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Î63 TESTAMENTS. (Tome XlVj
1C 3. TBAH8MISftI05 DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA POSSESSIOlf DES BIEHS LÉGUÉS.
{Principei de droU dvU, t. XIV.)
Somm&lrs.
340. Tous les légataires acquièrent la propriété dès Touverture de lliéréâité.
341 . Le légataire universel a la saisine quand il est en concours avec des héritiers non
réservataires.
343. Comment le légataire universel non saisi et les légataires à titre universel on i
titre particulier acquièrent la possession. De la délivrance. 343. A qui appartiennent les fruits des biens légués ?
340. L'article 744 porte que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire. Ainsi la loi met les legs sur la même ligne que les donations et les successions, en ce qui concerne l'acquisition et la transmission de la propriété. L'article 4044 reproduit le même principe en l'appliquant à tout legSy universel, à titre universel ou à titre particulier ; il y a une grande différence entre ces legs en ce qui concerne la transmission de la possession, il n'y en a aucune pour la transmission de la propriété. Et il n'y avait pas lieu de distinguer. Tout legs a pour objet de transférer la propriété, de même que la donation ; or, la loi attache la transmission de la propriété à la volonté; donc tout légataire doit devenir propriétaire au moment où la volonté du testateur a effet, c est-à-dire à sa mort, si le légataii-e, de son côté, veut acquérir la propriété (n^* 4 et 2).
L'article 1044 ne parle que du legs pur et simple. Est-ce à dire que la propriété ne se transfère point par le legs conditionnel dès l'instant de louverture de l'hérédité? Ce n'est pas là ce que la loi entend dire. Quand le legs est conditionnel, il reste en suspens tant que la condition n'est pas accomplie; mais si la condition s'accomplit, elle rétroagit au moment de l'ouverture du droit, c'est-à-dire à l'instant de la mort. Toutefois, il y a une grande différence entre le legs pur et simple et le legs conditionnel, quant à l'acquisition du droit. Lorsque le legs est pur et simple, le droit est acquis au légataire dès l'instant où il s'ouvre; dans le legs conditionnel, le droit du légataire n'existe que lors de Tac- . complissement de la condition; si le légataire venait à décéder avant l'arrivée de la condition, le legs serait caduc, tandis que le
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legs pur et simple, étant acquis au légataire à la mort du testateur, se transmet avec les autres biens du légataire à ses héritiers (n^*!).
341. Le légataire universel a la saisine, c'est-à-dire qu'il acquiert la possession de plein droit lorsqu'il est en concours avec des héritiers non réservataires (art. d006). S'il est en concours avec un réservataire, il n'a pas la saisine ; dans ce cas il doit demander la délivrance des biens compris dans son legs aux héritiers légitimes (art. 4004). Nous renvoyons à ce qui a été dit sur la saisine, au titre des Successions (1). Les légataires à titre universel et à titre particulier ne sont jamais saisis : ils doivent toujours demander la délivrance à ceux qui ont la saisine (n"" 5).
Quand le légataire universel a la saisine, il est assimilé à l'héritier légitime et quant aux droits et quant aux obligations ; il faut donc appliquer au légataire saisi ce que nous avons dit, au titre des Successions, des effets de la saisine (2). Si le légataire est institué par un testament authentique, il peut prendre possession des biens, sans être tenu de remplir aucune formalité. Il a un titre exécutoire, il le met à exécution ; c'est le droit commun (n*^ 14).
Lorsque le légataire est institué par un testament olographe ou mystique, la loi ne lui permet pas de se mettre en possession; la raison en est que l'acte qu'il produit est un écrit sous seing privé, auquel aucune foi n'est attachée, dont rien ne garantit la vérité, tandis qu'il y a des héritiers légitimes qui sont saisis de plein droit. La justice doit intervenir, dans l'intérêt des héritiers et dans celui des légataires {n? 15).
« Tout testament olographe sera, avant i'étre mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Le testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis » ( ^t. 1007). On suit les mêmes formalités quand le testament est ï ystique, sauf que la loi prescrit une formalité de plus : l'ouverl re du testament doit se faire en présence du notaire et des
1) Voyez, ci-dessus, n«« 71, 73 (2) Voyez, ci-dessus, n® 72
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témoins signataires de Tacte de suscrîption qui sont sur les lieux. Pour les testaments mystiques, écrits d'ordinaire par un tiers, il y a danger de substitution; c'est pour que Ton constate exactement l'état du testament mystique, qu'on appelle à rouveriureceux qui ont dressé Tacte de suscription et ceux qui y ont assisté (nM8).
Ces formalités sont de pure conservation. Reste à savoir comment le légataire universel se mettra en possession. La loi veut qu'il s'adresse au président du tribunal, qui rendra une ordonnance, s'il y a lieu, pour l'envoyer en possession (art. 1006 et 1008). Le président doit sauvegarder tout ensemble le droit des héritiers et celui du légataire universel : si le testament est valable en la forme, le président ordonnera l'envoi en possession, puisque le légataire universel l'emporte sur les héritiers non réservataires. Si le testament est irrégulier, ou s'il y a une opposition sérieuse des héritiers, le président refusera d'envoyer le légataire en possession. L'ordonnance qu'il porte n'est du reste qu'un acte de juridiction volontaire; il intervient pour donner à un acte sous seing privé un caractère public et une force exécutoire qui lui font défaut : si le testament lui parait irrégulier ou nul, il refusera l'envoi : par suite les héritiers auront la saisine; sauf aux parties à faire valoir leurs droits en justice (n* 24-29).
