‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 12 sur 238 · VI · texte numérisé non relu

VI

RÈGLES d'interprétation.

i.ttfie faut pas appliquer la loi à un ordre de choses auquel elle est

étrangère.

Tai exposé, dans le premier volume des Principes de droit civil, les règles d'interprétation qui sont consacrées par le Livre prélimi" fuûre que les auteurs du code avaient rédigé, et dont il ne reste que quelques articles dans le titre préliminaire. Il y en a une qui

ne s'y trouve pas, et qui est cependant d'une importance capitale ; î*ai eu souvent Toccasion de l'appliquer dans le cours de mes Principes. Jusqu'ici j'ai parlé de l'autorité du teinte et du respect dû à la loi. Gela ne sufBt point ; il faut encore que l'on sache

dans quels cas le texte doit recevoir son application. Pour cela on doit voir quel est l'objet que le législateur a eu en vue et qu'il a entendu régler, et restreindre par conséquent le texte dans ces limites. Si on les dépasse, on fait donc nécessairement dire au législateur autre chose que ce qu'il a voulu dire; car il n'a pas pensé à ce qu'on lui fait dire, il n'a pas pu décider ce que l'interprète prétend qu'il a décidé. Cela est d'évidence, et cependant, à chaque pas, la doctrine et la jurisprudence cherchent dans un texte la solution d'une difficulté que le législateur n'a pas prévue. Cest aboutir à une fausse interprétation, en appliquant la loi à un ordre de choses pour lequel elle n'a point été faite.

L'étranger peut-il avoir un domicile en Francef On le conteste, et on cite des textes. Or, il se trouve que tous ces textes ont un autre objet que la question qu'il s'agit de décider. L'article 102 dit que le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. On en conclut que le Français seul a un domicile. Gela suppose que l'objet de la loi est de décider si l'étranger peut avoir un domicile ; il n'en est rien : elle a voulu distinguer le domicile politique du domicile civil, et cette distinction ne reçoit d'application qu'aux Français. On cite encore l'article 13, aux termes duquel l'étranger qip a été admis, avec l'autorisation de l'empereur, à établir son domicile en France, y jouit des droits civils, tant qu'il continue d'y résider. Est-ce que l'objet de cet article est de déci-> der si l'étranger peut avoir un domicile en France? Du tout ; il donne à l'étranger un moyen d'obtenir la jouissance des droits civils en France : cela n'a rien de commun avec le domicile. Donc encore une disposition que Ion détourne de son objet. Enfin, le conseil d'Etat, consulté sur la question de savoir si l'étranger qui

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veat devenir citoyen français, conformSment à la constitution de l'an TDi, doit s'établir en France avec l'autorisation du gouvernement, répondit que dans tatis les cas où un étranger veut s'établir en France, il est tenu d'obtenir l'autorisation du gouvernement. Cela veot-il dire, comme on le prétend, que l'étranger ne peut avoir de domicile en France que s'il s'y établit avec autorisation? C'est faire dire au conseil d'État ce qu'il ne pouvait avoir l'intention de dire, car il n'était pas consulté sur la question, il n a donc pas pu la décider. Ainsi, dans ce seul débat, on cite et on interprète à tànx trois textes, parce qu'on les détourne de l'objet que le législateur avait en vue ! (Principes, t. Il, n"" 68.)

Ces interprétations à faux sont si fréquentes,que l'on doit croire que les interprètes, et les meilleurs, ne s'en rendent pas compte. L'article 555 dit quels sont les droits du possesseur quant aux constructions ou plantations par lui faites, lorsque le propriétaire l'évincé. Cette disposition a un objet bien déterminé, et elle prévoit un cas tout spécial. C'est un propriétaire qui revendique son fonds contre un possesseur; celui-ci peut être de bonne foi ou de mauvaise foi ; la loi définit la bonne foi. Tout est donc certain d'après le texte, et tout devient incertain dans l'application qu'en font la doctrine et la jurisprudence. Pourquoi ? Parce qu'on applique la loi à faux, dans des cas que l'article 555 n'a pas entendu régler, et dans des circonstances tout autres que celles qu'il prévoit : on l'applique à l'usufruitier, qui n'est certes pas un possesseur de bonne ou de mauvaise foi, et sans qu'il soit question de revendication : on l'applique au locataire, qui n'est qu'un détenteur précaire et dont les droits et les obligations dépendent d'un contrat : on rapplique aux cas où le propriétaire agit en nullité, en rescision ou en révocation, donc encore quand il y a entre lui et le détenteur un lien d'obligation, partant en dehors des conditions de l'article. Ne dirait-on pas que les interprètes sont à la recherche du doute, de la controverse et de l'incertitude? (Principes, n- 1. VI, 274-275.)

