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Unité de contexte

327. Formes du testament mystique quand le testateur ne sait ou ne peut signer.

328. Formes du testament mystique quand le testateur ne sait parler.

329 Condition générale applicable aux trois espèces de testaments mystiques. 330. Force probante du testament mystique.

320. Le testament mystique ou secret est celui que le testateur qui sait lire écrit ou fait écrire par une autre personne, et qu'il présente ensuite, clos et cacheté, à un notaire en présence de six témoins ; le notaire constate, dans un acte de suscription, la déclaration faite par le testateur, que ses dernières volontés sont contenues dans récrit qu'il présente. Cette forme de testament a été établie pour donner au testateur le moyen détenir ses volontés secrètes. Le testament olographe est aussi secret, plus secret même que le testament mystique ; mais pour tester en cette forme, il faut que le testateur sache et puisse écrire ; tandis que le testament mystique peut êti*e entièrement écrit par une main étrangèi^e. Ce testament présente encore l'avantage d'avoir une date authentique, et d'être conservé parmi les minutes du notaire; le testament olo graphe, au contraire, ne fait pas foi de sa date, et il peut s'égarer ou être détruit (n« 389).

821. Le testamei :t mystique est surchargé de formalités, parce

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qu'il peut n'être pas écrit, ni même signé par le testateur ; il fallait donc des garanties pour s assurer que le testament est l'expression de la volonté du défunt. Il y a trois espèces de testaments mystiques : celui qui est signé par le testateur, le testament qui n'est pas signé, et celui qui est écrit et signé par le disposant.

322. Quand le testateur signe, la loi prescrit les formalités suivantes : I^ « Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même» ou qu'il les ait fait écrire par un autre » (art. 976). On applique à la signature ce que nous ayons dit du testament olographe (1). La loi n'exige pas la date ; cela était inutile, puisque le testament emprunte sa date de l'acte de suscription (n** 393).

323. 2^ « Sera le papier qui contiendra les dispositions, ou le papier qui servira d'enveloppe clos et scellé » (art. 976). Le testateur peut présenter le papier clos et scellé au notaire et aux témoins, ou il peut le faire clore et sceller en leur présence. Qu'entend-on par clos et scellé ?l\ faut d'abord que le testament soit clos, comme on clôt une lettre, avec des pains à cacheter ou de la cire; il faut de plus qu'il soit scellé, c'est-à-dire que le testateur y mette un sceau ou un cachet. Si le législateur ne s'est pas contenté de la clôture, c'est pour multiplier les garanties contre la fraude. Que la garantie du sceau soit efficace ou non, peu importe; l'interprète ne peut s'écarter de la loi quand il s'agit des formes d'un acte solennel (n** 394).

224. 3*^ « Le testateur présentera son testament au notaire et aux six témoins, et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui. » Pourquoi faut-il six témoins? Nous ne connaissons pas de bonne raison de cette condition rigoureuse; les témoins sont témoins d'un fait, la présentation du testament, et ils entendent la déclaration du testateur ; faut-il qu'outre le notaire, six I moins attestent un fait matériel, alors que dans un testament i thentique, quatre témoins suffisent pour attester des faits juri- < ques(n«400)?

L'article 980, qui règle les conditions générales de capacité des

I) Voyez, ci-dessus, n» 304.

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témoins, est applicable aux témoins appelés au testament mystique, parce qu'il est conçu en termes généraux. Il n'en est pas de même de l'article 975, dont le texte ne reçoit d'application qu'aux testaments publics : le code, contenant un système complet sur les incapacités des témoins, déroge par cela même à la loi de ventôse (n® 401).

326. 4'' Le notaire dresse acte de la présentation du testament et de la déclaration du testateur. Cet acte a ceci de spécial, que le notaire doit l'écrire sur le papier qui contient le testament ou sur la feuille qui sert d'enveloppe. De là le nom d'acte de m cription, lequel s'identifie avec le testament, dont il est nn élément essentiel : cette attache matérielle est une preuve que le testament que l'on trouvera à la mort est bien celui que le testateur a présenté aux témoins (n** 403). L'acte de suscription est soumis aux formes ordinaires des actes notariés, sauf les exceptions qui résultent du code. Le notaire doit écrire Tacte, cela est de tradition, et l'article 979 la consacre implicitement. La loi n'exige pas que l'acte soit reçu avec minute ; l'acte est l'accessoire du testament, et le testament appartient au défunt : c'est ce que suppose l'article 1007 (n°* 406, 404 et 405).

