LES PRINCIPES
répoux contre lequel le divorce est prononcé perd tous les avanlages que l'autre époux lui avait faits. Cette dispositioii doit-'eile étreappliquéeàla séparation de corps? Pendant trente ans» la cour de cassation s*était prononcée pour la négative. Qui ^'aurait cru que celte jurisprudence était immuable, puisqu'elle se fondait sur l'autorité du texte? Merlin l'avait dit, et on ne l'a jamais réfuté : pour étendre une disposition pénale du divorce à la séparation de corps, il faudrait être législateur. Eh bien, la cour de cassation a fait la loi en décidant, chambres réunies^ qu'il fallait appliquer à la séparation de corps ce que le code dit du divoi'ce. C'était l'opinion de la plupart des cours d'appel ; celles qui s'étaient prononcées pour l'opinion contraire ont plié sous l'autorité de la cour suprême. Ainsi toutes les cours de France s'accordent à mettre leur avis au-dessus de la loi.
Comment ont-elles pu se soustraire à l'autorité de la loi et se faire législateurs? Elles ont créé un principe pour le besoin de la cause : c'est que la séparation de corps est le divorce des catholiques, d'où elles ont conclu que les règles du divorce sont de droit applicables à la séparation de corps. Le principe est imaginaire; le code lui-même le démentit; et dans l'application, les tribunaux le contredisent. Ce que j'affirme ici, je lai prouvé ailleurs {Principes, t. III, n~ 313, 329, 344, 355) : il mest permis de tenir ce langage, puisque j'ai pour moi le texte, le nom de Merlin et la jurisprudence des cours de Belgique. La jurisprudence française, en inventant un principe imaginaire, fait un abus déplorable des principes : on les puise dans la loi, on ne les imagine pas contre la loi. Gomment veut-on qu'il y ait quelque chose de stable, quand on voit la cour de cassation ébranler le respect de la loi, alors qu'elle a été instituée pour le maintenir?
Le code dit que l'aveu est indivisible. Cependant la jurisprudence, d'accord avec la doctrine, décide qu'il y a des cas où l'aveu peut être divisé. Sur quoi fonde-t-on ces exceptions? Qui permet à l'interprète de déroger à la loi? On chercherait vaine-
ment un principe en cette matière. Dans un rapport fait à la cour de cassation, Tropiong invoque le bon sens. Depuis quand le bon sens de chaque juge est-il un pouvoir législatif? La cour de Bruxelles prétend que le principe de Findivisibilité n'est pas absolu : et la preuve? Elle ajoute qu*il est des circonstances qui peuvent modifier le principe. Ainsi les circonstances défont l'œuvre du législateur! {Principes, t. XX, n^ 198.) En réalité, dans chaque espèce, la cour de cassation établit un principe plus ou moins large, suivant les circonstances de la cause (ibid.,n^ 202). Je demande, encore une fois, qui lui donne ce droit? Et qu'est-ce que des principes qui varient d'une cause à l'autre? Ces prétendus principes, c'est l'arbitraire du juge.