Sont dispensés de la tutelle
1^ Certains hauts fonctionnaires désignés dans la constitution de l'an viii ; ces fonctions n'existent plus, sauf celle de membre du Corps législatif. L'article 427 ajoute les conseillers de la cour de cassation, le procureur général et les avocats généraux en la même cour, et les membres de la cour des comptes. Cette première cause d'excuse n'a pas de fondement rationnel : c'est une marque d'honneur plutôt qu'une nécessité publique. U n'en est pas de même des préfets (ou gouverneurs) et des citoyens qui exercent une fonction publique dans un département (ou province) autre que celui où la tutelle s'ouvre, ainsi que des militaires en activité, et des citoyens qui remplissent une mission hors du territoire de l'empire (art. 428) : ici il y a un service public lequel l'emporte sur les devoirs de la tutelle qui sont d'ordre privé. Si la mission n'est pas authentique, on applique l'article 429 ; nous y renvoyons, de même qu'aux articles 430 et 431, qui contiennent des dispositions généi*ales applicables à tous ceux qui remplissent une fonction publique.
2"" Les étrangers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas parents ni alliés, peuvent s'excuser, s'il y a dans la distance de quatre myriamètres des parents ou alliés en état de gérer la tutelle (art. 432). La tutelle est avant tout une charge de famille; mais il faut pour cela qu'il y ait des membres de la famille sur les lieux. Cette excuse n'appartient qu'aux étrangers. Un parent ne pourrait pas s'excuser par la raison qu'il demeure hors de la distance de quatre myriamètres et qu'il y a dans cette distance des parents capables. Le code ne donne pas au tuteur, parent, le droit de s'excuser par la raison qu'il y aurait sur les lieux des parents plus proches, en état de gérer la tutelle. De même un allié ne serait pas dispensé parce qu'il y aurait un parent sur les lieux. La loi a dû laisser une certaine latitude au conseil de famille pour le choix du tuteur : c'est à lui de voir qui est le plus digne (n^' 499-501).