Des actes interdits au mineur
424. Le mineur émancipé est affranchi de la puissance paternelle et de la tutelle; il est donc» quant à sa personne, assimilé à un majeur. Il est vrai qu'il est sous curatelle, mais la curatelle ue concerne que les biens. Libre de gouverner sa personne, le mineur émancipé peut établir son domicile où il veut, tandis que le mineur non émancipé a pour domicile celui de son père ou de son tuteur. Toutefois, le mineur émancipé ne peut se marier sans le consentement du conseil de famille ; la fille majeure le peut sans consentement aucun, et le fils majeur n'a besoin que du consentement de ses ascendants (n'' 312).
426. Les droits du mineur émancipé quant à ses biens sont analogues à ceux du tuteur. Il a le droit de faire les actes d'administration ; pour les autres actes, il doit observer les formes prescrites au mineur non émancipé (art. 481 et 484). Cependant, il y a des différences. La loi dit que le mineur émancipé ne peut faire que des actes de pure administration, tandis qu'elle dit du tuteur qu'il administre les biens du pupille, sans y ajouter de restriction. La raison en est que le tuteur est un majeur qui jouit
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de la plénitude de ses droils; le mineur émancipé, au contraii*e, est placé parmi les incapables ; il y a des actes d'administration qu'il ne peut faire sans l'assistance de son curateur. Le pouvoir d'administration du mineur émancipé est donc moins étendu que celui du tuteur (n** 214).
Le mineur émancipé a le droit de faire des baux. Sous ce rapport, il y a identité entre le mineur émancipé et le tuteur (art. 481 et 4748) (n* 215). Le mineur reçoit ses revenus, et il en donne décharge (art. 481). Donner décharge, c'est reconnaître que l'on a reçu un payemeiît, et que, par suite, le débiteur est libéré ; la décharge n'est donc rien qu'une quittance, et il va sans dire que si le débiteur a le droit de payer au mineur, celui-ci peut et doit donner quittance (n"" 216). Il peut aussi faire emploi de ses revenus comme il l'entend; sous ce rapport, ses pouvoirs sont plus étendus que ceux du tuteur, qui est administrateur des biens d'autrui, tandis que le mineur est propriétaire (n*' 217).
Le mineur émancipé peut- il aliéner ses effets mobiliers? La question est controversée et la solution douteuse. A notre avis, le mineur ne peut pas disposer de ses biens, puisque la loi lui donne seulement le pouvoir de faire des actes de pure administration ; or l'administrateur ne peut pas aliéner, k plus forte raison ne peut-on accorder ce pouvoir au mineur, qui ne jouit du droit d'administrer qu'avec une restriction (art. 484). Il faut donc l'assimiler au tuteur, qui, dans notre opinon {supra, n^ 394), ne peut disposer du mobilier qu'avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal (n"" 218).
Le mineur émancipé peut s'obliger quand l'obligation concerne un acte d'administration. La loi ne le dit pas, mais il est de principe que celui qui a le pouvoir d'administrer a, par cela même, le droit de contracter des obligations pour les besoins de son administration, parce qu'il est Impossible d'administrer sans contracter. Il suit de là que le mineur ne peut s'obliger que pour les actes d'administration (n"* 219).
Le mineur. peut intenter des actions mobilières et y défendre. C'est l'application du principe général qui régit le pouvoir de l'administrateur {supra, n*»' 394 et 115). L'article 482 confirme cette doctrine, puisqu'il n'exige l'assistance du curateur que pour les actions immobilières (n*» 220).
(Tome V.) DE L'ÉMANCIPATION. 415
Le mineur étant capable de faire les actes d*administration, il en résulte que ces actes sont valables, en ce sens que le mineur n'en peut demander la rescision pour cause de lésion (art. 481). Toutefois la loi lui permet de demander la réduction des obligations qu'il a contractées par voie d'achat ou autremerU (art. 484), c'est-à-dire quand le mineur fait des dépenses en traitant à crédit, par exemple, en tenant un appartement, en faisant des constructions. La loi dit que <c les tribunaux prendront en considération la fortune du mineur, la bonne ou la mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec lui, Futilité ou l'inutilité des dépensas ». Il y a des fournisseurs qui abusent des passions et de l'inexpérience de la jeunesse. La loi ne déclare pas l'engagement nul, puisque le mineur avait le droit de le consentir ; mais elle permet au juge d'en prononcer la réduction (n"" S2â).
