‹ Cours élémentaire de droit civilChapitre 164 sur 238 · Dn statut réel. Renvoi · texte numérisé non relu

Dn statut réel. Renvoi

493. Les droits des administrateurs diffèrent selon que les biens sont meubles ou im-

meubles.

494. En fait de meubles, la possession vaut titre. Conséquences qui résultent du prin-

cipe.

495. De la distinction des meubles et des immeubles en matière de conventions matri-

moniales.

492. Dans Tancien droit, la distinction des biens en meubles et immeubles était capitale; elle servait à déterminer la nature des statuts, réels ou pei^sonnels, et toutes les relations juridiques dépendaient de la réalité ou de la personnalité des lois qui les régissaient. Aujourd'hui la distinction des statuts n*a plus d'importance que dans le droit civil international. L'article 3, qui définit le statut réel, poi*te que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Ainsi, les lois concernant les immeubles forment seuls un statut réel. Cette différence entre les meubles et les immeubles n'a qu'une raison historique, elle n'a pas de fondement rationnel; nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut {n^ 22-26) (n« 625).

493. Les droits de celui qui gère comme administrateur diffèrent suivant que les biens dont il a la gestion sont meubles ou immeubles. Sont-ils meubles, la loi lui permet d*intenter les ac-

*62 DES BIENS. (Tome \.

tioQS mobilières, tandis qu elle lui refuse le droit d'intenter des actions immobilières; nous avons vu des applications de cette distinction aux titres de YAbsence, de la Tutellt et de YÊmaneipa' tUm; nous enverrons une au titre du Contratde mariage {art. 1428). La doctrine et la jurisprudence reconnaissent généralement à ceux qui ont un pouvoir d'administration le droit d'aliéner les meubles, tandis qu ils ne peuvent pas aliéner les immeubles. Cela est douteux; le Gode ne consacre cette distinction que pour la femme séparée de biens, laquelle est propriétaire des biens qu elle administre-(art. 4449). La loi établit des formes différentes pour la vente des meubles et pour celle des immeubles, formes simples pour les meubles et compliquées pour les immeubles.

Il n*y a pas de raison juridique de cette différence. Le but du législateur est de conserver les immeubles dans les familles, et surtout aux incapables, dont les biens sont gérés par des mandataires légaux. Importe-t-il moins de conserver la fortune mobilière? Dans notre état social, la question n*a pas de sens. La distinction est iraditionnelle. Jadis les immeubles constituaient la richesse par excellence ; ils se trouvaient dans les mains du clergé et de la noblesse, les deux ordres privilégiés. Les arts et métiers étaient exercés par le tiers état ; le mépris que les nobles témoignaient aux artisans rejaillissait sur Findustrie et la richesse mobilière; de là ce dicton presque insultant : « La possession des meubles est chose vile. » La maxime a laissé des traces dans le code civil, bien que Tétat social qui lui a donné naissance ait complètement changé. Cela prouve combien la tradition est puissante et tenace dans le domaine du droit (n^ 526).

494. « En fait de meubles, la possession vaut titre » (art. 2279). Cela veut dire que la revendication des objets mobiliers n'est pas admise, ni par conséquent aucune action réelle concernant les meubles. Nous dirons ailleurs que cette règle est fondée sur les nécessités du commerce. Il en résulte une différence capitale entre les meubles et les immeubles. Le propriétaire peut revendiquer ses immeubles contre tout possesseur, et toute action immobilière peut être exercée contre les tiers; le possesseur ne peut repousser le demandeur que par la prescription, tandis que le possesseur d'un meuble peut opposer au propriétaire que sa possession vaut titre.

Page 1