Qui est tenu do payement des legs
347. Les héritiers légitimes sont tenus d'acquitter les legs dans la proportion de leur part héréditaire (art. 1017). Quelle est l'étendue de cette obligation? L'article 724 répond à la question; il comprend toutes les charges qui incombent aux héritiers, donc aussi les legs. 11 en résulte que les héritiers sont tenus des legs comme des dettes, indéfiniment, puisque c'est un seul et même mot qui comprend l'une et l'autre obligation (n® 108). Il en est de même des légataires universels qui ont la saisine; par dérogation aux coutumes, le légataire universel est, dans ce cas, assimilé à Théritier; il faut donc lui appliquer l'article 724 (n» 109).
Le légataire universel non saisi est tenu des dettes et charges, donc des legs, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout (art. 1009). 11 est tenu personnellement, mais non ultra vires, puisque l'article 724 ne lui est pas applicable. 11 est tenu hypothécairement ; sous l'empire du code civil, on admettait que les légataires avaient une hypothèque légale; cette hypothèque n'a pas été maintenue par la loi hypothécaire belge ; elle est remplacée par Thypothèque testamentaire, comme nous le dirons au titre qui est le siège de la matière. Il n'est pas exact de dire, comme le fait l'article 1009, que le légataire, en concours avec des réservataires, supporte tous les legs. En effet, le testateur ayant absorbé le disponible, il y a lieu à réduction; or, la réduction porte sur tous les legs; de sorte que le légataire universel n'est pas tenu de les supporter seul et dans leur intégralité {n? 110). Quant aux réservataires, ils ne contribuent pas au payement des legs, puisque la réserve ne peut pas être entamée par les libéralités du défunt (n* 111).
Les légataires à titre universel sont aussi tenus des legs, dans
(1) Voyez le t. 1 du Cours élémentaire y n®» 596 et 597.
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la proportion de leur part héréditaire (art. 1012 et 1017). I! se peut même qu*uQ légataire à titre universel soit tenu d'acquitier tout le legs. S'il y a un légataire des immeubles et uniegs particulier d'un immeuble, ce legs est à la charge du legs à litre universel, parce que c'est une exception au legs général, ou, comme on dit, une délibatiôn; le testateur donne tous ses immeubles au légataire à titre universel, sauf la chose léguée à titre parliculier. C'est donc par la volonté du testateur que le legs général se trouve diminué (n* 116).
N° 6. DKS LEGS A HT Ri: t'AftTICUUEB.
348. Quelles choses peut-on léguer t Qmd de La chose d'autrui?
349. Du legs d'une chose déterminée. U comprend les acceuoirm nécenairu.