Celle même inteq>rélaiioD à faux se rencontre dans le droit aux fimits que les articles 549 et S50 accordent au possesseur de bonne foi. Quel est Tobjet de ces articles ? Qu'est-ce que le législateur a entendu décider? La loi a en vue le cas où le propriétaire agit, en vertu de son droit réel de propriété, contre un tiers possesseur. A quels cas les interprètes appliquent-ils les articles 549 et 550? Aux cas d'annulation et de résolution des contrats, c'està-dire à des situatiqns toutes différentes de celles que la loi a eues en vue. C'est ce qu'on peut appeler à bon droit des contresens juridiques. Voilà comment tout devient incertain dans notre science. Ce n'est pas au législateur qu'il faut s'en prendre, c'est aux interprètes. (Principes, t. VI, n~ 239-244,)

u. Pcul-on^ pour interpréter une loi, se prévaloir des conséquences

qui en résultent ?

Rien de plus fréquent que cette manière de raisonner et d'interpréter les lois. La disposition qu'il s'agit d'appliquer ne convient pas à l'interprète ; il faut lui donner un autre sens. On combat l'explication littérale par la réduction à l'absurde : la loi prise à la lettre conduit à des conséquences injustes, immorales, ou elle est inutile; donc telle n'a* pas pu être la pensée du législa- ^ teur, partant il faut donner un autre sens à la loi. Sans doute, quand la loi est absurde, et qu'il faut chercher l'esprit de la loi, on doit, de préférence, lui donner un sens raisonnable, parce qu'on ne peut admettre facilement que le législateur ait dit un non-sens, juridique ou moral. Mais quand la loi est claire, Finterprète n*a pas le droit d'en éluder 1 application en se prévalant de L'absurdité ou de finjusiice auxquelles elle conduirait. Cela revient toujours à invoquer l'esprit de la loi contre le texte, et les auteurs du code ont pris soin de nous dire que cela s'appelle éluder la loi, et éluder la loi, c'est la violer. Eh! qu'importent les conséquences absurdes ou injustes auxquelles une loi peut

RtGLES D'LNTEKPRKTATION. G»

conduire? Une loi peut être expressément injuste : telle serait une loi qui rétroagirait en enlevant aux citoyens un droit a^iuis. Est*ce que par hasard le juge ne serait pas obligé de rappliquer ? Personne n*oserait le dire, car ce serait mettre le JQge au-dessus du législateur en confondant tous les pouvoirs ; la souveraineté réside dans le pouvoir législatif, il est Torgane de la volonté nationale, et quand il a parlé, tous doivent obéir, même le pouvoir exécutif, même le pouvoir judiciaire. Et si Tinterprète doit obéissance à la loi la plus injuste, puisque je suppose qu^elle consacre une spoliation, à plus forte raison ne &ut-il pas invoquer contre la loi les conséquences qui en découlent. Les interprètes sont trop prodigues du reproche d'absurdité, ce sont eux d'habitude qui imaginent et qui créent les conséquences absurdes pour les imputer à la loi. Xai parlé de l'interminable controverse que les auteurs ont élevée sur l'article 11. Est-il vraisemblable, dit M. Valette, que les rédacteurs du code civil aient été plus rigoureux à l'égard des étrangers qu'on ne l'était dans l'ancien droit ? Peut-on croire, dit M. Démangeât, que le code place les étrangers dans une condition plus dure que ce qui existait au moyen âge ? Voilà déjà des exagérations. Je vais plus loin : au fond, Tarticlè 11 est un écho des XII Tables, l'éti^anger est un ennemi. Soit. Est-ce une raison pour remplacer une loi barbare par une loi cosmopolite, œuvre de Tinterprëte? Les conséquences absurdes témoignent que le principe est faux. Soit. Mais si ce principe est celui de la loi? Je renvoie ceux qui font cette éternelle objection contre l'application littérale de l'article 11 à Merlin qui l'a réfutée, anéantie; j'ajoute que la loi fi!lt-elle mille fois absurde, il n appartient pas à l'iuterprète de la changer. {Princi- |w, 1. 1, n- 419-420.)

