‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 94 sur 222 · Du legs conditionnel · texte numérisé non relu

Du legs conditionnel

538. Quand le terme incertain constitue-t-il une condition ? 339. Du legs avec charge. Quel est Teffet de la charge?

336. On appelle legs pur et simple celui dont l'existence n'est suspendue par aucune condition et dont l'exécution n'est retardée par aucun terme. Il existe dès l'ouverture de la succession, et il

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est exigible à ce moment. Le terme n*empêche pas le legs d*exister, mais la délivrance n*en peut être demandée qu'à Féchéance du terme. De là suit que le droit au legs est acquis au légataire, il fait partie de son patrimoine, et il passe avec ce patrimoine aux héritiers du légataire, s*il vient à mourir avant Téchéance ou avant la demande en délivrance. On applique au legs les principes qui régissent le terme en matière de conventions, saut* les règles qui concernent la délivrance (n** 532).

337. L'article 1040 porte que le legs conditionnel ne doit être exécuté quautant que l'événement incertain qui constitue la condition arrivera ou n'arrivera point. Au titre des Obligations, la loi se sert aussi du mot exécuter ^ en définissant la condition suspensive (art. H 81). L'expression est inexacte; elle convient au terme, qui suspend Yexécution de l'obligation ou du legs ; elle ne convient pas à la cottd/tton, qui fait plus que suspendre Yexéeution, elle suspend X existence même de l'obligation et du legs, en ce sens qu'elle en suspend les effets. Le legs conditionnel n'existe pas tant que la condition n'est pas accomplie. L'article 1040 consacre une conséquence de ce principe : si le légataire décède avant l'accomplissement de la condition, le legs est caduc. Le légataire ne peut pas transmettre son droit à ses héritiers, parce qu'il n'a point de droit. 11 n'en est pas de même dans les obligations : le créancier conditionnel transmet ses droits à ses héritiers. La raison de cette différence est que nous stipulons pour nous et pour nos héritiers, tandis que le testateur ne donne qu'au légataire par l'affection qu'il lui porte; il n'entend pas gratifier les héritiers du légataire (n° 534).

338. 11 importe donc beaucoup de savoir si le legs est conditionnel ou à terme. On distingue le terme certain du terme tnc^r- ' tain. Lorsqu'il est certain que l'événement arrivera et à quelle époque il arrivera, le terme est certain, et ce terme ne fait que suspendre l'exécution du legs. Au contraire, lors qu'il est incertain si l'événement arrivera, et par conséquent quand il arrivera, le terme est incertain ii tous égards ; c'est, comme on dit à l'école un dies incertus an et quando. Ce terme équivaut à une condUiony dans les contrats. En effet, l'incertitude sur l'arrivée de l'événement fait qu'il est incertain s'il y aura un legs, et dès que Texistence du legs est incertaine, le legs est conditionnel.

(Tome XUI.) DES LEGS. S61

Le terme est encore incertain s'il est certain que révénement arrivera, mais incertain quand il arrivera (dies certus an, incertus quando),Ce terme ne fait pas condition dans les obligations, parce que Tobligation est certaine dès le principe ; le terme ne fait qu'en ajourner l'exécution. Dans les legs, il peut résulter de l'incertitude qu'il y ait condition. Jadis on admettait que le legs était conditionnel, à moins qu'il ne fût prouvé que l'intention du testateur était que l'exécution du legs fût seule ajournée. Le code ne reproduit pas ces distinctions. 11 résulte de l'article 1041 que le terme incertain peut être ou un terme ou une condition, selon que l'intention du testateur est de suspendre Y exécution du legs ou Yexistence même de la disposition ; Tintention est une question de fait, dont la loi abandonne l'appréciation au juge (n° 535).

339. Le legs est fait avec charge, quand le testateur prescrit au légataire de donner quelque chose à un tiers ou de faire quelque chose pour un tiers. La charge n'empêche pas le legs d'être pur et simple; il s'ouvre au décès du testateur ; le légataire en peut de suite réclamer l'exécution, et, s'il vient à mourir avant d'avoir demandé la délivrance du legs, il transmet son droit à ses héritiers. Il y a cependant quelque chose de conditionnel dans le legs fait avec charge, c'est la résolution du legs, ce que la loi appelle la révocation (art. 1046 et 954).

La loi met, sous ce rapport, le legs sur la même ligne que la donation; elle assimile le legs à un contrat synallagmatique, dans lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue. Il se forme effectivement un contrat quand le légataire accepte la disposition faite avec charge; par son acceptation, le légataire s'oblige à remplir la charge envers le débiteur du legs. Ce concours de consentement engendre une convention, et par suite une condition résolutoire. Ainsi le legs avec charge est une disposition faite sous condition résolutoire. Quand y a-t-il charge, quand y a-t-il condition suspensive? Tout dépend de la volonté du testateur; c'est donc une question de fait abandonnée à l'appréciation du juge (n«* 546 et 547).

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