DES PERSONNES
femille a autorisé le tuteur, mais la délibération est ^'^^'"' *^-^
pour Tune des causes que nous venons de d^^ ^ accomplis peut appliquer, dans ce cas, les principes qui ^ ici du mot r^/î^er; inexistants? Non ; dans ce que nous avon^ j^^ appréciation, il n*y irrégulières, nous avons supposé que cV ..f/e ^33 ajoute : « Celui seil qui a été attaquée, ce n'est pas 1* ,^, à soixante etdix ans,se eu d'acte : on peut dire alors que lo jc^^ permet au tuteur de se , c'est le néant, et le néant ne peut ^sa démission à soixante et dix nant nous supposons que le tutr J^onU à un âge aussi avancé, les tion irrégulière; il y a un ac ;>f le fardeau de la tutelle. Si la inexistant? Non, car ce n'e 7g0^^ ^vant soixante-cinq ans de se famille qui est en cause, "^^ fàge où il pourrait s'excuser, c'est n*est pas inexistant pou' -^de tutelle, toujours préjudiciables au n'en aurait observé a^ . 'piûsfBOiïe de continuer une gestion après annulable, et l'act? . 'Z'dei^ commencer à cet âge (m 502). applique les prin . '^^ est une cause d'excuse (art. 434). Le on n'applique p ^^f^e une maladie permanente ; il faut de plus cernant le re ^.< -j^fest-à-dire que l'intérêt même du mineur exige (n~ 490 et 4' * ''' 'dispensé; c'est une question de feit. Si Imfir-
r^j0S le oours de la tutelle, le tuteur peut se faire
ji-J^^tatelles sont pour toutes personnes une juste dis- '^** accepter une troisième » (art. 435). On entend par j^^D le nombre des enfents, mais celui des patrimoines à ^**^ofl oe nomme pas un tuteur pour chaque enfent, mais pour
f^l^ei^ats qui ont besoin d'un tuteur. Le nombre des enfants «»• '^J^te s»os doute la difficulté de la tutelle, mais la loi ne tient 37 "^ptB de cette considération (w 805).
^•trticie *35 ajoute : « Celui qui, époux ou père, est déjà Mrg^ d'une tutelle, ne peut être tenu d'en accepter une seconde, aeept^ o^^^^ ^^ ^^ enfants. » La loi assimile à une tutelle la qua- S de p*'* °" d'époux ; en effet, le père doit diriger l'éducaUon de ses eo^"'* ®* administrer leurs biens, et le mari est régulièj^eflt chargé de l'administration des biens de sa femme (n'SOS). g. « Ceux qui ont cinq enfants légitimes sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfents » (art. 43Q. La survenant d'enfants pendant la tutelle n'autorise pas à l'abdiquer (art. 'JST). Les enfents morts ne comptent que s'ils ont laissé euxmêmes des enfents actuellement existants. Il y a exception quand