Cependant on use et on abuse de l'argumentation ab absurde ; je suis donc obligé d'y insister. Le lieu oii le mariage doit se célébrer se détermine-t-il par le domicile ou par la résidence ? Question toujoui*s controversée, quoique la loi la décide (art. 74).

On échappe au texte en disant qu*il conduit à une conséquence absurde ; c'est que dans un cas qui ne s*est jamais présenté, et qui peut-être ne se présentera jamais, les futurs époux devront attendre que les six mois exigés par la loi soient accomplis. Eh bien, qu ils attendent! Est-ce que, pour ne pas les faire attendre, on doit violer la loi? (Principes, t. II, n** 415.)

Il y a une question plus célèbre et plus importante. Le code (art. 299) déclare Tépoux défendeur en divorce déchu des avantages que lui a faits son conjoint. En cas de séparation de corps, la loi ne prononce pas la déchéance : peut-on étendre cette peine à la séparation, sans texte? Oui, dit on,car il y aurait une inconséquence extrême à punir Tépoux défendeur en divorce, et à récompenser répoux coupable, en cas de séparation de corps. Je réponds, avec Merlin : Adressez-vous au législateur; il ne s'agit pas de ce que le législateur a dû faire, mais de ce qu'il a fait. Il y a plus, la prétendue absurdité est de l'invention des interprètes. La différence que la loi met entre le divorce et la séparation de corps s'explique, comme je Fai dit ailleurs (t. III, n"" 354). Et quand elle n'aurait pas de raison d'être, mieux vaut obéir à une loi absurde, que d'autoriser l'interprète à lui désobéir, dès que, dans son opinion, elle est inconséquente. Respect à la loi, fût-elle absurde ! sauf à en provoquer \â changement (1).

ni. De^ adages traditionnels.

Il y a des adages traditionnels concernant l'interprétation des lois. On ne peut pas argumenter du silence de la loi; cest la fameuse argumentation a contrario qui a très-peu de valeur On ne doit pas distinguer, quand la loi ne distingue pas. Les exceptions sont de stricte inteiprétation, on ne peut ni en créer, ni les étendre (t. I, n~ 277-279). Ces adages reviennent tous k dire que la règle fondnnienlale, en matière d'interpnHation, esl qu'il faut

(I) Cuiiip«ri*z le l. IX de lue» l'hiicipt'u^ ii" lii.

RÈGLES D INTERPRÉTATION. 7i

respecter le texte. C'est ma devise. Toutefois ces adages ont un écuei] : on doit se garder de les appliquer mécaniquemment. Le droit n est pas une science mécanique, et on ne doit pas manier les principes comme des formules algébriques. Notre science procède de la raison, on ne peut jamais séparer les principes des motifs qui les justifient. Appliquer une règle, alors qu elle n a plus de raison d'être, c'est l'appliquer à faux, et par conséquent la violer.

Le silence de la loi reçoit bien des interprétations : c'est la raison pour laquelle il est si chanceux de s'en prévaloir. Toutefois cette argumentation est parfois excellente; il en est ainsi quand elle est en harmonie avec les principes, et quand elle vient à leur appui. L'article 482 porte que le mineur émancipé ne peut intenter une action immobilière ni y défendre sans l'assistance de son curateur. De là on induit qu'il peut former des actions mobilières et y défendre sans être assisté. Voilà un argument tiré du silence de la loi, bon, dans l'espèce, parce que, dans le système du code civil, le droit d'intenter les actions mobilières est considéré comme un acte d'administration {Principes, t. V, n* 220) (1).

II en est de même de l'adage qui ne permet pas de distinguer quand la loi ne distingue pas. J'ai bien des fois dit, dans mes Prinetpes de droit civil, qu'il faut distinguer quand le motif même sur lequel la loi est fondée nécessite la distinction (2). Voici un cas dans lequel la question est très-controversée. L'article 1384 déclare les père et mère responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Cette disposition s'applique-t-elle aux mineurs émancipés? Non, à mon avis. On objecte que la loi est générale, et qu'il n'est pas permis à l'interprète de distinguer. Je réponds qu'il faut distinguer quand la

(i) G)iDparez le t. XXHl de mes Prinàpes, W" 305.