426 . 11 y a des actes que le mineur ne peut faire qu'avec l'assistance de son curateur :
i"" Le mineur ne peut recevoir le compte de tutelle, sans être assisté. Il doit connaître l'état de sa fortune, puisqu'il est appelé à la gérer; mais comme il n'est guère en état dé discuter le compte du tuteur, la loi veut qu'il soit assisté (n"" 223).
2' a Le mineur ne peut recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui surveillera l'emploi du capital reçu » (art. 482). Cette dernière obligation fait connaître la raison de la loi; elle craint que le mineur ne dissipe ses capitaux. On entend par là toutes les sommes qui ne sont pas des revenus, sans distinguer si le capital est plus ou moins considérable. La loi ne fait pas cette distinction, et il n'y avait pas lieu de distinguer (n"" 224).
3« Le mineur ne peut accepter une donation qu'avec l'assistance de son curateur (art. 935). Celte assistance est exigée dans un intérêt moral (n " 225).
4^ Le mineur a besoin de l'assistance de son curateur pour procéder au partage d'une succession (art. 840). Dans la théorie du code,' le partage est un acte déclaratif de propriété ; c'est une fiction, mais il en résulte que la loi se montre moins exigeante pour le partage, que pour les aliénations (art. 465 et 467) (n- 226)
5* Le mineur ne peut intenter une action immobilière ni y
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défendre sans Fassistance de son curateur (art. 482). La loi se montre plus rigoureuse pour les droits immobiliers que pour les droits mobiliers; cest une doctrine traditionnelle (n* 227). Dans Tancien droit, on faisait peu de cas des meubles : vilis mobilium possessio, dit d'Argentré. Les auteurs du code ont suivi la tradition. Il est certain que la règle traditionnelle n*est pas en harmonie avec nos mœurs. Si le mineur &it, sans être assisté de son curateur, un acte pour lequel la loi exige cette assistance, il pourra en demander la rescision pour cause de lésion (art. i305). Nous reviendrons sur le principe au titre des Obligations (n* 229).
427. L'article 484 pose en principe que « le mineur émancipé ne peut faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. Ces formes sont Tautorisation du conseil de famille, et de plus l'homologation du tribunal, quand il s*agit d*un acte de disposition. La loi n'exige pas l'assistance du curateur ; elle serait inutile, puisque les garanties qu'elle prescrit suffisent pour sauvegarder l'intérêt du mineur (n* 230).
L'article 483 applique ce principe aux emprunts; la disposition est inutile, et ne s'explique que par les travaux préparatoires. Dans le projet de code civil, l'article 484 n'existait point, c'est le Tribunat qui le proposa; on oublia ensuite de retrancher l'article 483, qui ne fait qu'appliquer la règle générale de l'article 484 (n- 232).
La règle que le mineur émancipé ne peut faire un acte de disposition reçoit exception pour le mineur commerçant. Il peut emprunter, parce que le commerce vit de crédit ; il peut hypothéquer, parce qu'il ne trouverait peut-être pas à emprunter sans garantie hypothécaire; mais il reste incapable d'aliéner ses immeubles (art. 487, et C. de c, art. 2) (n* 234).
Si le mineur émancipé fait un acte pour lequel il est assimilé au mineur sous tutelle, sans observer les formalités prescrites par la loi, l'acte est nul. Nous reviendrons sur le principe, au titre des Obligations^ où il est traité de l'effet des actes consentis par les mineurs.
428. Le mineur ne peut disposer à titre gratuit, sauf par contrat de mariage (art. 903 905). Nous traiterons de cette matière au titre des Donations,