DES EFFETS DE LÉHANCIPATION
§ I. De la curatelle.
iSS. La eoratelle est toujours dative. 11 n*y a point de carat elle légale.
423. Différenee qui existe entre la curatelle, la tatelle et la puissance patemelie
422. Le mineur émancipé est placé sous curatelle. Aux termes de l'article 480, le curateur est nommé par le conseil de famille. Il n*y a donc pas de curatelle légale ; il ne saurait y avoir de curatelle légale sans loi. On admet cependant que le mari est de droit le curateur de sa femme. A notre avis, il n'y a pas lieu à curatelle dans ce cas, Si l'on donne un curateur au mineur émancipé, c'est qu'il lui faut un guide à cause de l'inexpérience de son âge ; la femme mariée n'a pas besoin d'un curateur pour la guider ei la surveiller, puisque le mari doit l'autoriser pour tous les actes juridiques. L'autorisation maritale donne à la femme une protection plus efficace que la curatelle. Le curateur n'intervient que dans quelques actes^ tandis que le mari doit autoriser la femme pour chaque acte qu'elle veut faire ; il est vrai que le mari n'assiste pas la femme dans l'acte, mais l'autorisation vaut l'assistance, puisqu'elle est spéciale, et donnée en grande connaissance de cause soit par le mari, soit par la justice (n^ 209).
423. Il y a une grande différence entre la curatelle, la tutelle et la puissance paternelle. Tant que le mineur est sous l'autorité de son père ou de son tuteur, il est incapable, en ce sens qu'il n'agit point; il est représenté dans tous les actes juridiques par le tuteur ou le père administrateur. Le mineur émancipé, au contraire, gouverne lui-même sa personne, et il gère lui-même ses intérêts; il est seulement assisté par son curateur, et cette assistance est exceptionnelle; le mineur ne doit être assisté que dans les cas prévus par la loi ; quand elle n'exige pas l'assistance, le mineur agit seul.
(Tom* Y.) DE LÉMAiNCIPATION. 413
Ainsi, le curateur n administre pas; de là suit quil n'est pas comptable. En faut-il conclure qu'il n'est pas responsable? II est certain qu'il ne répond pas d'une gestion qu'il n'a pas ; cela n'empêche pas qu'il soit mandataire légal, chargé d*assister le mineur et de veiller à ses intérêts dans les cas prévus par la loi. Or, comme mandataire, il doit répondre de l'exécution de son mandat, de même que le tuteur et le subrogé tuteur. La responsabilité est une règle universelle, le curateur y est soumis par cela seul que la loi ne Fen affranchit point. Quant à l'étendue de la responsabilité, on doit appliquer par analogie ce que la loi dit du tuteur (n** 154).
§ II. Droits du mineur émancipé.
Sommaire.
4i4. Droits du mineur émancipé, quant ^ »a personne.
4iS. Des actes relatifs k ses biens que le mineur peut faire seul.
426. Des actes que le mineur ne peut faire qu^avec rassistanee de son curateur.
427. Des actes pour lesquels le mineur émancipé est assimilé au mineur non éman-
cipé.