342. Le légataire universel n'a pas la saisine lorsqu'il y a des réservataires; ceux-ci sont saisis, et le légataire doit leur demander la délivrance des biens compris dans son legs (art. 4004). H en est de même des légataires à titre universel et à litre particulier (art. 4011 et 1014), alors même que leurs legs absorberaient toute l'hérédité (n*** 40 et 41). La nécessité de la délivrance est une conséquence de la saisine coutumière. Les vrais héritiers sont ceux que Dieu fait; ils sont saisis par le défunt de tous ses biens; c'est donc à eux que les légataires doivent s'adresser pour obtenir la délivrance. Cette délivrance est plus qu'une tradition que rhéritier saisi fait ; il reconnaît le droit des légataires, et c'est parce qu'il a intérêt à le contester, que la loi veut qu'il intervienne (no 42).
La délivrance doit être demandée aux héritiers saisis, et sil y a lieu, au légataire universel qui a la saisine (art. 1004, lOU et 1014). Le mot demande implique une action judiciaire; mais la loi ajoute (art. 1005 et 1014) que la délivrance peut aussi être
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volontairement consentie. C'est la délivrance volontaire qui est la règle : rhéritier saisi consent à se dessaisir de la chose léguée en la remettant au légataire. S*il y consent volontairement, toute demande judiciaire devient inutile; le juge n'intervient qu'en cas de contestation. La délivrance volontaire n*est du reste soumise à aucune condition spéciale de forme ; on applique les principes généraux d après lesquels le consentement peut être exprimé par des paroles ou par des faits. C'est dire que la délivrance peut être expresse ou tacite (n** 57).
Les frais de la délivrance sont à la charge de la succession (art. 1016). La raison en est que la délivrance intéresse les légataires tout ensemble et les héritiers; il est donc juste que les frais soient supportés par l'hérédité. L'article 1016 ajoute : « sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale ». Quand le réservataire est en cause, il y a un légataire qui prend l'universalité des biens, déduction faite de la réserve ; c'est le légataire qui, dans cette hypothèse, supporte seul les legs (art. 1009). Il est juste que les frais soient prélevés sur les biens qui reviennent au légataire; comme il profite de la caducité des legs, il doit aussi en supporter les frais (n*» 61).
Quel est l'effet de la délivrance? Elle a pour objet de saisir le légataire de la chose léguée, en dessaisissant l'héritier qui a la saisine. Le légataire acquiert donc la possession ainsi que le droit aux fruits; nous reviendrons sur ce dernier point. Ce n'est qu'après la délivrance que le légataire peut agir contre les détenteurs de la chose léguée, de sorte qu'avant la délivrance, il est propriétaire, et il n'a pas l'exercice de la propriété. Telle est la tradition coutumière que le code a consacrée (n°' 62-64).
343. A qui appartiennent les fruits des biens légués? Les légataires à titre particulier n'ont droit aux fruits qu'à partir de la demande en délivrance, ou du jour que la délivrance leur a été volontairement consentie (art. 1014). Le code ne dit rien des légataires à titre universel. Quant au légataire universel, l'article 1004 distingue : il a la jouissance des biens à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans Tannée depuis cette époque; sinon il ne jouira des fruits que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance lui aura été volontairement consentie (art. 1004). Que faut-il dire
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des légataires à titre universel? La solution dépend du point de savoir quel est le principe qui régit les fruits en matière de saisine. A notre avis c'est le principe coutumier, que le code suit en cette matière. Avant la délivrance, le légataire est propriétaire, mais il n*a pas Texercice de la propriété, il ne peut donc pas gagner les fruits; l'article 1014 applique ce principe aux légataires particuliers, ce qui est le cas le plus fréquent; l'article 1004 l'applique aussi au légataire universel, mais avec une dérogation, dans le cas où le légataire universel agit dans l'année. Cette exception est le résultat d'une transaction; les coutumes mettaient tous les légataires sur la même ligne, et le projet de code ne leur accordait aussi les fruits qu'à partir de la délivrance. Au conseil d'État, les jurisconsultes du pays de droit écrit réclamèrent vivement en Ëiveur du légataire universel. On transigea, et, comme toujours, la transaction aboutit à une doctrine inconséquente et illogique. Le principe coutumier qui attribue les fruits à Théritier saisi jusqu'à la délivrance se justifie par la théorie de la saisine. L'héritier légitime seul est saisi, parce qu'il est l'héritier de Dieu; les légataires n'ont de droit que lorsque l'héritier saisi l'a reconnu en consentant la délivrance ; jusque-là l'héritier saisi possède et administre, il est juste qu'il soit indemnisé de ses soins par les fruits qu'il recueille. Telle est aussi la doctrine du code; sauf l'exception qui y a été apportée par voie de transaction. Par cela même que c'est une transaction, on ne peut pas l'étendre aux légataires à titre universel ; ceux-ci restent donc sous lempire du principe traditionnel que le code a consacré : ils ne gagnent les fruits qu'à partir de la délivrance (n*»» 66-69).
Le principe que les légataires n'ont droit aux fruits qu'à partir de la délivrance reçoit deux exceptions (art. 1015). D'abord lorsque le testateur a expressément déclaré sa volonté que les fruits appartiennent aux légataires à partir de son décès. Il n'est pas permis au testateur de déroger à la saisine, parce qu'elle est d'ordre public; s'il peut disposer des fruits, c'est que le gain des fruits est d'intérêt privé; mais comme c'est une exception, la loi exige une manifestation expresse de volonté.
II y a une seconde exception, dans le cas où une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments. Léguer des aliments, c'est supposer que le légataire en a besoin; or, le besoin existe
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dès TouYerture du legs ; il va sans dire que les prestations nécessaires à la vie doivent être payées immédiatement (n^ 80).