‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 142 sur 238 · Tome V.) DE L ÉMANCIPATION · texte numérisé non relu

Tome V.) DE L ÉMANCIPATION

421. Lorsque le mineur reste sans père ni mère, il peut être émancipé si le conseil de famille Ten juge capable (art. 478). Il faut qu*il n'y ait ni père ni mère; tant que le mineur a encore un de ses père et mère, il est sous puissance paternelle; or, celui qui a la puissance paternelle peut seul en affranchir le mineur. Si le mineur n'a plus ni père ni mère, il est sous tutelle. En principe, le tuteur devrait avoir le droit d'émanciper le mineur de l'autorité tutélaire, de même que le père a le pouvoir d'affranchir l'enfant de la puissance paternelle. Pourquoi la loi n'applique-t-elle pas ce principe au tuteur? La raison en est que la tutelle est une charge difficile, dont on ne demande pas mieux que de se débarrasser; si le tuteur avait le même pouvoir que le père, il serait à craindre qu'il n'en abusât pour se décharger de la tutelle, au préjudice de son pupille; voilà pourquoi la loi fait intervenir le conseil de famille; le tuteur peut seulement faire des diligences pour provoquer l'émancipation, s'il la juge nécessaire ou utile. Le tuteur pourrait aussi avoir un intérêt contraire; si, administrateur infidèle, il retire un profit illicite de sa gestion, il ne provoquera pas l'émancipation du pupille. Dans cette prévision, la loi donne aux parents et alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le droit de requérir la convocation du conseil de famille, à l'effet de délibérer sur l'émancipation du mineur (n^ 206)

Le conseil de famille ne peut émanciper le mineur que lorsqu'il a atteint l'âge de dix-huit accomplis, tandis que l'enfant peut être émancipé par son père quand il a quinze ans révolus. D'une part, la loi n'a pas pu accorder au conseil de famille, généralement assez indifférent, la même confiance qu'au père. Puis, l'enfant émancipé par son père est toujours sous sa direction morale, tandis que le mineur, resté sans père ni mère, n'aura plus aucun guide, aucun conseil du jour où il sera sans tuteur; la loi a donc dû veiller à ce que le mineur émancipé fût en état de se guider lui-même (n« 207). '

L'émancipation conférée par le conseil de famille résulte de la délibération qui l'a autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé (art. 478).

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