(2) Pnacipe* de droU civil, l. V, n»' 16 et 308; t. XXVI, n^» 31 et 32; t. XXVIll, n'oiO; l XXIX, n» 430 ; t. XXXII, n» iu.

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distinction résulte du principe même qu il s*agit d appliquer. Pourquoi le père est-il présumé en faute? Parce qu il est légalement tenu de surveiller Tenfant mineur; donc il ne peut plus être responsable après rémancipation, parce quil n*a plus le devoir légal de surveillance. {Principes, t. XX, n^ 558.)

Les exceptions offrent plus de difficultés. On lit dans le Livre préliminaire du code civil que les exceptions qui ne sont pas dans la loi ne peuvent être suppléées ; et la cour de cassation a décidé plus d'une fois que les exceptions, étant de droit étroit, ne peuvent pas s'appliquer par identité d'un cas à un autre, ce qui exclut l'application analogique (1). Mais le sens même de la ràgle est controversé. Je renvoie à ce que j'ai dit d( l'interprétation des lois. Le vrai principe est que toutes les exceptions sont de rigoureuse interprétation, et on ne peut les étendre, par la raison qu*il y aurait même motif de décider. C'est l'opinion de Merlin {Principes, t. 11, n« 404).

La doctrine et la jurisprudence s'écartent assez souvent de la règle : à mon avis, il n'y a qu'un seul cas dans lequel le juge peut étendre des dispositions exceptionnelles, c'est quand Texception est elle-même une règle; on reste alors sous l'empire du droit commun (2). Dès que l'on s'écarte de la rigueur de ces principes, on tombe dans l'arbitraire le plus absolu, on crée des exceptions, on les étend, d'après les besoins de la cause : c'est, à la lettre, faire la loi.

L'article 1356 déclare l'aveu indivisible. On admet des exceptions à la règle. Fondées sur quoi? Troplong dit, dans un rappoit fait à la cour de cassation, que ces exceptions ne sont pas, à la vérité, dans la loi, mais que le ban sens les indique, et que la jurisprudence, d'accord avec la raison, les sanctionne. Le bon sens permet-il au juge de faire la loi en créant des exceptions f Je viens de rappeler les arrêts de la cour suprême qui décident que le

(1) Prmeipes^ t. I, o» i77 ; l. XXXII, n*» 15, 577 et 595.

(1) VoTfz des exemples dans mes Prmefpe$,X. Vil, n* 190; t. XXI, ii«i68.

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jsge ne peut pas créer d'exceptions. Si la jurisprudence admet des exceptions à l'indivisibilité de l'aveu, elle a tort, car elle fait la loi, et elle n'a pas le droit de la faire (Principes, t. XX, n"" 198). Le code de procédure permet d'attaquer les délibérations du conseil de femille (art. 883). Y a-t-il des exceptions résultant de la ntOure des délibérations? On l'admet, mais dans l'application règne la plus grande incertitude. En effet, il n'y a plus de principe. Qui jugera de la nature des délibérations ? Gela revient au bon sens de Troplong. Je demande si c'est pour aboutir à l'arbitraire qu'il y a des lois et des principes? (Princ^es, t. IV, n* 470.) On voit le grand rôle que les motifs jouent dans l'interprétation des lois. J'ai dit que les principes, c'est tout le droit : j'ajouterai que le motif du principe, c'est tout le principe. Les jurisconsultes romains disent que ce n'est pas connaître les lois que d'en savoir les termes, qu'il faut savoir leur raison d'être pour en déterminer Vefiet et la portée. C'est pour cela que j'ai insisté sur les motifs des règles établies par le code, et ces motifs m'ont servi régulièrement à décider les questions controversés. La science du droit ne consiste que dans la connaissance des principes et de leurs motifs. Je touche ici à l'objet principal de ma préface. Quel doit être l'objet de l'enseignement ? A mon avis, ce ne sont pas les questions controversées, ce sont les principes. Et c'est pai*ce qu'on néglige les principes dans l'enseignement, que la doctrine et la jurisprudence sont si pleines d'incertitudes et d'erreurs. Ce n'est pas à la légère que je prononce ce mot; et ce n'est pas pour le plaisir de critiquer que je vais critiquer la doctrine et la jurisprudence. Ma conviction est que notre science est engagée dans une fausse voie, que les principes certains lui font défaut. Je dois commencer par le prouver.

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