‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 93 sur 222 · Des legs à titre universel · texte numérisé non relu

Des legs à titre universel

555. Des legs à titre particulier. AppHcatiou aux legs faits en usurrui».

338. (c Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou îi titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit quelle ait été faite sous la dénomination AHrisHlution d'héritier, soit qu elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel et pour les legs particuliers » (art. 1002). Dans le langage du code, toute disposition testamentaire est un legs ; les effets des legs diffèrent selon qu'ils sont universels, à titre universel ou à titre particulier. La loi n'impose pas ces dénominations aux testateurs, ils sont libres de faire leurs dispositions sous tel nom qu'ils veulent ; ce n'est pas le nom que le testateur donne à ses dispositions qui en détermine la nature et les. effets, le législateur ne s'attache qu'à la volonté : il suflBt, dit le rapporteur du Tribunat que le testateur ait explicitement fait connaître ce que devra recueillir celui en faveur de qui il dispose. Nous avons déjà dit que les auteurs du code suivent en cette matière les principes des coutumes. Il ne faut plus une institution d'héritier comme en droit romain ; le testateur peut se servir de cette formule, mais elle ne donne pas au légataire la qualité d'héritier, parce que Dieu seul fait les héritiers, l'homme ne peut faire que des légataires. La succession testamentaire est une exception à la règle (n*>" 477-479).

333. « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'univerlité des biens qu'il laissera à son décès » (art. 1003). Cette finition suppose que le légataire universel prend tous les biens; la n'est pas exact. Il sufBt, pour que le legs soit universel, que légataire ait un droit éventuel à tous les biens. L'article 1003 dit implicitement ; il admet qu'il y a legs universel lorsque le siateur donne à plusieurs personnes les biens qu'il laissera à

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son décès; or, si ces légataires concourent, chacun d'eux n'aura que sa part virile, ce qui n empêche pas qu'ils soient légataires universels. Pourquoi? Parce que chacun d'eux est appelé au tout et recueillera le tout si les autres font défaut, donc chacun d'eux a un droit éventuel à Funiversalilé des biens : c'est ce droit qui est le caractère distinctif du legs universel (n® 503)

De là suit que le legs qui porte sur des objets particuliers n'est pas un legs universel, quand même de fait il comprendrait toutes que le testateur laisse à son décès; par exemple» le legs dune maison avec tout ce qui s'y trouve. En effet, le légataire Saurait pas droit, en vertu de ce legs, aux autres biens que le testateur posséderait, ni à ceux qu'il pourrait acquérir après avoir lesté; donc le légataire n'a pas un droit à tous les biens que le testateur laissera à son décès; il n'a droit qu'à un objet déterminé, c'est donc un legs à titre particulier (n^ 508).

Par contre, le legs du disponible est un legs universel, quoique, lors du testament, le testateur ait des héritiers réservataires. En effet, ces héritiers peuvent ne pas venir à la succession; dansée cas, tout devient disponible, partant le légataire a un droit éventuel à tous les biens : ce qui est décisif. Les articles 1004, 1009 et 1010 le disent implicitement (n*> 515).

334. Le legs à titre universel est le legs d'une portion du patrimoine. Tels sont :

1" Le legs d'une quotité des biens que le testateur laissera à son décès, par exemple, le legs du quart de l'hérédité;

2° Le legs dune quotité du disponible ou, comme dit l'article 1010, d'une quote-part des biens dont la loi permet au testateur de disposer. Le code ne prévoit pas textuellement le premier de ces legs; il semble le confondre avec le second, ce qui serait une erreur. Le légataire du quart des biens recueillera toujours le quart de l'hérédité, puisque le quart est le minimum du disponible ; tandis que le légataire du quart des biens dont le testateur peut disposer sera du seizième si le défunt laisse trois enfants; en effet le disponible, dans l'espèce, est du quart, elle légataire n'a droit qu'au quart de ce quart (n°* 521, 522);

3** Le legs de tous les immeubles ;

4* Le legs d'une quotité fixe de tous les immeubles;

Ij"" Le legs de^toutle mobilier;

(Tome Klll.) DES LEGS. 259

6^ Le legs d une quotité fixe du mobilier.

A vrai dire, le legs des immeubles ou du mobilier est un legs à titre particulier, puisqu'il comprend non une quotité du patrimoine, mais des biens d'une nature particulière faisant partie du patrimoine. La doctrine du code dérive de l'ancien droit, dans lequel il y avait des héritiers différents pour les immeubles et pour les meubles, pour les acquêts et pour les propres, et comme on nest héritier qu'à titre unive?i^sel,on considérait comme une universalité les meubles et les immeubles que le successible recueillait (n* S23).

335. Après avoir énuméré les legs à titre universel, l'article 1010 ajoute : «Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier. » C'est une définition négative qui revient à dire que tout legs qui n'est pas universel ni à titre universel, d'après la définition des articles 4003 et 1010, est un legs particulier.

Par application de ce principe, on décide que le legs d'usufruit est un legs particulier, même quand il porte sur l'universalité des biens que le testateur laissera à son décès, ou sur une quotité des biens. La raison en est que ces legs ne sont ni universels ni à titre universel. Si je lègue l'usufruit de tous mes biens à Pierre, Pierre n'a pas un droit éventuel à tous les biens que je laisserai à mon décès, il n'a aucun droit à la propriété, il n'a droit qu'à un démembrement de la propriété ; donc le legs n'est pas universel. 11 n'est pas à titre universel, puisque le légataire n'a pas droit à une quotité du patrimoine. Partant le legs est à titre particulier. Par identité de raison le legs de l'usufruit d'une quotité de biens n'est pas un legs à titre universel. Cela est aussi fondé en raison ; le legs en usufruit a toujours un objet particulier, une servitude personnelle, ce qui exclut toute idée d'universalité (n** 526).

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