‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 16 sur 238 · LES PRINCIPES · texte numérisé non relu

LES PRINCIPES

Le preneur &it des constructions ou des plantations pendant h durée du bail. Quels seront les droits et les obligations des parties intéressées, à l'expiration du contrat? On ne le sait. La plupart des auteurs appliquent Tarticle 555 : à mon avis, le texte même qu'ils invoquent témoigne contre eux. Mais est-ce au moins une règle certaine? Non, les auteurs ne s'entendent pas entre eux, ^ Ton peut, à bon droit, leur reprocher à tous qu'ils sont en eontradiction avec eux-mômes. Dans la jurisprudence, l'anarchie règne en plein. La cour de cassation invoque l'article 555, en rappliquant à faux; elle repousse l'article 599 que le pourvoi prétendait applicable au bail. lia cour de Bordeaux, au contraire, dit qu'il &ut s'en tenir à l'article 599. Et un arrêt récent de la cour de cassation semble déserter son ancienne jurisprudence, sans que Ton ose rien affirmer : ce qui fait droit aujourd'hui ne iait plus droit demain (Principes, t. XXV, n<^ 180-183). Dans mon opinion, il y a un principe certain; je le puise dans le contrat de bail, et je laisse là l'article 555, qui est étranger aux rapports contractuels, et l'article 599, qui regarde l'usufruitier et dont le sens est également controversé; j'ajoute que mon principe trouve un appui dans la tradition {jb\A.^ n""' 179 et 180).

Quand y a-t-il chose jugée? Il n'y a pas de question plus diffieile, et qui donne lieu à plus de procès. Eh bien, les auteurs ont imaginé une théorie qui, sous couleur d'arrêter les procès, les multiplie, c*est celle des causes prochaines. Je l'ai exposée ailleurs (t. XX, n~ 72-80); il serait trop long de la reproduire ici. Deux mots suffiront pour justifier ce que je viens de dire. Il n'y a pas chose jugée quand la cause sur laquelle est fondée la nouvelle demande diffère de celle qui a fait lobjet d'un premier jugement; tandis que la diversité des moyens n'empêche pas qu'il y ait chose jugée. Pour empêcher la multiplicité des procès, on transforme la cause, sous le nom de cause prochaine; en moyen. On avoue qu'en réalité, il s'agit d'une nouvelle cause, mais Xintérêt général veut que ce soit un moyen, pour qu'il y ait chose jugée. Or, comme

Vintérét est un point de fait, il y a toujours ouverture à contestalion (Principes, t. XX, n* 72-80). Je cite ce cas, parce qu'il révèle le danger qui résulte du pouvoir arbitraire des tribunaux. Non, Tintérét général n est pas un principe, sauf pour le législateur ; le juge ne statue pas sur des intérêts, il statue sur des droits ; et dès que le droit est établi, il doit le consacrer, snn<^ qu'il puisse invoquer, contre le droit, l'intérêt généi^al. II n'y u pas de plus grand intérêt pour la société que le maintien du dnnt.

ni. Les erreurs.

Les erreurs sont inévitables quand on s'écarte de la loi. Pour mieux dire, la plus grande des erreurs est de ne pas la respecter. Je n'entends pas accuser les juges de manquer, de propos délibéré, de respect à la loi. Ils se trompent souvent en appliquant la loi ; c'est quand ils oublient de consulter les motifs qui en sont le complément nécsesaire. L'article 1978 dit que le contrat de rente viagère ne produit aucun effet lorsque la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat. Il a été jugé que cette disposition devait être appliquée à une rente constituée à titre gratuit. On a eu raison de dire que l'arrêt était échappé à la cour de Montpellier. Elle n'aurait pas commis une erreur aussi palpable si elle s'était rappelé les motifs de la loi qu'elle appliquait à faux (t. XXVII, n" 284). Voilà pourquoi, dans mon cours de principes, je développe longuement les motifs des principes : c'est le motif qui fait l'essence des principes et les principes constituent tout le droit.

Les erreurs abondent dans la matière des preuves. Toullier dit : « On ne saurait trop répéter qu'il ne faut pas confondre les actes avec les conventions qui s'y trouvent. » La distinction est dévidence, puisque les actes ne servent que de preuve ;et autre chose est la convention, c'est-à-dire le fait juridique, autre chose

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