‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 96 sur 222 · De l'obligation imposée aux légataires en usufruit · texte numérisé non relu

De l'obligation imposée aux légataires en usufruit

344. En principe, tout successeur k titre universel est tenu du payement des dettes, tandis que les successeurs à titre particulier n'en sont pas tenus. La raison en est que les dettes sont une charge de l'universalité des biens; donc ceux qui succèdent à l'universalité des biens ou à une quotité de l'universalité doivent supporter les dettes, soit pour le tout, soit pour une part correspondante à celle qu'ils prennent dans l'actif. Les dettes ne sont pas une charge des biens particuliers ; les créanciers n'ont aucune action sur ces biens, dès qu'ils sont sortis du patrimoine de leur débiteur; de là suit que les successeurs à titre particulier ne peuvent être tenus des dettes. Ces principes s'appliquent aux legs.

Il en résulte que les légataires universels et à titre universel sont tenus des dettes. La loi ne le dit pas quand le légataire universel a la saisine (art. 4006) : il était inutile de le dire, puisque, en lui donnant la saisine, la loi l'assimile à l'héritier légitime lequel est tenu des dettes à raison de la saisine (n° 88). Lorsque le légataire universel n'est pas saisi, il est sur la même ligne que le légataire à titre universel; tous sont tenus des dettes « personnellement pour leur part et portion et hypothécairement pour le tout » (art. 4009 et 4012). Ils sont tenus personnellement, en ce sens que les créanciers ont une action personnelle contre eux résultant de l'acceptation du legs; en l'acceptant, le légataire s'oblige à payer sa part dans les dettes, et toute obligation er gendre une action personnelle. La loi y oppose l'action hypothécaire, dont le légataire est tenu s'il détient un immeuble grevé d'une hypothèque en faveur d'un créancier : c'est le droit commun, que nous expliquerons au titre des Hypothèques {\V* 87).

Les légataires à titre particulier ne sont pas tenus des dettes (art. 4024), puisqu'ils sont successeurs particuliers (n** 93). Ils

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sont soumis à Faction hypothécaire, si Fimmeuble légué est grevé d*une hypothèque. Dans ce cas, ils seront tenus de payer la dette, directement ou indirectement ; mais étant tenus de pajer pour le débiteur, ils auront un recours contre lui, comme subrogés aux droits du créancier, ainsi que nous l'expliquerons âux titres des Obligations et des Hypothèques {n? 95). Il y a cependam des dettes inhérentes aux legs que tout légataire doit acquitler. Tels sont les frais d'enregistrement (art. 1017) et les droits de succession ; celui qui acquiert par acte de dernière volonté doit naturellement payer l'impôt dont la loi frappe ce mode d'acquisition (n* 98).

346. Comment les légataires sont-ils tenus des dettes? La question est de savoir s'ils en sont tenus indéfiniment {vitra vires^ ou seulement jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'ils recueillent. Il n'y a qu'un seul article dans le code qui soumet les successeurs universels au payement indéfini des dettes, c'est l'article 724, qui donne la saisine aux héritiers légitimes, sous la condition d'acquitter toutes les charges de la succession. Dans la théorie du code, celui qui est saisi doit payer les dettes indéfiniment. C'est une conséquence de la doctrine coutumière de la saisine; les héritiers légitimes seuls étaient saisis, parce queux seuls étaient héritiers, eux seuls représentaient et continuaient la personne du défunt; ils devaient donc être tenus de payer les dettes comme le défunt en était tenu, c'est-à-dire jusqu'à l'entier payement de la dette. Le code a consacré cette théorie, sauf une exception admise par voie de transaction. Le légataire univei'sei a la saisine quand il concourt avec des héritiers nou réservataires; donc il est tenu ultra vires. Quand il n'est pas saisi, il est un simple successeur aux biens et tenu comme tel, c'est-à-dire jusqu'à concurrence des biens qu'il recueille. Quant aux légataires à titre universel, ils ne sont jamais saisis, donc ils ne sont pas lenus indéfiniment des dettes, ils ne les supportent qu'à titre de successeurs aux biens. La question est cependant très-controversée (n°» 100 et 101).

346. Le code contient une disposition spéciale pour les legs en usufruit. Ces legs sont des legs particuliers quand même ils portent sur l'universalité des biens ; ils ne devraient donc pas être assujettis au payement des dettes. Toutefois, l'article 612 les

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y soumet à raison des intérêts. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre de YUsufimt (n*» 105) (1).

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