela conduirait à admettre la validité d'une signature consistant dans les initiales du nom. Libre à celui qui écrit une lettre de la signer de ses initiales ; mais quand il est appelé à signer un acte solennel, il doit signer de son nom, et des initiales ne constituent pas son nom (n"" 223).

305. Quelle est la force probante du testament olographe? C'est un acte sous signature privée, l'article 999 le dit; il n'y intervient aucun officier public, et le testateur n'a certes pas un caractère public. Donc le testament olographe ne fait pas foi par lui-même, pas plus que tout autre acte sous seing privé; on applique au testament les règles que le code établit au titre des Obligations, règles générales de leur nature. Les actes sous seing privé ne font foi que lorsqu'ils sont reconnus par celui à qui l'on

(Tome XIU.) TESTAMENT PAR ACTE PUBLIC. Î45

les oppose, ou à défaut de reconnaissance quand ils ont été vérifiés en justice : reconnus ou vérifiés, ils font la même foi quelacte authentique. Ces principes s'appliquent au testament. L'héritier à qui le légataire oppose un testament olographe peut se borner à déclarer qu'il ne connaît pas récriture de son auteur ; dans ce cas, le légataire doit en demander la vérification en justice (art. 1322-1324). C'est au légataire qui se prévaut du testament de faire la preuve en procédant à la vérification ; car il est demandeur, et tout demandeur doit prouver le fondementde sa demande; l'héritier défendeur n'a rien à prouver. Cela est aussi fondé en raison. Celui qui produit un testament olographe fait une simple allégation ; c'est à lui d'en établir la vérité ; en effet, rien ne prouve que cet acte émane du testateur, puisque par lui- môme un acte sous seing privé ne prouve rien (n**" 232 et 233).

Même reconnus ou vérifiés, les actes sous seing privé ne font pas foi de leur date; ils n'ont de date certaine à l'égard des tiers que dans les cas prévus par l'article 1328, c'est-à-dire du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui qui l'a souscrit, ou du jour où leur substance a été constatée par un acte authentique. Â notre avis, ce principe s'applique au testament ; si les articles 1322-1324 reçoivent leur application aux actes de dernière volonté, il en doit être de même de l'article 1328. 11 y a aussi même raison. Le testateur peut antidater son testament ; et pour le testament le danger est plus grand que pour les actes ordinaires, parce que l'antidate met les héritiers légitimes dans l'impossibilité de prouver que le testateur était incapable au moment où il a testé, et la preuve de la captation devient tout aussi difficile {n^ 240-245).

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