L'acte de suscription doit constater laccomplissement des formalités prescrites par la loi, mais la mention ne doit pas être expresse; le code ne l'exige point, il suffit que la preuve des faits que le notaire doit constater résulte de l'acte (n° 408). L'acte doit être signé, tant par le testateur que par le notaire, ensemble parles témoins :.« Si le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne peut signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins. » La loi se contente d'une déclaration faite par le testateur, et constatée par le notaire (n** 41S).

326. 5° L'article 976 ajoute : « Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes. » C'est ce qu'on appelle unité de contexte ; le code la prescrit pour empêcher que dans l'intervalle où l'on ferait un autre acte, on ne substitue un testament h celui qui a été fait par le testateur. Les opérations commencent par la présentation du testament au notaire et aux témoins, et elles finissent par la signature, dans une seule ti

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même séance; dans cette séance unique on nej[>eut pas faire un autre acte juridique; mais rien n'empêche de suspendre un instant les opérations pour donner du repos au malade ou pour lui administrer un remède (n® 416).

327. Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pas pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un septième témoin, lequel signera lacté avec les autres (art. 977). Il y a un inconvénient particulier au testament mystique, à raison du défaut de signature, c'est qu'il est plus facile de supposer ou de substituer un testament non signé que de fabriquer un testament qui porte la signature du testateur. Mais nous ne voyons pas comment le septième témoin remédie à ce danger (n** 418). La loi n'exige pas que le testateur fasse une déclaration; elle se contente d'une mention que le notaire fait de la cause pour laquelle un témoin de plus a été appelé, c'est-à-dire que le testateur n'a su ou pu signer (n*^ 419 et 420).

328. La forme ordinaire du testament mystique implique que le testateur sait et peut parler, puisqu'il doit déclarer de vive voix que le papier qu'il présente est son testament. S'il ne peut parler, il pourra néanmoins faire un testament mystique, mais sous des conditions plus rigoureuses (art. 979) :

1** Il faut que le testament soit entièrement écrit, daté et signé de sa main, c'est-à-dire que le testament soit fait dans la forme olographe. On ne voit pas quelle est la raison de cette condition ; c'est priver le testateur de l'avantage que présente la forme mystique, celui de pouvoir tester, quoiqu'il ne sache ou ne puisse écrire (n° 421).

2° Le testateur écrit au haut de l'acte de suscription, en présence du notaire et des témoins, que le papier qu'il leur présente est son testament ; etle notaire fait mention, dans l'acte de suscription, que le testateur a écrit ces mots en présence de lui et des témoins.

3° « Sera au surplus observé tout ce qui est prescrit par l'article 976. » De là suit que le testament est, dans ce cas, tout ensemble olographe et mystique.

329. a Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique » (art. 978). La loi veut que le testateur puisse s'assurer que le

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papier qu'il présente au notaire et aux témoins contient réellement son testament, et si c*est un tiers qui l'a écrit, que Facte renferme l'expression de ses volontés; il faut donc qu'il sache et puisse lire l'écriture à la main {n? 424).

330. Quelle est la force probante du testament mystique? 11 se compose de deux éléments, l'acte de suscription et le testament. La suscription est un acte authentique qui fait foi d'après le droit commun. L'écrit qui contient les dispositions du testateur est un acte sous seing privé, de même que le testament olographe. Devient-il authentique par la déclaration que le testateur fait devant le notaire et les témoins ? A notre avis, la négative est certaine ; pour qu'un acte soit authentique, il doit être reçu par un officier public; or, le notaire ne reçoit pas le testament, il reçoit seulement la déclaration que le testateur fait que le papier par lui présenté est son testament. Qu'est-ce qu'il y a d'authentique dans cette déclaration reçue et constatée par le notaire? C'est le fait matériel de la déclaration; mais la déclaration peut ne pas être sincère, et le notaire n'a ni mission ni capacité d'en garantir la sincérité. Dès lors, il n'y a pas lieu de s'inscrire en faux contre cette déclaration; ceux qui l'attaquent ne prétendent pas que le notaire a commis un faux, ils disent que le testateur a fait une déclaration mensongère, donc ils doivent être admis à le prouver par toute preuve. C'est le droit commun pour toutes les déclarations que le notaire reçoit; et le code n'y déroge point en matière de testament (n^* 430 et 431).

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