LES ERREURS
est récrit destiné à la coiistaler {Principes, t. XIX, n® 99). Cependant la coofusiori que Touiller signale n'est que trop fréquente, et, chose singulière, Touiller lui-même ne l'a pas toujours évitée. Un acte authentique n'est pas signé de toutes les parties; cet acte sera nul comme auiheniique et ne pourra pas valoir comme écriture privée (art. 1318); il n*y aura donc pas de preuve littérale. En faut-il conclure que la convention est nulle ou inexistante? Non, puisque l'écrit ne sert que de preuve. La convention sera valable ou nulle, selon qu elle réunira ou non les conditions prescrites pour la validité des conventions ; elle sera inexistante s'il n'y a pas eu concours de consentement. Tels sont les principes et ils sont élémentaires. On doit les appliquer lorsqu'il s'agit d'une dette solidaire. Duranton enseigne l'opinion contraire, en confondant l'obligation solidaire avec la preuve du contrat. Touiller, dans l'espèce, confond également l'imperfection de l'acte avec l'impeifection de la convention. La jurisprudence est tout aussi confuse. Dans une espèce jugée, sur renvoi, par la cour de Paris, l'arrêt dit que le contrai est resté imparfait parce qu'il nétait pas daté ni signé. Il faut répéter avec Touiller que l'imperfection de Yacte n'a rien de commun avec l'imperfection de la convention. L'arrêt de cassation qui est intervenu dans cette affaire verse dans la même erreur; elle y est même formulée comme principe : « Au défaut de l'aveu des parties, dit la cour, les tribunaux ne peuvent considérer comme valable la vente d'une chose excédant la valeur de 150 francs, que lorsqu'il en a été dressé acte par écrit. » Ainsi Yacte serait une condition requise pour la validité de la convention. L'erreur est évidente, puisque l'écrit ne sert que de preuve dans les actes non solennels (Prtnvipes, t. XIX, n~ 12M22).
L'erreur, ou du moins la mauvaise rédaction des arrêts est presque habituelle en cette matière. On lit dans un arrêt de rejet de la chambre civile qu'une convention synallagmati([ue, pour être vbltgatoire^ doit être signée par toutes les parties. C'est la confu-
sion signalée par TouUier {Principes, t. IX, n* 197). Le contrat de vente ^ dit la cour de cassation, est nul, faute de signature; cela avait été jugé ainsi par la cour de Liège ; la chambre des requêtes rejeta le pourvoi en déclarant que le tribunal s*était conformé aux dispositions des lois qui règlent les contrats. Non, certes, la loi ne dit pas cela; car elle dirait une hérésie. Dans un autre arrêt, la chambre civile dit que les formalilés de Tarticle 1326 doivent être observées pour que le débiteur soit obligé : toujours la confusion de Yacte avec la convention {Principes, t. XXVII,
Il y a, en matière de preuves, d'autres erreurs tout aussi évidentes, et sur des principes également élémentaires. J*ai cité, dans mes Principes de droit civil, un grand nombre d*arrêts qui admettent des présomptions de droit, ou des présomptions légales, sans qu il y ait une loi qui les établisse. Peut7il y avoir une présomption légale sans loi? La question seule implique une hérésie. Cette même erreur se trouve à chaque pas chez les auteurs. Il faut donc le dire : les principes manquent à la doctrine et à la jurisprudence. Les interprètes, dans Fespèce, ont été entraînés par la puissance de la tradition. Dans Fancien droit, les jurisconsultes aimaient à décider par voie de. présomptions, c'est-à-dire de probabilités : ils pouvaient le faire, parce qu'il n'y avait pas de loi qui les enchaînât. Sous l'empire du code civiU il n'en est plus ainsi; les interprètes ne peuvent plus créer de présomptions; la loi ne permet au juge dlnvoquer des présomptions que dans les cas où, par exception, la preuve testimoniale est admise (article 1353). Hors ce cas, le code ne connaît que des présomptions établies par la loi, et il ikut pour cela une loi spéciale qui attache la présomption à certains actes ou à certains faits. Donc quelque probable que soit une chose, la probabilité ne devient une présomption que lorsqu'une loi Ta consacrée. 11 suffit de mettre ce texte en regard de la doctrine et de la jurisprudence pour se convaincre de Terreur où elles tombent en admettant des pré-