Tome XIJI ) TESTAMENT PAR ACTE PUBLIC
317. 10'' Le testament doit être signé par les témoins (art. 974). Us attestent par leur signature que les formalités substantielles, telles qu'elles ont été relatées dans l'acte, ont été observées. Le notaire ne doit pas faire mention des signatures, parce que l'article 974, disposition spéciale concernant les signatures, ne lexige point : nous renvoyons à ce qui vient d'être dit de la signature du testateur (1).
Dans les campagnes, il suffit qu'un des témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu par un notaire (art. 974). On devine la raison de cette exception, elle ne témoigne pas pour notre civilisation. Qu entend-on par campagne? La loi ne le dit pas, c'est donc une question de fait, abandonnée à l'appréciation des tribunaux (n**377).
318. 11** Le code ne dit pas que le notaire doit signer le testament. On applique aux testaments la loi du 25 ventôse an xi (art. 14), qui exige la signature du notaire. Il n'y a pas d'acte authentique sans la signature de l'officier public qui le reçoit : cest sa signature qui lui imprime l'authenticité. 11 n'est pas nécessaire que le notaire fasse mention de sa signature (n* 380). Cela a été décidé ainsi par un avis du conseil d'État approuvé par l'em* pereur,
319. Quelle est la force probante du testament par acte public? Cest un acte authentique; il faut donc appliquer les principes que nous exposerons au titre des Obligations (n*» 381). L'acte fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que le notaire est chargé d'accomplir ou de constater, ainsi de la date et des mentions que le notaire fait qu'il a écrit le testament sous la dictée du testateur, qu'il lui en a donné lecture en présence des témoins, que le testateur a déclaré ne pas savoir ou ne pouvoir signer. Le testament fait donc foi jusqu'à inscription de faux de l'accomplissement des formalités, telles que le notaire les a mentionnées (n°* 382 et 383). Li'acte ne fait foi que jusqu'à preuve contraire des déclarations du testateur. Telle est la déclaration faite par le testateur de ne pas savoir signer; il est prouvé jusqu'à inscription de faux que le testateur a fait cette déclaration, mais la vérité de la déclaration n*est établie que jusqu'à preuve contraire, de sorte que les héritiers
{ \) Voyez, ci-dessus, n«* 303 et 304.
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seront admis k prouver, sans s^inscrire en faux, que le testateur savait signer (n^" 384).
Quant aux énonciations que le notaire n'avait pas qualité de faire, elles n ont aucune force probante. Telle est la déclaration que les notaires ont l'habitude d'insérer, dans le préambule du testament, qu'ils ont trouvé le testateur sain d'esprit. La loi ne donne pas mission aux notaires de constater que le testateur est sain d'esprit; donc l'acte ne fait aucune foi, à cet égard. C'est l'application du droit commun (n"" 385).
H* 4. DU TESTAMENT mrSTIQDK.
Sommaire.