Du legs fait par un débiteur à son créancier
348. Quelles choses peuvent être léguées? On peut léguer toutes sortes de biens, meubles ou immeubles, pourvu qu'ils soient dans le commerce. Us doivent être dans le commerce, puisque le legs est un mode légal de transmettre la propriété des choses (n^ 426). La loi défend cependant de léguer la chose d'autrui : elle déclare ce legs nul « soit que le testateur ait connu ou non que la chose ne lui appartenait pas » (art. 4021). (Test une dérogation à l'ancien droit ; on y admettait, conformément au droit romain, que le legs était valable lorsque le testateur savait qu'il léguait la chose d autrui. Le legs était valable en ce sens que l'héritier était chargé d'acheter la chose léguée et de la délivrer au légataire ; et si le propriétaire refusait de la vendre à un prix raisonnable, le légataire avait droit à l'estimation de la chose. Quand, au contraire, le testateur croyait la chose sienne, bien qu'elle appartînt à autrui, le legs était nul; la raison en est qu'il était douteux que le testateur eût fait le legs s'il avait su n'être pas propriétaire; or, les dispositions testamentaires doivent être l'expression d'une volonté certaine : un legs douteux n'est pas un
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legs. On faisait encore d^autres distinctions, toutes donnaient lieu h des difficultés dans rapplicadon : la disposition du code a pour objet de les prévenir (n* 127).
Quand y a-t-il legs de la chose d'autrui? Le code prohibe aussi • la vente de la chose d'autrui. Nous renvoyons aux explications \ que nous donnerons sur Farticle 1599 : elles reçoivent leur application aux legs {n?* 128-130). L'article 1423 déroge à la prohibition de l'article 1021 ; nous y reviendrons, au titre du Contrat de mariage.
349. Que comprend le legs d'une chose déterminée? Le légataire a droit aux accessoires nécessaires à l'usage de la chose (art. 1018). Il y a des accessoires qui s'identifient avec la chose principale : tels sont les meubles immobilisés par incorporation ou par destination. Il y a d'autres accessoires que l'usage désigne : tels sont les clefs d'une armoire, les titres de propriété d'un immeuble. C'est un point de fait {tf 140).
350. L'article 1018 ajoute que la chose léguée doit être délivrée dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur. Avant le décès du testateur, le légataire n'a aucun droit à la chose léguée ; le testateur en conserve l'entière disposition, il peut laméliorer ou la détériorer, il ne la lègue que pour le temps oh il ne sera plus; le droit du légataire s'ouvrant le jour du décès, la conséquence est que la chose lui doit être délivrée dans l'état où elle est en ce moment (n** 141).
351. Si celui qui a légué un immeuble l'augmente ensuite par des acquisitions, les fonds, fussent-ils contigus, ne seront pas censés faire partie du legs ; si l'intention du testateur est de les y comprendre, il doit faire une nouvelle disposition (art. 1019). Le code interprète la volonté du testateur en ce sens, en se fondant sur la nature du legs qui porté sur une chose déterminée, telle qu'elle se comporte lors du testament. Toutefois, si un enclos a été légué, et que le testateur en augmente l'enceinte, le légataire profitera de cette augmentation, quoique ce soit une acquisition nouvelle (art. 1019). La raison en est que le legs comprend tout 1*^ terrain entouré de la clôture; étendre le terrain en faisant une nouvelle clôture, c'est augmenter le legs. L'intention du testateur résulte ici de la nature de la chose léguée (n** 143).